Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 août 2022
- ECLI
- 62eb614e04f9e6e2e9d89696
- Date
- 2 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01306 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQJ N° de Minute : 1324 Ordonnance du mardi 02 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [D] né le 18 Novembre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 02 août 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 02 août 2022 à 11h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [D] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître BERDUGO venant au soutien des intérêts de M. [L] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [L] [D] né le 18/11/1996 à [Localité 5] (Algérie) est de nationalité algérienne. Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 28/07/2022, M. [L] [D] étant placé en rétention administrative à la même date. Par ordonnance du 30/07/2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a prononcé la jonction avec l'affaire n°22/3160, rejeté le recours en annulation de l'étranger, ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [D] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel. Reprenant son argumentation de première instance, et la complétant, M. [L] [D] explique par le truchement de son conseil : -avoir adressé une requête en contestation du placement en rétention à 19h40, puis des conclusions in limine litis et au fond le même jour par courriel à 19h50, ces conclusions n'ayant pas été examinées, -que la retenue a été effectuée de façon déloyale, -qu'il n'a pas été alimenté durant la mesure de retenue, -d'un délai excessif s'est écoulé entre le fin de la retenue et le placement en rétention administrative, Au fond : -qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations sur la décision d'éloignement préalablement à sa rédaction alors qu'il avait des éléments à faire valoir, -que sa vulnérabilité tenant à une situation de handicap n'a pas été prise en compte, -que la mesure est disproportionnée alors qu'il dispose d'un passeport resté à [Localité 4], d'une adresse stable et effective et d'un emploi, -que les diligences sont insuffisantes, aucune perspective d'éloignement n'étant établie. MOTIFS DE LA DECISION Sur les exceptions de nullité Au préalable, il ressort des pièces produites qu'outre une requête en contestation du placement en rétention, des conclusions de contestation du placement en rétention administratives au fond et en nullité de la procédure, ont été adressées au juge des libertés et de la détention par courriels du 29/07/2022, à 19h40 et à 19h50. La décision entreprise vise effectivement la requête en contestation arrivée à 19H41, mais pas la seconde pourtant parvenue au greffe. Toutefois, l'appelant a effectivement été assisté d'un conseil lors des débats, force étant de constater que les conclusions litigieuses ne lui ont pas été adressées par l'avocat mandant. Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance. En revanche, il y a lieu de considérer que les exceptions de nullité figurant aux conclusions adressées par le conseil de l'appelant à 19H50 au premier juge, doivent être examinées dans le cadre de l'appel, emportant effet dévolutif. Il est constant que, à la suite d'un contrôle effectué par la DREETS le 21/07/2022 d'un « point chaud » (chez [L]) sis [Adresse 1], l'appelant a été convoqué le 26/07/2022 pour une audition libre le 28/07/2022 dans le cadre d'une enquête pour emploi d'étranger sans titre et travail dissimulé. Une seconde convocation lui a été adressée par courriel le 27/07/2022 pour le 28/07/2022, ajoutant qu'une vérification du droit au séjour sera effectuée. Or, il s'avère que l'étranger n'a pris connaissance de cette convocation que le jour de sa présentation au service de police, que si le procès-verbal du 28/07/2022 évoque la question d'un éventuel placement en retenue, celle d'un placement en rétention n'est pas évoquée, étant observé que la consultation du fichier VISABIO a permis d'établir que l'appelant était titulaire d'un passeport algérien en cours de régularité. Il s'ensuit que la procédure a été initiée dans des conditions contraires aux stipulations de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04/11/1950. Le placement en retention est donc irrégulier. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens, d'ordonner la remise en liberté de M. [L] [D]. Sur la notification de la décision à M. [L] [D] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [L] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; DECLARE la procédure irrégulière ; ORDONNE la remise en liberté de M. [L] [D], RAPPELLE que M. [L] [D] doit quitter le territoire français. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Gilles GUTIERREZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 02 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. Kais ABDULALTIF Le greffier N° RG 22/01306 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [D] le mardi 02 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick BERDUGO le mardi 02 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 02 août 2022 N° RG 22/01306 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQJ
Articles de loi cités
article 5 de la Convention de sauvegarde des dr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62eb614e04f9e6e2e9d89696
Données disponibles
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