Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 2 août 2022
- ECLI
- 62ea105a41b41fe2e9b5ca8a
- Date
- 2 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02594 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JETG COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 26 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [W] [E] [O] né le 04 Août 1998 à [Localité 3] (Guinée) de nationalité guinéenne ; Vu l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 26 juillet 2022 de placement en rétention administrative de M. [W] [E] [O] ayant pris effet le 26 juillet 2022 à 15 heures 45 ; Vu la requête de M. [W] [E] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de Maine-et-Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [W] [E] [O] ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Juillet 2022 à 14 heures 12 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [E] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 juillet 2022 à 15 heures 45 jusqu'au 25 août 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [E] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 août 2022 à 13 heures 05 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au préfet de Maine-et-Loire, - à Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de Rouen, de permanence ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [E] [O]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de Maine-et-Loire et du ministère public ; Vu la comparution de M. [W] [E] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4]; Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [W] [O] a été placé en rétention administrative le 26 juillet 2022. Saisi d'une requête du préfet du Maine et Loire en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [O] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 29 juillet 2022 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [O] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention : la préfecture n'a pas pris en compte sa situation personnelle : il est en France depuis l'âge de seize ans, il a été pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance, il a été scolarisé en France et y a suivi une formation, il a travaillé et a des fiches de paye, il a déposé plusieurs demandes de titres de séjour, la préfecture est en possession de sa carte consulaire guinéenne, il est en couple avec une française et il est hébergé de manière stable chez sa conjointe au [Adresse 1]. Il allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention : irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation : il a été dépisté et le test était positif puisqu'il avait consommé des stupéfiants peu auparavant, il a été convoqué au commissariat de [Localité 2] le 26 juillet 2022 suite à son interpellation du 23 juillet 2022 pour conduite sur moto sans gants, afin d'être entendu sur les faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, or, la convocation, en vue d'une audition libre, ne mentionnait pas expressément la possibilité d'un placement en rétention, elle est donc déloyale. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de M. [O] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel : la situation de M. [O] n'est pas reprise dans l'arrêté de placement en rétention. La convocation ne dit rien de la possibilité d'être placé en rétention. M. [O] n'est pas l'auteur des différentes identités sous lesquelles il est connu : c'est le passeur qui les a créées car il devait être majeur pour passer (pas de nécessité d'autorisation parentale dans ce cas). Les suites de la convocation ne sont pas connues, il n'est pas justifié de poursuites pénales. Le recours de M. [O] contre la décision d'éloignement est fixé cette après-midi au tribunal administratif. Le préfet de Maine-et-Loire, par observations écrites du 1er août 2022, demande la confirmation de l'ordonnance soutenant que sa décision est motivée en droit et en fait, il fait valoir que la convocation précisait que l'intéressé devait apporter tout justificatif sur sa situation en France, elle n'était ni équivoque, ni trompeuse. Il soutient avoir fait toute diligence : un laissez-passer consulaire a été demandé aux autorités guinéennes dès le placement en rétention, le 26 juillet et un vol sollicité le 27 juillet. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 1er août 2022, sollicite la confirmation de la décision au vu des motifs pertinents adoptés par le premier juge. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [E] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Le 23 juillet 2022 à 11 heures 30, M. [O], qui circulait sur une motocyclette, a fait l'objet d'un contrôle routier sur la commune de [Localité 5]. Indiquant avoir consommé du cannabis quelques heures auparavant, il a été soumis à un dépistage salivaire, lequel s'est révélé positif. Les policiers avaient également constaté que M. [O] semblait être en situation irrégulière sur le territoire (p. 124) : M. [O] leur a présenté un document attestant avoir fait une demande de recours mais n'a pas donné la décision rendue. Les policiers précisent alors avoir décidé de convoquer M. [O] pour le 26 juillet afin de connaître sa situation et de lui notifier les résultats de l'analyse salivaire. Il a alors été remis une convocation à M. [O] pour se présenter le 26 juillet 2022 à 8 heures 30 à la gendarmerie nationale afin qu'il puisse être entendu sur les faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la