Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 août 2022
- ECLI
- 62eb614f04f9e6e2e9d8969c
- Date
- 2 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01309 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQN N° de Minute : 1325 Ordonnance du mardi 02 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [S] né le 07 Janvier 1999 à [Localité 3] ( TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 02 août 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 02 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [S] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [I] [S] né le 07/01/1999 à [Localité 3] (Tunisie), est de nationalité tunisienne. A sa sortie de détention, il a été placé en rétention par le Préfet du Nord par arrêté du 01/07/2022. Par ordonnance du 03/07/2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Par décision du 01/08/2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [S] pour une durée de 30 jours, décision dont il a été interjeté 01/08/2022. L'appelant réitère son argumentation de première instance et la complète, faisant valoir que la requête en prolongation est irrecevable faute de laisser-passer consulaire et d'un routing pour le 08/08/2022, et en l'absence de justification de l'obtention d'un laisser-passer à bref délai. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les pièces jointes à la requête comporte une demande de laisser-passer du 29/06/2022 auprès du consulat général de Tunisie, demande réitérée le 06/07/2022. L'administration justifie de démarches pour prendre possession du laisser-passer consulaire auprès du consulat de Tunisie à [Localité 5]. Il est de plus justifié de demandes de réservations faites le 01/07/2022, et le 08/07/2022, ainsi que de la réservation pour un vol le 08/08/2022. L'administration a donc effectué les diligences lui incombant. Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la question du « bref délai » de la délivrance d'un laisser-passer, s'agissant d'une deuxième prolongation de rétention. La décision doit donc être confirmée, la prolongation étant justifiée. Sur la notification de la décision à M. [I] [S] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [I] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Gilles GUTIERREZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, mardi 02 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [D] Le greffier N° RG 22/01309 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1325 DU 02 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [S] le mardi 02 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le mardi 02 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] Le greffier, le mardi 02 août 2022 N° RG 22/01309 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQN
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62eb614f04f9e6e2e9d8969c
Données disponibles
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