Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 août 2022
- ECLI
- 62eb614e04f9e6e2e9d89698
- Date
- 2 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01307 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQK N° de Minute : 1318 Ordonnance du mardi 02 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [Z] né le 10 Mars 1998 à [Localité 2] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de monsieur [Y] [J] interpréte assermenté en langue arabe ( Tunisien) tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 02 août 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 02 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [Z] ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [Z] né le 10/03/1998 au Caire (Egypte) est de nationalité égyptienne. Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 27/07/2022, M. [L] [Z] étant placé en rétention à la même date. Par décision du 29/07/2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative en prolongation de la mesure de rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [Z] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel. Reprenant son argumentation de première instance, et la complétant, M. [L] [Z] explique qu'il convient de vérifier que l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire a bien compétence pour le faire, qu'il dispose des garanties suffisantes pour être assigné à résidence, vivant en concubinage depuis un an et demi avec Mme [M] [X] et est hébergé par la mère de cette dernière à [Localité 1]. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée de la situation de M. [L] [Z] et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que le placement en rétention et devait être prolongé. Le moyen de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation et de la demande de laisser-passer consulaire, n'est pas sérieusement argumenté, le nom du signataire n'étant pas même mentionné. Au demeurant, la demande de prolongation a été signée par Mme [C] [B] qui est bien délégataire d'une signature, permettant de présumer de l'empêchement du délégant. Elle est également compétente pour solliciter un laissez passer consulaire. Il est ajouté qu'en vertu de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. A cet égard, il ressort du procès-verbal d'audition de l'appelant que ce dernier n'a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation en sorte qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, ce qui caractérise le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. En outre, M. [L] [Z] a déclaré être sans domicile fixe ou connu, être célibataire, et travailler au noir dans le bâtiment. S'il n'a pas déclaré d'adresse exacte, il n'a pas non plus fait état de sa proximité avec Mme [M] [X] ou Mme [R] [X]. L'attestation d'hébergement de Mme [R] [X] apparaît ainsi insuffisante à constituer une garantie de représentation sérieuse pour justifier une mesure d'assignation à résidence, au sens de l'article L743-13 du CESEDA, d'autant que M. [L] [Z] ne présente aucun passeport ou document d'identité susceptible d'être remis à un service de police. En l'absence de toute garantie de représentation, le placement en rétention administrative est justifié. Il convient de confirmer la décision. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative Aurélie DI DIO, Greffière Gilles GUTIERREZ, conseiller N° RG 22/01307 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1318 DU 02 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 02 août 2022 : - M. [L] [Z] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [Z] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [L] [Z] le mardi 02 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le mardi 02 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 02 août 2022 N° RG 22/01307 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQK
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDAarticle L741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62eb614e04f9e6e2e9d89698
Données disponibles
- Texte intégral
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