Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 août 2022
- ECLI
- 62eb616404f9e6e2e9d89714
- Date
- 3 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02599 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JETQ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AOUT 2022 Nous, Sophie POITOU, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier placé ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 30 juin 2022 à l'égard de Monsieur [R] [O] né le 11 Avril 1977 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2022 à 17 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [R] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 30 juillet 2022 à 10 heures 22 jusqu'au 29 août 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 août 2022 à 16 heures 23 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Eure, - à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [O] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE L'EURE et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [R] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations écrites du PREFET DE L'EURE ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [R] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond À l'appui de son appel, Monsieur [R] [O] allègue l'irrecevabilité de la requête de la Préfecture en ce qu'elle n'était pas accompagnée de la copie du registre actualisé puisque dans le registre joint à la requête ne figurait pas le rendez-vous consulaire du 26'juillet 2022. Il ajoute que ce document est nécessaire en ce qu'il permet de vérifier que ses droits ont été respectés, Cependant s'il appartient au juge des liberté et de la détention de s'assurer lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention que depuis la précédente présentation, celui-ci a pu faire valoir ses droits, notamment par la présentation d'un registre actualisé, force est de constater qu'en l'espèce la pièce présentée par la Préfecture mentionne deux des présentations consulaires postérieures à l'ordonnance précédente, à l'exclusion de la troisième (celle du 29 juillet), Cette omission d'une information relative à un déplacement vers le consulat n'est pas de nature à invalider la requête préfectorale dès qu'il ne s'agit pas d'une mention obligatoire au sens de l'article L 744-2 du CESEDA'; qu'elle ne fait pas grief à l'intéressé en ce qu'elle ne remet pas en cause la présentation par la Préfecture du registre actualisé postérieurement à la décision initiale permettant de vérifier le respect des droits de la personne retenue depuis le 2 juillet 2022, PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 3], le 03 Août 2022 à 10 heures 30. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 744-2 du CESEDAarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62eb616404f9e6e2e9d89714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel