Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 août 2022
- ECLI
- 62ea104241b41fe2e9b5ca5d
- Date
- 2 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02438 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGESY Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2022, à 15h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [D] né le 01 mars 1987 à Nouakchott, de nationalité mauritanienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] Informé le 1 août 2022 à 14h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 1 août 2022 à 14h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 30 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 22/00490 et celle introduite par M. [W] [D] enregistrée sous le N° 491/2022 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [W] [D], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [W] [D] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [W] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant le moyen de nullité soulevé, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [D] régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 juillet 2022 à 11h43, jusqu'au 27 août 2022 à 11h43 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 01 août 2022, à 12h17, par M. [W] [D] ; - Vu les observations adressées par mail le 1 août 2022 à 14h44 par l'intéressé ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; Pour ce qui concerne le premier motif purement dubitatif tiré du défaut de diligence de l'administration, la cour rappelle que le moyen tiré d'un défaut de diligences "pendant l'incarceration' est infondé en droit, les diligences n'étant exigibles qu'à compter du placement en rétention. S'agissant des diligences accomplies depuis le 28 juillet 2022, date du placement en rétention de M. [W] [D], il est justifié que le Préfet de l'Essonne a saisi les autorités diplomatique maritanienne d'une demande d'identification , et le cas échéant de délivrance d'un laissez-passer et qu'un rendez-vous consulaire est déjà programmé pour le 14 septembre 2022. Ce moyen est donc inopérant. S'agissant du second moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement et de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de la possibilité de l'assigner à résidence, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [W] [D] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle mentionne que l'étranger a fait l'objet d'une interdiction défintive du territoire français prononcée par la Cour d'Appel de Paris le 2 juillet 2021 et précise que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l'objet, en l'absence de documents d'identité en cours de validité et alors qu'il a fait usage d'alias et a déclaré lors de son audition du 25 juillet 2022 qu'il refusait de quitter le territoire national. L'administration a déduit de ces circonstances que M. [W] [D] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas préalablement remis aux service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais, également, l'absence de perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés et notamment le fait que M. [W] [D] est père d'un enfant en bas âge. En conséquence cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L. 744-11 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea104241b41fe2e9b5ca5d
Données disponibles
- Texte intégral
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