convocation lui demandait également d'apporter tout justificatif sur sa situation en France. M. [O] ne pouvait donc ignorer qu'il serait entendu sur les faits de nature pénale qui lui étaient reprochés mais aussi, alors qu'il n'ignorait pas être en situation irrégulière, sur sa situation administrative. M. [O] a été placé en garde à vue le 26 juillet à 08 heures 45, les résultats de l'analyse salivaire lui ont été communiqués et il a été entendu sur les faits de nature pénale qui lui étaient reprochés avant d'être entendu sur sa situation administrative. Le procureur de la République a, par la suite, décidé de la levée de la garde à vue et du classement sans suite de l'infraction pénale au profit de la mesure administrative, notifiée à l'issue de la garde à vue. Il n'appartient pas au juge de contrôler l'opportunité de la décision de placement en garde à vue dès lors qu'il constate, comme en l'espèce, l'existence possible d'une infraction permettant légalement la mise en oeuvre d'une garde à vue, il n'a pas plus la possibilité de contrôler l'opportunité des poursuites ni le choix fait par le parquet à l'issue de la garde à vue de procéder à un classement. La convocation, qui n'est pas une convocation en préfecture mais une convocation pénale à la gendarmerie, n'était pas déloyale. L'obligation de motivation qui incombe au préfet ne saurait s'étendre au-delà de l'exposé des éléments de droit et de fait qui sous-tendent la décision en cause et la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé mais seulement des éléments pertinents, cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention reprend les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il relate la situation administrative de M. [O] et les différentes décisions prises à son encontre, leur non respect, l'absence de garanties de représentation, il est donc motivé en droit et en fait, le préfet, qui a détaillé le parcours de M. [O] en France lorsqu'il était mineur dans la décision d'éloignement, n'avait pas à reprendre tous ces éléments dans l'arrêté de placement en rétention, s'agissant d'éléments anciens insuffisants à caractériser des garanties de représentation actuelles. M. [O], alors mineur, le 29 juillet 2014, a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire prononcée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Angers afin qu'il soit confié provisoirement au conseil départemental de Maine et Loire. Il a, par la suite, fait plusieurs demandes d'asile ou de titre de séjour et a fait l'objet de plusieurs décisions : - le 1er juin 2016, il a sollicité l'asile, demande qui a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 27 février 2017, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 8 décembre 2017 - le 27 octobre 2016, il a sollicité un titre de séjour en faisant valoir sa prise en charge avant l'âge de seize ans par l'Aide Sociale à l'Enfance, et à titre subsidiaire, en sa qualité d'étudiant, il a déclaré se nommer [O] [W] [E] né le 4 août 1998 à [Localité 3] (République de Guinée), toutefois, les empreintes qui ont été relevées le concernant via le système Visabio ont donné deux autres identités, un arrêté portant refus de séjour a été pris en décembre 2016, confirmé par le tribunal administratif de Nantes le 8 novembre 2018 - les demandes de titre ultérieures de M. [O], en décembre 2017, avril 2020, ont été rejetées par la préfecture, rejets confirmés par la juridiction administrative, tribunal administratif puis cour administrative d'appel de même que l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours d'octobre 2020 - une assignation à résidence a été décidée le 03 décembre 2020 mais M. [O] n'a jamais respecté son obligation de pointage. - M. [O] a été reconnu le 14 janvier 2021 par les services consulaires comme ressortissant de la République de Guinée, un laissez-passer consulaire a été délivré le 28 janvier 2021 pour une durée de trois mois qui n'a pas pu être mis en oeuvre du fait de la disparition de l'intéressé. Suite à sa garde à vue de juillet 2022, M. [O] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour, il a été placé en rétention. M. [O] ne dispose pas d'une résidence stable et effective, il se déclare, dans son audition du 26 juillet, domicilié chez une personne avec laquelle il vient d'entamer une relation seulement depuis moins d'un mois, il a précisé qu'auparavant, c'était la débrouille, il habitait à droite à gauche, il n'a ni emploi, ni ressources, il n'a pas famille en France. Au vu du risque de fuite et de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, du non respect des précédentes décisions, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé. Le 26 juillet 2022, la préfecture a effectué un renouvellement de laissez-passer aux services consulaires de l'Ambassade de la République de Guinée via l'unité centrale d'identification (UCI) compétente, une demande de vol a été faite le 27 juillet, M. [O] ayant déjà été reconnu par les autorités de son pays, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. Il en résulte que la préfecture a fait toutes diligences et que la décision du premier juge doit être confirmée PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [E] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 02 août 2022 à 15 heures 15. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ea105a41b41fe2e9b5ca8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel