Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 août 2022
- ECLI
- 62ea104241b41fe2e9b5ca55
- Date
- 2 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02434 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGESC Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2022, à 11h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [C] né le 22 août 1993 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 6] assisté de Me Vincent RAYNAUD, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden, avocats au barreau de Seine Saint Denis du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 31 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de par M. [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 28 août 2022 à 15h05 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 août 2022, à 10h36, par M. [L] [C] ; - Après avoir entendu les observations : 'J'ai pris un visa touriste français'. - de par M. [L] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; 'Monsieur est en France depuis un certain temps, il a une femme ici. L'acte de mariage est rédigé à leur adresse actuelle. C'est la première fois que monsieur est en centre de rétention. Il est obligé de rester pour son enfant, aucun risque de fuite'. - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 'Au moment où il est interpelé, il n'y aucun justificatif de domicile effectif. Monsieur s'est soustrait à une précédente décision d'éloignement en 2021. Il est clair que le risque de fuite est parfaitement caractérisé. La vie privée et familiale relève du juge administratif. Certaines décisions peuvent devenir sans effet par la suite. Dans ce cas je n'ai nul doute que ce recours a été intenté. Sur la demande d'assignation à résidence, on ne peut pas se soustraire à la réflexion que cette personne s'est déjà soustrait. Monsieur n'a pas l'intention de retourner dans son pays d'origine - M. [L] [C] a eu la parole en dernier : De temps en temps je vais voir mon oncle et je n'ai pas changé d'adresse. J'allais voir mon oncle de temps en temps. - Mme [C] [C] : on a jamais voulu se soustraire à la première fois. Il a eu une OQTF une fois à [Localité 3]. On a essayé de faire dans les règles en demandant un visa au Maroc mais je suis tombée enceinte. Il ne pouvait pas me laisser. Il n'a jamais voulu se soustraire. On avait prévu que je puisse le rejoindre. Il a eu une prorogation de contrat d'intérim. On a pensé que ce serait un salaire en plus. Ce n'est pas le père de mes enfants mais c'est ma famille. C'est quelqu'un qui prend soin de nous'. SUR QUOI, La décision de placement en rétention contestée en date du 29 juillet 2022 cite les textes applicables à la situation de M. [L] [C] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé est entré en France sous couvert d'un document de voyage non revêtu du visa, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour par la suite, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 14 juin 2021 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Elle fait, par ailleurs, état de la procédure qui a été diligentée à l'encontre de M. [L] [C], le 27 juillet 2022, pour des faits d'agressions sexuelles. En conséquence cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, étant précisé que l'administration n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés. Si M. [L] [C] se prévaut de son mariage avec une ressortissante française en date du 28 juin 2022, il a été noté dans son arrêté de placement en rétention qu'il n'était pas en mesure d'en rapporter la preuve, le 29 juillet 2022. Or, pour apprécier la régularité d'un arrêté de placement, il convient de se reporter à la date de son édiction et des éléments produits ou indiqués par l'intéressé à cette date. Par ailleurs, alors qu'il prétend qu'il serait hébergé à titre gratuit par son frère, à [Adresse 2], cette domiciliation, dont il n'a pas été présenté de justificatif lors de l'examen de sa situation au moment de son placement en rétention ne peut être considérée comme stable puisque M.[L] [C] a reconnu lors de sa garde à vue que, pendant l'été, il vivait à [Localité 4] chez son oncle. Au vu des circonstances énoncées M. [L] [C] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Dans ces conditions il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 02 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea104241b41fe2e9b5ca55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel