Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 août 2022
- ECLI
- 62eb616204f9e6e2e9d896fa
- Date
- 3 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 AOUT 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02449 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEZU Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2022, à 15h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [Z] né le 15 janvier 2001 à Douala, de nationalité camerounaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 2 août 2022 à 11h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 2 août 2022 à 11h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [Z] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 31 juillet 2022 à 11h01 ; - Vu l'appel interjeté le 01 août 2022, à 14h49, par M. [D] [Z] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mentions stéréotypées ne pouvant tenir lieu de motivation dès lors que : - le 1er moyen tiré d'une détention arbitraire est dénué de toute motivation et n'expose aucun argument de contestation de la décision rendue par le premier juge qui est dûment circonstanciée par les éléments de l'espèce ; - le second moyen tiré des garanties de représentation est doublement irrecevable ; en l'absence de requête en contestation d'arrêté de placement en rétention, le moyen ainsi libellé est irrecevable pour tardiveté, il l'est encore au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour défaut de motivation et d'énoncé clair s'il était entendu au sens de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (au demeurant, en l'absence de remise de passeport en cours de validité, les conditions de l'article ne sont pas remplies) ; - le 3ème moyen tiré d'un défaut de diligence est irrecevable car non motivé, étant ajouté que l'administration n'est pas tenue de faire diligence antérieurement au placement en rétention, soit en l'espèce pendant la durée de l'incarcération de l'intéressé ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L 743-13 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62eb616204f9e6e2e9d896fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel