Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 août 2022
- ECLI
- 62eb616404f9e6e2e9d89716
- Date
- 3 août 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/02604 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JET4 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AOUT 2022 Nous, Sophie POITOU, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier placé ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 17 mai 2022 à l'égard de Monsieur [K] [B] né le 11 Juin 2000 à Tunisie de nationalité Tunisienne ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Août 2022 à 12 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [K] [B] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 31 juillet 2022 à 15 heures 15 jusqu'au 15 août 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 août 2022 à 18 heures 31 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet de [Localité 2], - à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisi, - à Monsieur [W] [E], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [K] [B] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence, de Monsieur [W] [E], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE [Localité 2] et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [K] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du PREFET DE SEINE-MARITIME ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [K] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond A l'appui de son appel il soutient que la décision entreprise est entachée d'une irrégularité tenant au fait que s'agissant d'une nouvelle prolongation de quinze jours, le premier juge a considéré à tort que son refus d'effectuer un test PCR était assimilable à une obstruction volontaire, et ce sans tenir compte du droit au respect de l'intégrité corporelle. Cependant l'obstruction doit s'entendre comme l'opposition par l'étranger de l'exécution de la décision d'éloignement, étant souligné que l'article 824-9 du CESEDA punit un ressortissant étranger refusant de se soumettre aux obligations sanitaires "nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet', En conséquence, c'est par de justes motifs que le juge de la liberté et de la détention a autorisé cette prolongation exceptionnelle dont toutes les conditions sont réunies, Monsieur [K] [B] sera par ailleurs débouté de sa demande de 1000 euros formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 03 Août 2022 à 10 heures 35. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 824-9 du CESEDA punit un ressortissant éarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62eb616404f9e6e2e9d89716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel