Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 août 2022
- ECLI
- 62eb615f04f9e6e2e9d896eb
- Date
- 3 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/496 N° RG 22/00544 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ3Y J.L.D. NIMES 02 août 2022 [D] ALIAS [F] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 AOUT 2022 Nous, Mme Joëlle TORMOS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseillère désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire national en date du 30 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 juillet 2022, notifiée le même jour à 14 h 00 concernant : M. [N] [S] alias [P] [D] ALIAS [F] né le 26 Août 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 aout 2022 à 14 h 22, enregistrée sous le N°RG 22/03403 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Août 2022 à 12 h 36 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [S] alias [P] [D] ALIAS [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 01 aout 2022 à 14 h 00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [S] alias [P] [D] ALIAS [F] le 02 Août 2022 à 17 h 12; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [B] [W], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [N] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [N] [S] alias [P] [D] ALIAS [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [N] [S] alias [P] [D] ALIAS [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS [D] [N] [S], né le 26 août 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne déclare être arrivé en France en 2019 pour travailler et avoir une vie meilleure. Il indique vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis deux ans et vivre à [Localité 3] (13). A la suite d'un contrôle d'identité effectué par la police nationale, les fonctionnaires de police ont constaté que [D] [N] [S], n'était pas en situation régulière sur le territoire français. Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire lui a été notifiée le 30 juillet 2022. [D] [N] [S], a été placé en centre de rétention administrative afin de mettre à exécution ses mesures par décision du 30 juillet 2022. Le 2 août 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours. Il a interjeté appel de cette décision au visa des articles R. 742-1 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile( CESEDA) et au motif que le signataire de la requête de prolongation n'était pas compétent, il demande que sa requête soit déclarée recevable et que sa remise en liberté soit ordonnée. Vu la requête de la préfecture des Bouches du Rhône adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 1er août 2022; Vu l'ordonnance rendue le 2 août 2022 à 12 heures 30 minutes par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a ordonné le maintien en rétention administrative de [D] [N] [S] pour une durée de 28 jours; Vu l'appel interjeté par [D] [N] [S] le 2 août 2022, Entendues les plaidoiries de Maître TEISSONNIERE et les observations du représentant de la préfecture, [D] [N] [S] ayant été entendu en ses explications. Sur la forme : L'appel interjeté par [D] [N] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 août 2022 a été relevé dans les formes et délais légaux conformément aux dispositions des articles L741-23, R743-210 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appel formé par [D] [N] [S] sera donc déclaré recevable. Sur les nouveaux moyens et les éléments nouveaux évoqués en cause d'appel : L'article 563 du code de procédure civile dispose : ' pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différents. Ainsi sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevable en cause d'appel. En l'espèce [D] [N] [S] soutient le moyen nouveau de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui est recevable. Sur la régularité de la requête en prologation : Aux termes de l'article R. 742-1 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. » L'article R.743-2 dispose qu'« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [']». En l'espèce la requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 1er août 2022 et a été signée pour le préfet 'Par délégation, le Chef de bureau [A] [T]'. C'est à tort qu'il est soutenu de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation saisissant le juge des liberté et d ela détention, dans la mesure où il est justifié de l'arrêté préfectoral en date du 31 août 2021 portant délégation de signature au profit de [A] [T]. Sur le fond : [D] [N] [S], dont l'identité connue par les autorités algériennes est en fait celle de [F] [P] né à [Localité 2] le 26 août 1998, ne justifie d'aucune garantie pour permettre l'exécution administrative prise à son encontre étant précisé qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 2 juillet 202, avec une interdiction de retour durant trois ans, qu'il n'a jamais respectée. Il n'est en possession d'aucun document d'identité. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [S] alias [P] [D] ALIAS [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [N] [S] alias [P] [D] ALIAS [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [N] [S] alias [P] [D] ALIAS [F], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Perrine TEISSONNIERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62eb615f04f9e6e2e9d896eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel