Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 août 2022
- ECLI
- 62ea106a41b41fe2e9b5cac6
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/419 N° RG 22/00416 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O55I O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 02 AOUT à 16h00 Nous M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller délégué par ordonnance du premier président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 Juillet 2022 à 16H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [U] [Z] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé, par télécopie, le 01/08/2022 à 11 h 53 par [U] [Z] A l'audience publique du 01/08/2022 à 16h30, assistée de A.RAEVANE lors des débats et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu [U] [Z] assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [H] [S] interprète en langue arabe, interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [U] [Z], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 29 juin 2022, à 10h, au [Localité 6] (66) alors qu'il était passager d'un bus provenant de [Localité 8] à destination de [Localité 3] (Espagne). Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sous un an et placement en rétention administrative du 29 juin 2022, notifié le même jour à 16h50. Par ordonnance du 1er juillet 2022, confirmée par une ordonnance de la présente cour du 6 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a constaté que la procédure était régulière et notamment l'arrêté de placement en rétention administrative, a rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M.[U] [Z] pour une durée de 28 jours. Par requête du 28 juillet 2022, à 15 h 40, le préfet des Pyrénées Orientales a sollicité la prolongation pour une durée de 30 jours de son placement en rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse y a fait droit par ordonnance du rendue le 29 juillet 2022, à 16 h 02 et frappée d'appel le 1er août 2022, à 11 h 53. A l'audience du 1er août 2022, à 16 h 30, M.[U] [Z] comparaît assisté par son conseil et d'un interprète en langue arabe. Il a eu la parole en dernier. Au soutien de son recours il fait valoir d'une part le défaut de diligences de l'administration, le défaut de perspective d'éloignement et d'autre part l'existence de garanties d'hébergement rendant disproportionné son maintien en rétention administrative. Le préfet des Pyrénées Orientale, représenté à l'audience, invite la cour à confirmer la décision entreprise. Il fait valoir qu'il a mis en oeuvre toutes les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de M.[U] [Z] dans le délai de la première prolongation mais que le vol prévu a été annulé pour des raisons techniques, décision qui ne dépend nullement des diligences accomplies. Il s'en remet sur la demande d'assignation à résidence. M.[U] [Z] interrogé par la cour expose qu'il vit en France depuis deux ans, travaille et pourvoit ainsi à l'entretien de sa mère et de sa soeur qui vivent au Maroc. Il peut être hébergé à [Localité 4] et précise que les documents versés correspondent à la personne qui le logeait depuis le début de l'année 2022. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'assignation à résidence L'article 743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Il est en outre de règle qu'aucune disposition n'interdit au juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, d'assigner à résidence, à tout moment, un étranger placé en rétention administrative. En l'espèce, M.[U] [Z] est détenteur d'un passeport, en cour de validité, délivré par les autorités marocaines (validité jusqu'au 31 décembre 2023). Ce passeport se trouve actuellement au greffe du centre de rétention administrative. Concernant son adresse, il a versé aux débats une attestation dressée le 30 juin 2022 par M.[T] [F], de nationalité Marocaine, détenteur d'un titre de séjour valable jusqu'au 29 novembre 2023 qui indique l'accueillir depuis le mois de mars 2022, à son domicile sis [Adresse 2], domicile dont l'existence est validée par la production d'une quittance de loyer. M.[U] [Z] justifie en outre d'une résidence continue dans cette ville où il a ouvert un livret A dans une agence locale de LA POSTE, obtenu de la CPAM de l'Oise une carte d'admission à l'aide médicale d'état le 8 octobre 2021 et valable jusqu'au 7 octobre 2022, souscrit un contrat de téléphone mobile. Ainsi les renseignements qu'il a donnés apparaissent sérieux. Enfin, si M.[U] [Z] a vécu irrégulièrement sur le territoire national, il n'a jamais caché son intention de le quitter pour l'Espagne où il souhaite travailler puis faire des démarches pour valider sa situation administration, a remis son passeport, en cours de validité et a fourni aux autorités administratives toutes les informations nécessaires à son identification et à sa localisation, démontrant ainsi sa volonté de se soumettre aux décisions administratives qui ont été prises s'agissant de sa situation sur le territoire national. Il remplit donc les conditions exigées par l'article L743-13 du CESEDA pour être assigné à résidence de sorte que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera infirmée et la mesure sollicitée, à titre subsidiaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. DECLARONS l'appel recevable ; INFIRMANT l'ordonnance du 29 juillet 2022 et statuant à nouveau : ORDONNONS le placement sous assignation à résidence de M.[U] [Z] à l'adresse suivante : chez M.[T] [F], [Adresse 2] ; DISONS qu'il devra se présenter quotidiennement à commissariat de Police de [Adresse 5], en application de l'article L743-15 du CESEDA, et ce à compter du 5 août 2022 ; DISONS que son passeport sera conservé par l'autorité administrative qui lui en délivrera récépissé ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à M.[U] [Z] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M. DOUCHEZ-BOUCARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 août 2022
Référence
62ea106a41b41fe2e9b5cac6
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