Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 août 2022
- ECLI
- 62eb614f04f9e6e2e9d8969e
- Date
- 2 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01310 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQO N° de Minute : 1320 Ordonnance du mardi 02 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [I] né le 05 Octobre 1979 à ORAN ( ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de monsieur [G] [D], interprète en langue arabe tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 02 août 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 02 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [I] né le 05/10/1979 à Oran (Algérie), est de nationalité algérienne. A la suite d'une mesure de garde à vue, il a été placé en rétention administrative par le préfet du Nord par arrêté du 28/06/2022, une demande de prise en charge ayant été effectuée auprès des autorités espagnoles qui l'ont rejetée le 01/07/2022, une demande de réexamen étant également rejetée le 14/07/2022. Il a été fait obligation à l'appelant de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an, le 18 juillet 2022. Par ordonnance du 01/07/2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Par requête du 28/07/2022 l'autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Par décision du 29/07/2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [I] pour une durée de 30 jours, décision dont il a été interjeté appel le 01/08/2022. Reprenant son argumentation de première instance et la complétant, l'appelant fait valoir qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête et les empêchements éventuels des délégataires de signature. Il indique qu'il convient de vérifier que le signataire de la demande de laisser-passer consulaire avait bien délégation pour y procéder. Il fait valoir des garanties de représentation suffisantes pour obtenir une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION S'agissant de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention, moyen soulevé en cause d'appel, M. [F] [I] ne précise pas en quoi le signataire est incompétent, étant ajouté que Mme [T] [P] dispose d'une délégation de signature, dont l'usage fait présumer l'empêchement du délégant. La demande de laisser-passer consulaire a été signée par Mme [B] [V] qui bénéficie pour ce faire d'une délégation de signature. Pour le surplus, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a répondu aux moyens et a estimé que le placement en rétention de M. [F] [I] devait être prolongé. Il est ajouté qu'en vertu de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En vertu de l'article L743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En dépit des témoignages d'amitiés ainsi que des attestations familiales qui sont versées aux débats, il ressort des pièces produites que l'appelant a été hébergé dans plusieurs CHRS depuis le 14/06/2021 à [Localité 2], qu'il dispose d'une domiciliation postale au CCAS d'Armentières, qu'il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation alors qu'il indique être arrivé d'Espagne en France courant avril 2019, qu'il s'est donc maintenu en situation irrégulière depuis cette date, son hébergement en CHRS ne pouvant être regardé comme présentant un caractère de stabilité, qu'en l'absence de garanties de représentation, la prolongation de la mesure est justifiée et l'ordonnance doit être confirmée. En toute hypothèse, M. [F] [I] ne dispose d'un document d'identité pouvant être remis à un service de police, le permis de conduire ou la photocopie de son passeport n'étant pas des documents suffisants. La prolongation de la rétention est donc justifiée et la décision doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Gilles GUTIERREZ, conseiller N° RG 22/01310 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 02 août 2022 : - M. [F] [I] - l'interprète - l'avocat de M. [F] [I] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [F] [I] le mardi 02 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le mardi 02 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 02 août 2022 N° RG 22/01310 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQO
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62eb614f04f9e6e2e9d8969e
Données disponibles
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