Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 août 2022
- ECLI
- 62eb615e04f9e6e2e9d896df
- Date
- 3 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
OUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00301 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQPA O R D O N N A N C E N° 2022 - 303 du 03 Août 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [G] [P] né le 11 Octobre 1997 à [Localité 3] (INDE) de nationalité Indienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Madame [H] [Z], interprète assermenté en langue anglaise, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [C] [F], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fabrice DURAND conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 29 novembre 2021, condamnant Monsieur [G] [P] à une interdiction du territoire français de 10 ans, Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 Juillet 2022 de Monsieur [G] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 01 Août 2022 à 13h26 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 02 Août 2022 par Monsieur [G] [P], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 9h54. Vu les télécopies et courriels adressés le 02 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DES [Localité 2], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Août 2022 à 10 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h36. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [H] [Z], interprète, Monsieur [G] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je suis bien Monsieur [G] [P], né le 11 Octobre 1997 à [Localité 3] en Inde. Je suis étudiant en Allemagne, c'est la première fois que je commets un délit, je suis venu en France ce n'était pas mon intention de faire ça, c'est ma première fois, je n'ai jamais commis d'infraction. En prison je ne pouvais pas renouveler mon visa, mon assurance et mon contrat sont toujours valides. Mon visa a expiré. Je sais que je dois respecter la décision pénale, je sais, je voudrais repartir.' L'avocat Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES [Localité 2] demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'L'avis au parquet du placement en rétention est courament réalisé antérieurement, au regard de l'article L612-3 du CESEDA cela ne pose aucun grief. Les jurisprudences citées dans la déclaration d'appel sont des jurisprudences de premières instances et ne sauraient s'imposer à vous, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point : un avis anticipé au Parquet ne pose aucun grief. Sur l'irrégularité de la requête : les délégations de signature sont présentes au dossier.' Assisté de [H] [Z], interprète, Monsieur [G] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne voulais pas rester ici, moi aussi je veux partir d'ici, si vous me donnez cinq ou six heures je pourrais repartir.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Août 2022, à 9h54, Monsieur [G] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 01 Août 2022 notifiée à 13h26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : SUR LES MOYENS DE NULLITE Sur l'avis au procureur de la République, M. [P] s'est vu notifier son placement en rétention administrative le 29 juillet 2002 à 10h42 lors de sa sortie du centre de détention de [Localité 5] où il purgeait une peine d'emprisonnement. Le procureur de la République a été informé de ce placement en rétention administrative le 28 juillet 2022 à 11h35. L'information anticipée du procureur de la République respecte les dispositions de l'article L.741-8 du CESEDA qui impose à l'autorité administrative d'informer immédiatement le procureur de la République du placement en rétention. En effet, cette information donnée au procureur lui a permis d'accomplir sa mission de contrôle sans que son caractère anticipé n'y fasse obstacle au préjudice de M. [P]. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur la régularité de la requête du préfet, La requête a été signée par M. [E] qui dipose d'une délégation de signature de M. [D] qui dispose lui-même d'une délégation de signature conformément à l'arrêté n°13-2021-08-31-00005 de la préfecture des [Localité 2]. La requête est donc régulière. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles précités du CESEDA. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité ; Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Août 2022 à 12h10. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L612-3 du CESEDA cela ne pose aucun griefarticle L742-3 du cesedaarticle L.741-8 du CESEDA qui impose à larticle L612-2 du ceseda
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62eb615e04f9e6e2e9d896df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel