Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 août 2022
- ECLI
- 62eb615004f9e6e2e9d896a4
- Date
- 2 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01315 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNRT N° de Minute : 1323 Ordonnance du mardi 02 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [G] né le 15 Novembre 1986 à SAN PEDRO (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 02 août 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 02 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [G] ; Vu l'appel interjeté par Maître LANCIEN Avocat au barreau de LILLE venant au soutien des intérêts de M. [P] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [G] né le 15/11/1986 à San-Pedro (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 31/05/2022, pour l'exécution d'un éloignement à destination du pays dont il a la nationalité au titre d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français du 31/05/2022. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31/07/2022 ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, Vu la déclaration d'appel du 01/08/2022 de M. [P] [G] sollicitant l'infirmation de la décision précitée, le rejet de la demande de prolongation et la remise en liberté, à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelant réitère son argumentation de première instance faisant valoir que la copie du registre accompagnant la requête en prolongation n'a pas été actualisée, alors qu'il a été présenté aux autorités consulaires le 28/07/2022, en sorte que la requête est irrecevable. S'il admet avoir refusé d'être présenté au consulat le 30/06/2022, aucun fait postérieur établissant une obstruction n'est démontrée. La requête est bien accompagnée d'une copie du registre visé à l'article L744-2 du CESEDA, bien que celui-ci ne fasse pas état de la visite consulaire du 28/07/2022, nul ne la contestant. La requête est donc recevable. En vertu des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, la demande de laisser-passer consulaire a été faite le 01/06/2022. Toutefois, une première visite consulaire n'a pu être effectuée le 30/06/2022 en raison du refus de l'appelant, aucune obstruction ultérieure de sa part n'étant établie, celui-ci au contraire ayant effectué la visite consulaire le 28/07/2022. Il incombe à l'administration d'établir que la délivrance du document de voyage, à savoir le laisser-passer consulaire, doit intervenir à bref délai. Si la visite consulaire a été effectuée le 28/07/2022, aucun élément de la procédure ne démontre que la délivrance du document de voyage doit intervenir rapidement, cette preuve incombant à l'administration. La demande de prolongation n'est donc pas justifiée. Il convient d'infirmer la décision entreprise, et d'ordonner la remise en liberté de l'appelant. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; ORDONNE la remise en liberté de M. [P] [G] ; RAPELLE à M. [P] [G] qu'il doit quitter le territoire français. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Gilles GUTIERREZ, conseiller N° RG 22/01315 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNRT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1323 DU 02 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 02 août 2022 : - M. [P] [G] - l'interprète - l'avocat de M. [P] [G] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [P] [G] le mardi 02 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le mardi 02 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 02 août 2022 N° RG 22/01315 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNRT
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L744-2 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62eb615004f9e6e2e9d896a4
Données disponibles
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