Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62ea106941b41fe2e9b5cabc
- Date
- 1 juillet 2022
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N22/362 PC N° RG 21/01614 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTSL S.A. LES ETABLISSEMENTS LEGRAND C/ [V] [N] [R] S.A. LA MAAF RG 1èRE INSTANCE : 18/01967 COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS ARRÊT EN INTERPRETATION D'ERREUR MATERIELLE DU 01 JUILLET 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 14 février 2020 RG n°: 18/01967 suivant déclaration d'appel en date du 15 septembre 2021 REQUERANTE : S.A. LES ETABLISSEMENTS LEGRAND [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Laetitia RIGAULT de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION REQUIS : Madame [S] [M] [V] épouse [N] [F] [U] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Henri BOITARD,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [F] [U] [N] [Adresse 1] [Localité 7] non représenté, non comparant Monsieur [H] [Y] [R] [Adresse 5] [Localité 6] non représenté, non comparant S.A. LA MAAF CHAURAY [Localité 3] non comparante non représentée DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022 devant la Cour composée de : Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 Juillet 2022. Greffier : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Juillet 2022. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE Vu l'arrêt prononcé par cette cour d'appel le 14 février 2020 (N° 20/012 et RG 18-1967 ; Vu la saisine déposée par RPVA le 15 septembre 2021 par la société ETABLISSEMENTS LEGRAND tendant à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt ; * * * * * L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2022. MOTIFS Sur la demande de rectification des erreurs matérielles : Selon les prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Selon la requérante, l'arrêt prononcé le 14 février 2020 indique, notamment en entête, qu'il fait suite à un "appel sur une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 05 octobre 2017 ' RG n° 16/1170 suivant déclaration d'appel en date du 12 novembre 2018" au lieu d'un appel sur décision rendue par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 1°' juillet 2016. Si le dispositif de l'arrêt en cause ne mentionne pas les références du jugement dont appel, il résulte de la première page de celui-ci que l'erreur soulignée par la requérante est avérée puisqu'il est repris les références d'une ordonnance de radiation rendue par le conseiller de la mise en état dans la même affaire. Il convient donc de procéder à la rectification sollicitée justement. PAR CES MOTIFS La cour,statuant publiquement par décision réputée contradictoire DECLARE RECEVABLE la requête en rectification d'erreur matérielle ; ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle suivante, contenue dans l'arrêt du 14 février 2020 N° 20/12 (RG-18-1967), notamment en première page : REMPLACE la mention « Appel d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8] en date du 05 octobre 2017 ' RG n° 16/1170 suivant déclaration d'appel en date du 12 novembre 2018" Par la mention : « Appel d'un JUGEMENT rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 1°' juillet 2016 (RG N° 15-0020) suivant déclaration d'appel en date du 5 juillet 2016 ; » DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 14 février 2020 ; Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈREsignéLE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62ea106941b41fe2e9b5cabc
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