Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 2 août 2022
- ECLI
- 62ea105941b41fe2e9b5ca88
- Date
- 2 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02589 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JES6 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 28 juin 2022 à l'égard de M. [I] [D] né le 01 Janvier 1970 à [Localité 1] (Maroc) Vu l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2022 à 14 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 31 juillet 2022 à 10 heures 39 jusqu'au 30 août 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 août 2022 à 12 heures 14 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de Rouen, de permanence ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [D] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [I] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [I] [D] a été placé en rétention administrative le 1er juillet 2022. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [D] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 03 juillet 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision confirmée en appel le 05 juillet 2022. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 juillet 2021 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [D] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant rappelle qu'il est arrivé en France depuis de nombreuses années, qu'il a de la famille en Espagne. Il souffre du cycle infernal de placement en rétention et prison mais il estime ne pas être une menace pour la société puisque ses diverses condamnations sont uniquement relatives au droit des étrangers. Il conclut à : - l'irrecevabilité de la requête du préfet : il souligne que la requête de la préfecture doit être accompagnée du registre de rétention du centre actualisé, ce qui n'est pas le cas - l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention : il invoque des problèmes de santé et notamment suite à une opération de la prostate, il suit un traitement à base du loxapac et du diazépam. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de M. [I] [D] développe les moyens soulevés dans la déclaration d'appel. M. [D] présente des problèmes de santé physique et mentale, il a une pathologie lourde, il est traité pour des troubles psychotiques, de l'angoisse, de l'anxiété. C'est compliqué pour lui au centre de rétention administrative. Son fils est en Espagne, il a de la famille en Belgique, s'il sort du centre, il quitte la France pour aller dans un de ces pays. Il ne souhaite pas rentrer au Maroc. Le préfet de la Seine-Maritime, par observations écrites du 1er août 2022, demande la confirmation de l'ordonnance indiquant qu'il s'en rapporte à ses premiers écrits contenus dans la saisine du juge des libertés et de la détention, ainsi qu'à l'ordonnance rendue par ce juge le 31 juillet 2022. M. [D] explique être enfermé depuis octobre 2020, prison, puis rétention. Pourtant, il n'est pas un criminel. Il respecte la justice. Il peut prendre son traitement au centre, ce qu'il ne pourra pas faire au Maroc, il ne pourra pas être soigné dans son pays et il y a toujours la Covid là-bas. Il ne veut pas aller au Maroc. S'il quitte le centre, il ne reste pas en France. Il est en Europe depuis longtemps, il a fait plusieurs pays, Italie, Espagne, France et d'autres. Il est né en 1965 pas en 1970 mais ses parents ne l'avaient pas déclaré. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 1er août 2022, sollicite la confirmation de la décision au vu des motifs pertinents adoptés par le premier juge. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Selon l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Cet article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la recodification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l'ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre' n'est plus prévue à peine d'irrecevabilité. En seconde prolongation, le préfet doit fournir une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative Une copie actualisée du registre, déposée lors de la demande de deuxième prolongation de la rétention, doit permettre le contrôle par le juge de l'exercice de ses droits par le retenu, la possibilité d'exercer les droits durant tant que dure la mesure de rétention elle-même. La copie du registre produite mentionne que le retenu a vu médecin les 02, 06, 07, 12 juillet, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'isolement du 12 au 14 juillet. M. [D] ne précise pas quelle mention manquerait, s'il prétend que la copie du registre fournie n'est pas à jour, il ne prouve pas de grief, il ne démontre ni même n'invoque avoir voulu exercer des droits et en avoir été empêchée. Le moyen sera rejeté. M. [D] soutient, sans en justifier, souffrir d'une pathologie nécessitant des soins particuliers, il ne justifie pas que son traitement médical ne pourrait pas lui être prodigué au centre de rétention qui dispose d'un service médical en mesure d'assurer le suivi de son état de santé et notamment la prise de médicaments, l'intéressé indique d'ailleurs pouvoir prendre son traitement au centre. Il a vu le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 06 juillet 2022 et le médecin du centre à plusieurs reprises en juillet lesquels n'ont pas estimé que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la mesure de rétention. L'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention n'est pas démontrée. M. [D] a été condamné plusieurs fois dont le 16 septembre 2021, par jugement du tribunal correctionnel de Lille à une peine d'emprisonnement, assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Il s'est vu notifier par la préfecture du Nord, le 05 février 2022, un arrêté fixant le pays de destination. Il a été placé en rétention administrative le 1er juillet 2022 à sa levée d'écrou. Il a été reconnu par les autorités marocaines qui ont délivré un laissez-passer consulaire, le 27 juin 2022, valable soixante jours, un vol était prévu le 1er juillet 2022 à sa levée d'écrou mais il a refusé, le 29 juin, de passer le test PCR nécessaire à son embarquement, un nouveau vol était prévu le 29 juillet 2022 mais l'intéressé a de nouveau refusé de passer le test PCR nécessaire à son embarquement le 26 juillet. Un nouveau vol a été demandé dès le 26 juillet. Il en résulte que la préfecture a fait toutes diligences et que la décision du premier juge doit être confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 02 août 2022 à 11 heures 55. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea105941b41fe2e9b5ca88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel