Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 août 2022
- ECLI
- 62eb614f04f9e6e2e9d896a2
- Date
- 2 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01314 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNRO N° de Minute : 1322 Ordonnance du mardi 02 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [H] né le 07 Avril 1999 à [Localité 1] ( GAMBIE) de nationalité Gambienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [M] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 02 août 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 02 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [H] ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [H] né le 07/04/1999 à [Localité 1] (Gambie), est de nationalité gambienne. A sa sortie de détention, il a été placé en rétention par le Préfet du Nord par arrêté du 01/07/2022. Par ordonnance du 03/07/2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Par requête du 30/07/2022 l'autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Par décision du 31/07/2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [H] pour une durée de 30 jours, décision dont il a été interjeté appel le 01/08/2022. L'appelant fait valoir qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête et les empêchements éventuels des délégataires de signature. Reprenant son argumentation de première instance, M. [B] [H] explique que les diligences de l'administration sont insuffisantes, aucune demande de laisser-passer n'ayant été effectuées auprès des autorités néerlandaises en vue de son transfert. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a répondu aux moyens et a estimé que le placement en rétention de M. [B] [H] devait être prolongé. S'agissant de l'incompétence de l'auteur de la requête, moyen soulevé en cause d'appel, M. [B] [H] ne précise pas en quoi le signataire est incompétent, Mme [F] [G] étant titulaire d'une délégation de signature, dont l'usage fait présumer l'empêchement du délégant. Il est ajouté qu'en vertu de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il ressort de la procédure que les autorités néerlandaises ont donné leur accord à la réadmission de M. [B] [H] le 19/07/2022, que M. [B] [H] a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile le 20/07/2022, qu'une demande de routing d'éloignement a été effectuée le 20/07/2022, qu'ainsi l'administration a effectué toutes les diligences utiles, indiquant attendre la réponse du pôle central d'éloignement avant d'aviser les autorités néerlandaises, en sorte que l'absence de justificatif de demande de laissez-passer ne caractérise pas un défaut de diligences, la procédure de transfert des personnes placées en rétention relevant de l'article 28 du règlement n°604-2013. Enfin, il est constant que les autorités italiennes ont refusé de réadmettre l'appelant sur leur territoire. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Gilles GUTIERREZ, conseiller N° RG 22/01314 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNRO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1322 DU 02 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 02 août 2022 : - M. [B] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [H] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [B] [H] le mardi 02 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le mardi 02 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 02 août 2022 N° RG 22/01314 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNRO
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62eb614f04f9e6e2e9d896a2
Données disponibles
- Texte intégral
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