Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 août 2022
- ECLI
- 62eb615f04f9e6e2e9d896e9
- Date
- 3 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/495 N° RG 22/00543 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ3W J.L.D. NIMES 02 août 2022 [Y] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Joëlle TORMOS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseillère désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 31 décembre 2021 par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence en date du 31 décembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 mai 2022, notifiée le même jour à 11 h 05 concernant : M. [V] [Y] né le 22 Octobre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 aout 2022 à 14 h 54, enregistrée sous le N°RG 22/03405 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Août 2022 à 10 h 21 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : *Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [Y]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 02 aout 2022 à 11 h 05 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [Y] le 02 Août 2022 à 16 h 40 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [E] [J], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [H] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [V] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [V] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS [Y] [V], né le 22 octobre 1997 à [Localité 2] en Algérie de nationalité algérienne déclare être arrivé en France il y a deux ans. Le 31 décembre 2021 il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour une durée de trois années. Cette décision lui a été rappelée par la préfecture des Bouches du Rhône qui l'a informé par courrier du 3 février 2022 notifié le 7 février 2022 de son intention de le placer en rétention administrative à l'issue de sa détention en vue d'exécution cette mesure d'éloignement. Le 19 mai 2022, à sa levée d'écrou, une mesure de placement en rétention administrative lui a été notifiée par l'autorité administrative. Le 21 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours. Le 17 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours. Le 18 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sarétention pour une durée de 15 jours. Le 2 août 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours . Il a interjeté appel de cette décision au visa des articles R. 742-1 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile( CESEDA) et au motif que le signataire de la requête de prolongation n'était pas compétent, il demande que sa requête soit déclarée recevable et que sa remise en liberté soit ordonnée. Vu la requête de la préfecture des Bouches du Rhône adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 1er août 2022; Vu l'ordonnance rendue le 2 août 2022 à 10 heures 21 minutes par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 3] qui a ordonné le maintien en rétention administrative de [Y] [V] pour une durée de quinze jours ; Vu l'appel interjeté par [Y] [V] le 2 août 2022, Entendues les plaidoiries de Maître TEISSONNIERE et les observations du représentant de la préfecture, [Y] [V] ayant eu la parole avec l'assistance de [H] [C] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts d ela cour d'appel de Nîmes. Sur la forme : L'appel interjeté par [Y] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 août 2022 a été relévé dans les formes et délais légaux conformément aux dispositions des articles L741-23, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appel formé par [Y] [V] sera donc déclaré recevable. Sur les nouveaux moyens et les éléments nouveaux évoqués en cause d'appel : L'article 563 du code de procédure civile dispose : ' pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différents. Ainsi sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevable en cause d'appel. En l'espèce [Y] [V] soutient le moyen nouveau de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui est recevable. Sur la régularité de la requête en prologation : Aux termes de l'article R. 742-1 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. » L'article R.743-2 dispose qu'« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [']». En l'espèce la requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 1er août 2022 et a été signée pour le préfet 'Par délégation, le Chef de bureau [B] [S]'. C'est à tort qu'il est soutenu de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation saisissant le juge des liberté et de la détention, dans la mesure où il est justifié de l'arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 portant délégation de signature au profit de [B] [S]. Sur le fond : [Y] [V] expose qu'il ne peut repartir en Algérie car il craint pour sa vie, cependant il n'a formé aucune demande d'asile. Il ne justifie d'aucune situation personnelle stable et a été condamné le 31 décembre 2021 à de l'emprisonnement délictuel pour des faits de tentative de vol et de dégradation. Il a tenté de fuir du centre de rétention et a refusé de se soumettre par deux fois aux mesures de dépistage au COVID 19 requises par le payés d'accueil l'Algérie. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [V] [Y], pour notification au CRA Me Me Perrine TEISSONNIERE, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62eb615f04f9e6e2e9d896e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel