Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 août 2022
- ECLI
- 62eb615e04f9e6e2e9d896e3
- Date
- 3 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00303 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQPE O R D O N N A N C E N° 2022 - 305 du 03 Août 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [T] [G] né le 12 Février 1991 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Madame [N] [F], interprète assermenté en langue arabe. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [J] [L], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fabrice DURAND conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 28 septembre 2021 de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [T] [G]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 juillet 2022 notifiée le 30 juillet 2022 à 09h47 de Monsieur [T] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 01 Août 2022 à 13h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 02 Août 2022 par Monsieur [T] [G], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h40. Vu les télécopies et courriels adressés le 02 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Août 2022 à 11 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h09. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [N] [F], interprète, Monsieur [T] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vais laisser mon avocat plaider.' L'avocat Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention : l'arrêté a été édicté le 29 et notifié le 30 juillet à 9h47; le tampon de la PAF y est aposé. Sa rétention a commencé dès le 30 à 13h00. Information au parquet anticipée : aucune irrégularité, le parquet ayant été mis en mesure de placer son contrôle. L'antériorité est admise par la jurisprudence. Sur les diligences de la préfecture : pas été immédiates mais antérieures au placement en rétention puisque sa reconnaissance a été reçue plus d'une semaine avant son placement en rétention. Sur la demande d'assignation à résidence : au regard de l'article [4] Monsieur n'a pas de passeport donc c'est exclu.' Assisté de Madame [N] [F], interprète, Monsieur [T] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai rien compris jusqu'à maintenant. Je suis sorti de prison je me suis retrouvé en rétention. J'ai tout arrêté, j'arrête de commettre des actes et j'ai payé pour ça.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Août 2022, à 10h40, Monsieur [T] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 01 Août 2022 notifiée à 13h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention et de la requête du préfet, L'arrêté de placement en rétention de M. [G] du 29 juillet 2022 lui a été notifié à une date qui n'est pas expressément mentionnée mais avec mention de l'heure à 09h47. Par des motifs exacts et pertinents qui sont adoptés, le premier juge a pris en compte le jour et l'heure de la levée d'écrou le 30 juillet 2022 à 09h47 de M. [G], le billet de sortie du centre de détention, le registre du centre de rétention de Sète où l'intéressé est arrivé le 30 juillet 2022 à 13h00 et retenu que tous ces éléments factuels établissaient sans aucun doute possible que la décision de placement en rétention avait bien été notifiée à M. [G] le 30 juillet à 09h47. Cette notification est donc régulière de même que la requête du préfet qui a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure. Sur le moyen tiré du défaut d'information du procureur de la République du placement en rétention administrative, M. [G] s'est vu notifier la décision de placement en rétention administrative le 30 juillet 2022 à 09h47. Le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative de M. [G] le 29 juillet 2022 à 16h35. L'information anticipée du procureur de la République respecte les dispositions de l'article L.741-8 du CESEDA qui impose à l'autorité administrative d'informer immédiatement le procureur de la République du placement en rétention. En effet, cette information donnée au procureur lui a permis d'accomplir sa mission de contrôle sans que son caractère anticipé n'y fasse obstacle d'une quelconque manière au préjudice de M. [G]. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé est sortant de détention et ne dispose d'aucun domicile fixe, ni d'aucune autre garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles précités du ceseda. L'autorité administrative a accompli toutes les diligences nécessaires notamment en anticipant la levée d'écrou pour faire reconnaître l'intéressé par l'autorité consulaire compétente et en demandant un routing dès le début de la mesure. l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, M. [G] n'a pas déposé son passeport de sorte que sa demande d'assignation à résidence ne peut pas en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Août 2022 à 12h03. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62eb615e04f9e6e2e9d896e3
Données disponibles
- Texte intégral
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