Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 août 2022
- ECLI
- 62eb615e04f9e6e2e9d896e1
- Date
- 3 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00302 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQPB O R D O N N A N C E N° 2022 - 304 du 03 Août 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [M] [U] né le 06 Mai 1989 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Madame [K] [G], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU GARD [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [Z] [R], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fabrice DURAND conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 1er juillet 2022 de Monsieur LE PREFET DU GARD portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [M] [U], Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er juillet 2022 notifiée le même jour à 19h05 de Monsieur [M] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 04/07/2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU GARD en date 31 juillet 2022 enregistrée au greffe du JLD le même jour à 11h32 tendant à obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 01 août 2022 à 13h32 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 02 Août 2022 par Monsieur [M] [U] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h11, Vu les télécopies et courriels adressés le 02 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Août 2022 à 10 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h53. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [K] [G], interprète, Monsieur [M] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je comprends le français sauf les termes juridiques. Je laisse la parole à mon avocat.' L'avocat, Me [D] [N] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur est en colocation à [Localité 2] (justificatif en nom propre). Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU GARD, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Les rendez-vous consulaires avec le centre de rétention ont lieu le mercredi. Monsieur [U] ayant été placé le 1er juillet en rétention, le 1er rendez-vous n'était pas possible avant le 6 juillet. Or, Monsieur [U] a fait sa demande d'asile le 5. Donc la possibilité d'un rdv consulaire n'a pas pu se dérouler avant le 27, sur accord du Consulat d'Algérie. Ce n'est pas la préfecture qui décide des rdv. Monsieur [U] a été reconnu le 28, la préfecture a été très diligente, et a dès le 22 avant même la reconnaissance de Monsieur, demandé un routing. Monsieur n'a pas remis de passeport valide (L743-13 du CESEDA) cela empêche d'accueillir favorablement à sa demande d'assignation à résidence.' Assisté de Madame [K] [G], interprète, Monsieur [M] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai demandé l'asile au commissariat, j'ai reçu le courrier le 17, et suivant le courrier que j'avais la préfecture avait la réponse le 12 déjà. J'étais volontaire, j'ai donné mon passeport, enfin la photocopie parce que je n'ai pas pu récupérer mon passeport. Comme je n'avais pas de famille on m'a de suite emmené au commissariat. Je ne peux pas confier la clé de ma maison à une tierce personne. J'ai donné une attestation avec mon adresse personnelle, ils ont dit qu'elle n'était pas datée alors que si. J'ai aussi donné un certificat d'hébergement à une personne qui est prête à m'héberger. Le consul vient nous voir tous les merctredis, je me demande ce qu'ils attendent pour me reconduire en Algérie. Je ne m'opposerai pas à mon renvoi en Algérie, mais me garder un mois supplémentaire, en plus ils n'ont même pas lancé, j'ai jamais refusé de test PCR j'ai toujours été OK pour repartir mais c'est long. J'ai pas fait un obstacle, je comprends pas pourquoi je suis encore en rétention. Quelle que soit votre décision je la respecte.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Août 2022, à 10h11, Monsieur [M] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 01 Août 2022 notifiée à 13h32, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles précités du CESEDA. M. [U] a été placé en rétention administrative le 1er juillet 2022 et a formé le 04 juillet 2022 une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'OFPRA du 12 juillet 2022 qui lui a été notifiée le 18 juillet 2022. L'autorité administrative a immédiatement demandé un rendez-vous à l'autorité consulaire compétente qui ne l'a accordé à M. [U] que le 27 juillet 2022. L'adminuistration a également demandé un routing pour M. [U] dès le 22 juillet 2022. Il ressort de ces éléments que l'administration a régulièrement accompli les diligences nécessaires. M. [U] n'a pas déposé l'original de son passeport de sorte que sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée en l'état. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Août 2022 à 12h17. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L612-2 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDAarticle 66 de la constitution duarticle L 612-3 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62eb615e04f9e6e2e9d896e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel