Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 22 juillet 2022
- ECLI
- 62eb616b04f9e6e2e9d89728
- Date
- 22 juillet 2022
- Condamnation
- 98 410 €
Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision
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Texte intégral
ARRÊT N°22/391
PC
N° RG 21/00842 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRRS
[RO]
[BY]
[BY]
[BY]
[BY]
[RO]
[RO]
C/
S.C. [Localité 32]
S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN
S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN, ES QUALITE DE MANDATAIRES SPECIAL DES HERITIERS [TO] [SO]
S.A. CBO TERRITORIA
S.A. BOURBON
RG 1èRE INSTANCE : 20/01987
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 22 JUILLET 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire DE [Localité 29] en date du 23 février 2021 RG n°: 20/01987 suivant déclaration d'appel en date du 11 mai 2021
APPELANTS :
Madame [Y] [RO]
[Adresse 6]
BELGIQUE
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de [Localité 29]-DE-LA-REUNION
Monsieur [NJ] [BY]
[Adresse 8]
[Localité 30]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de [Localité 29]-DE-LA-REUNION
Monsieur [UR] [BY]
[Adresse 8]
[Localité 30]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de [Localité 29]-DE-LA-REUNION
Madame [TO] [TR] [BY]
[Adresse 21]
[Localité 28]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de [Localité 29]-DE-LA-REUNION
Monsieur [DY] [BY]
[Adresse 8]
[Localité 30]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de [Localité 29]-DE-LA-REUNION
Madame [V] [RO] épouse [CW]
[Adresse 20]
[Localité 30]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de [Localité 29]-DE-LA-REUNION
Monsieur [VT] [N] [RO]
[Adresse 20]
[Localité 30]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de [Localité 29]-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.C. [Localité 32]
[Adresse 5]
[Localité 26]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de [Localité 29]-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN
[Adresse 22]
[Localité 29]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, Postulant, avocat au barreau de [Localité 29]-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Jean-daniel DECHEZELLES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN, ES QUALITE DE MANDATAIRES SPECIAL DES HERITIERS [TO] [SO]
[Adresse 22]
[Localité 29]
Représentant : Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, Postulant, avocat au barreau de [Localité 29]-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Jean-daniel DECHEZELLES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. CBO TERRITORIA
[Adresse 31]
[Localité 30]
Représentant : Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de [Localité 29]-DE-LA-REUNION
S.A. BOURBON
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante non représentée
CLÔTURE LE : 10 février 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2022 devant la Cour composée de :
Président :Monsieur [BD] CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 10 juin 2022 puis prorogé au 22 Juillet 2022.
Greffier: Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Juillet 2022.
* * * * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant titre du 15 novembre 1919, [UP] [W] [SO] a reçu la propriété d'un terrain bâti, lieudit [Adresse 33], d'une superficie de 3 hectares 28 ares 94 centiares, tel qu'il figure sur le document d'arpentage des 19 et 26 octobre 1919. Elle est décédée le 12 septembre 1931 sans que sa succession n`ait été réglée.
Entre 1922 et 1924, Madame [UP] [W] [SO] avait réalisé huit ventes consécutives sur cette parcelle dont la suivante :
1/ Par acte du 19 mai 1924, à Monsieur [BG] [VS] [RO] et son épouse, Madame [HC] [OL] [HB], 'une portion de terrain non bâtie située à [Localité 35] lieudit [Localité 32] d'une superficie de quarante-huit ares soixante-douze centiares et six cent millièmes.'
Le 15 janvier 1965, les huit héritiers de Monsieur et Madame [RO] ont fait établir un plan de partage en vue de se répartir une partie du terrain litigieux.
Lors de la mise en place du cadastre rénové dans le département de la REUNION en 1978, les propriétés appartenant aux ayants-droit de Madame [SO] et des époux [RO] ont été cadastrées ensemble, sous les références Section AR n° [Cadastre 9] et [Cadastre 11], sans répartition de leurs propriétés respectives.
Au mois d'août 1987, cinq héritiers des époux [RO] ont fait établir un nouveau plan de partage par le cabinet [MH] [ZZ], géomètre expert, en vue de se répartir le terrain litigieux pour une surface totale de 18.850 m2.
Le 15 septembre 2004, les parcelles cadastrées Section AR n° [Cadastre 9] et [Cadastre 11] ont été incluses par erreur dans les opérations d'apport partiel d'actifs consentis par la société BOURBON à la société CBO TERRITORIA.
Le 13 septembre 2005, le cabinet [MH] [ZZ], géomètre-expert a établi un procès-verbal de délimitation N° 2718 G au profit de la succession [RO], afin de réunir les parcelles AR n° [Cadastre 9], AR [Cadastre 11], AR [Cadastre 23], AR [Cadastre 24] et AR [Cadastre 25], et de les voir référencées sous le n° AR [Cadastre 10], ce procès-verbal N° 2718 G faisant l'objet d'un rejet définitif total par le service de la publicité foncière le 8 novembre 2005, les parcelles AR n° [Cadastre 9] et AR n° [Cadastre 11] étant précédemment identifiées par erreur comme appartenant à la société CBO TERRITORIA.
Cependant en dépit de ce rejet, les parcelles AR n° [Cadastre 9], AR [Cadastre 11], AR [Cadastre 23], AR [Cadastre 24] et AR [Cadastre 25] ont été publiées par erreur au cadastre, sous la référence unique AR [Cadastre 10].
Selon un procès-verbal de délimitation en changement de limites établi par Monsieur [MH] [ZZ], et déposé au Centre des impôts fonciers de [Localité 29] le 26 septembre 2005, les héritiers [RO] ont sollicité la division de la parcelle réunie sous le n° [Cadastre 10], en 9 parcelles numérotées [Cadastre 12] à [Cadastre 13] afin de se les répartir, demande non suivie d'effet.
Au cours de l'année 2013, les héritiers [RO] se sont entendus avec leur voisin, Monsieur [XX] [LH], afin d'effectuer une opération immobilière sur la parcelle AR n° [Cadastre 10] de sorte que le 24 décembre 2013, Monsieur [XX] [LH] a sollicité en qualité de représentant de la SCCV CORAIL BLEU, l'obtention d'un permis de construire sur ladite parcelle, en vue de la construction de 42 logements. Cette demande, complétée les 21 mars et 4 juin 2014, était accordée le 19 juin 2014.
Projetant ainsi la vente de la parcelle AR n° [Cadastre 10] au profit de Monsieur [LH], les consorts [RO] ont entrepris des démarches afin de se faire titrer.
En vue de la liquidation de la succession des époux [BG] [RO], leurs héritiers ont confié, dès lors, en 2014, à Me [BD] [DI], notaire, l'établissement à leur profit d'un acte de notoriété de prescription acquisitive de ce 'surplus ' de terrain. C'est dans ce contexte, que le 24 juin 2016, le notaire des consorts [RO], Maître [BD] [DI], Notaire à [Localité 34] a mandaté la SARL CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN «CGOI pour procéder à l'établissement de la dévolution successorale résultant du décès de Monsieur [BG] [VS] [RO], survenu le 23 novembre 1963 à SAINTE-[TO].
Les recherches ont conclu à ce que les héritiers des époux [RO] n'étaient propriétaires que d'une surface totale limitée à 4.872 m2 située sur les parcelles initialement cadastrées Section AR n° [Cadastre 9] et AR n° [Cadastre 11], AR n° [Cadastre 23], AR n° [Cadastre 24] et AR n° [Cadastre 25], devenues Section AR [Cadastre 10], puis Section AR [Cadastre 9], AR [Cadastre 11], AR [Cadastre 14] à AR [Cadastre 15], et que le surplus de terrain, d'une surface de 14.441 m2, demeurait la propriété des héritiers de Madame [SO].
Mais les héritiers [RO] ont constaté que leur unité foncière, alors cadastrée sous les références AR n° [Cadastre 9] et AR n° [Cadastre 11], avait été enregistrée, suite à une erreur, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 29] au nom de la société 'CBO TERRITORIA" par suite d'un apport partiel d'actifs que lui a fait la société GROUPE BOURBON par actes des 4, 7 et 25 février 2005.
Me [BD] [DI] a, alors, réclamé par courriel du 24 mai 2019, pour le compte de ses mandants, la restitution de ces biens 'd'une surface de 19.313 m2" en lui spécifiant qu'ils disposaient 'd'un titre antérieur à (sa) publication".
Mais, à la réception de la copie de l'acte notarié rectificatif daté du 15 juillet 2019, les héritiers de la succession des époux [BG] [VS] [RO] ont découvert :
- premièrement, qu'il avait été établi, non pas sur la base des réclamations de leur notaire, mais sur celle des revendications de M. [TP] [CV] qui a prétendu être leur mandataire,
- deuxièmement, que celui-ci y a revendiqué :
* la propriété de la parcelle cadastrée AR numéro [Cadastre 9], comme formant partie de la parcelle objet de l'acte de vente du 19 mai 1924 acquise par les Epoux [RO],
* la propriété de la parcelle cadastrée AR numéro [Cadastre 11], comme étant le surplus de la parcelle objet de l'acte de partage du 15 novembre 1919, appartenant à Mme [SO]",
- troisièmement, que leurs deux terrains, alors cadastrés AR n° [Cadastre 10] avait fait l'objet, d'une part, d'un plan intitulé ' état des lieux' établi par la Sarl OIT, géomètre, sur mandat de M. [TP] [CV], d'autre part, d'une division cadastrale en quatre parcelles à faire enregistrer au cadastre sous les références AR n° [Cadastre 16], AR n° [Cadastre 17], AR n° [Cadastre 18] et AR n° [Cadastre 19] et, que l'acte indiquait que les parcelles AR n° [Cadastre 16] (03 ares 33 centiares) et AR n° [Cadastre 18] (19 ares 21 centiares) étaient attribuées aux consorts [RO], et que celles cadastrées AR n° [Cadastre 17] (94a 89ca) et AR n° [Cadastre 19] (67ca) étaient attribuées aux héritiers de la succession de [TO] [SO], alors qu'ils n'avaient donné mandat à M. [TP] [CV] ni pour les représenter lors de l'établissement de l'acte rectificatif, ni pour déclarer qu'ils agissaient en intérêts communs avec des tiers soit les héritiers de la succession [SO], ni pour faire un 'état des lieux" de leurs deux terrains, ni pour les diviser en quatre parcelles, ni pour renoncer à leurs droits de propriétaires dudit 'surplus' de terrain, ni pour en transférer sa propriété à ces derniers.
Le 9 août 2019, ils ont constaté l'affichage d'un arrêté municipal n° 20190902 du 7 août 2019 sur leur terrain AR n° [Cadastre 10], accordant à la SCCV [Localité 32] l'autorisation de l'aménager.
Par requête devant le tribunal administratif de [Localité 29], certains indivisaires ont demandé l'annulation de cet arrêté portant atteinte à leur droit de propriété.
L'instance est actuellement pendante devant la juridiction administrative.
Les héritiers [RO] ont alors fait assigner à jour fixe la société anonyme CBO TERRITORIA, la société anonyme BOURBON, la SCCV [Localité 32], Monsieur [RN] [CV] et la Sarl CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN devant le tribunal de grande instance de [Localité 29] aux fins de (en substance) :
- Juger que les requérants, es qualité d'héritiers des époux [BG] [VS] [RO] - [HC] [OL] [HB], sont les propriétaires indivis, par prescription acquisitive, du terrain resté la propriété de feue [UP] [W] [SO] à la date de son décès, inclus dans les terrains cadastrés AR n° [Cadastre 9] et AR n° [Cadastre 11], AR n° [Cadastre 23], AR n° [Cadastre 24], et AR n° [Cadastre 25], ou encore référencés AR n° [Cadastre 10], commune de Sainte [TO],
- Prononcer l'annulation de l'acte authentique dressé le 15/07/2019 par Me [I] [SM], notaire à [Localité 29], à la requête des sociétés CBO TERRITORIA et BOURBON portant rectificatif des titres de CBO TERRITORIA des 4 février 2005, 7 février 2005 et 25 février 2005, le tout publié au service de la publicité Foncière de [Localité 29] le 02/03/2005, volume 2005 p, numéro 1675).
A tout le moins juger que l'acte notarié rectificatif du 15 juillet 2019 n'est pas opposable aux requérants, es qualité d'héritiers de la succession des époux [BG] [VS] [RO] - [HC] [OL] [HB],
- Constater qu'une partie des terrains cadastrés section AR n° [Cadastre 9] et AR n° [Cadastre 11], AR n° [Cadastre 23], AR n° [Cadastre 24] et AR n° [Cadastre 25], ou encore référencés AR n° [Cadastre 10], commune de Sainte-[TO], lieudit [Localité 32], leur propriété, est occupée sans droit ni titre par la SCCV [Localité 32],
- Juger qu'en transférant une partie de leurs terrains sis à Sainte-[TO] (97438), cadastrés AR n° [Cadastre 9], AR n° [Cadastre 11], AR n° [Cadastre 23], AR n° [Cadastre 24] et AR n° [Cadastre 25], ou encore AR n° [Cadastre 10], désignée sous les références AR n° [Cadastre 17] et AR n° [Cadastre 19] dans leur acte notarié rectificatif du 15 juillet 2019, les sociétés CBO TERRITORIA et BOURBON ont commis une faute leur causant préjudice, et en réparation, les condamner solidairement à leur payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de leur préjudice matériel, et celle de 150.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- Juger que M. [TP] [CV] et la SARL CABINET GENEALOGIQUE de L'OCEAN INDIEN ont commis des fautes, en violant délibérément leurs droits de propriété sur leurs terrains cadastrés AR n° [Cadastre 9], AR n° [Cadastre 11], AR n° [Cadastre 23], AR n° [Cadastre 24] et AR n° [Cadastre 25], ou encore AR n° [Cadastre 10], en les divisant en quatre parcelles qu'ils ont fait publier au service du cadastre sous les numéros AR n° [Cadastre 16], AR n° [Cadastre 17], AR n° [Cadastre 18] et AR n° [Cadastre 19], en se prévalant frauduleusement de la qualité de mandataire des héritiers de la succession des époux [BG] [VS] [RO] / [HC] [OL] [HB] auprès des sociétés CBO TERRITORIA et BOURBON ;
- Condamner solidairement M. [TP] [CV] et la SARL CABINET GENEALOGIQUE de I'OCEAN INDIEN à leur payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et celle de 200.000€ en réparation de leur préjudice moral,
- Juger que la SCCV [Localité 32] a commis des fautes leur ayant causé de graves préjudices et la condamner à leur payer la somme de 200.000 € à titre de réparation de leur préjudice matériel et celle de 200.000€ en réparation de leur préjudice moral, Etc..
Par jugement en date du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 29] a statué en ces termes :
DIT n'y avoir lieu à écarter les dernières conclusions des demandeurs ainsi que les pièces produites pour violation du principe du contradictoire,
DECLARE irrecevables la demande de nullité de l'acte rectificatif du 15/07/2019 et de celles à l'encontre de Monsieur [RN] [CV] à titre personnel,
DECLARE irrecevables les demandes des intervenants volontaires, ès qualité d'héritiers de la succession [SO],
DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes tant principales que reconventionnelles,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [RO], Monsieur [NJ] [BY] Monsieur [UR] [BY], Madame [TO] [TR] [BY], Monsieur [DY] [BY], Madame [V] [RO] épouse [CW], Monsieur [MH] [RO] aux dépens.
Madame [Y] [RO], Monsieur [NJ] [BY] Monsieur [UR] [BY], Madame [JD] [BY], Monsieur [DY] [BY], Madame [V] [RO] épouse [CW], Monsieur [MH] [RO] ont interjeté appel par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 11 mai 2021.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 12 mai 2021.
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 10 août 2021.
La SCCV [Localité 32] a déposé ses premières conclusions d'intimée le 30 septembre 2021, comme la société CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN à titre personnel et en qualité de mandataire des héritiers de Madame [TO] [SO].
La société CBO TERRITORIA a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 14 octobre 2021.
La société BOURBON n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2021, avec effet différé au 10 février 2022.
Malgré plusieurs avis, le dossier des appelants n'a été déposé que le 14 juin 2022.
* * * * *
Aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives déposées par RPVA le 24 novembre 2021, les appelants demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du 23 février 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les 39 intervenants volontaires en leurs demandes, ès qualité d'héritiers [SO] ;
(..)
- Prononcer l'annulation de l'acte authentique dressé le 15 juillet 2019 par Me [I] [SM], notaire à [Localité 29], à la requête des sociétés CBO TERRITORIA et BOURBON portant rectificatif des titres de CBO TERRITORIA des 4 février 2005, 7 février 2005 et 25 février 2005, le tout publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 29] le 2 mars 2005, volume 2005 p, numéro 1675,
- A tout le moins, juger que l'acte notarié rectificatif du 15 juillet 2019, en cours de publication depuis le 25 juillet 2019 sous la référence 2019 P 4427, n'est pas opposable aux demandeurs, ès qualités d'héritiers de la succession des époux [BG] [VS] [RO]-[HC] [OL] [HB] ;
- Condamner les sociétés anonymes CBO TERRITORIA et BOURBON à rectifier leurs titres établis par actes authentiques en date des 4 février 2005 7 février 2005 et 25 février 2005, le tout publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 29] le 2 mars 2005, volume 2005 p, numéro 1675, en ce qu'ils déclarent que par suite de l'apport partiel d'actifs, la société anonyme CBO TERRITORIA est la propriétaire des terrains cadastrés section AR n° [Cadastre 9] et AR N° [Cadastre 11], commune de [Localité 30]).
- A tout le moins, la cour d'appel jugera que les sociétés CBO TERRITORIA et BOURBON devront rectifier leur acte notarié rectificatif du 15 juillet 2019 par le retrait des dispositions énoncées sous les titres : « V1 -division cadastrale - Plan de bornage '', puis, « AFFECTATION DES PARCELLES OBJET DU RECTIFICATIF '', et « ENREGISTREMENT - PUBLICITE '' (voir pages 4 et 5) et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, durant deux mois, passé le délai de trente jours après la date de la signification de l'arrêt à venir.
- Ou encore, il est demandé à la cour d'appel de juger, par arrêt à publier au Service de la Publicité Foncière, que dans les dispositions de cet acte notarié du 15 juillet 2019, énoncées sous les titres: « VI -division cadastrale - Plan de bornage '', puis, « AFFECTATION DES PARCELLES OBJET DU RECTIFICATIF '', et « ENREGISTREMENT- PUBLICITE '' (voir pages 4 et Ss), ne sont pas opposables aux consorts [RO].
- Juger que l'arrêt à intervenir sera publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 29] pour valoir titre de propriété au profit des requérants, ès qualités d'héritiers de [BG] [VS] [RO] et de son épouse née [HC] [OL] [HB], respectivement décédés les 23 novembre 1963 et 21 septembre 1964 à [Localité 30].
- Ordonner à la SCCV [Localité 32] d'enlever, sur leur assiette, le panneau d'affichage du permis d'aménager qu'elle obtenu par arrêté municipal n° 20190902 en date du 7 août 2019, ainsi que tous objets et constructions qu'elle a installés sur leur sol et dans leur sol et de cesser toute publicité de leur commercialisation en lots à bâtir,
- Juger que ces contraintes faites à la SCCV [Localité 32] seront assorties d'une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir.
- Juger qu'en transférant une partie de leurs terrains sis à [Localité 30]), cadastrés AR n° [Cadastre 9], AR n° [Cadastre 11], AR n° [Cadastre 23], AR n° [Cadastre 24] et AR n° [Cadastre 25], ou encore AR n° [Cadastre 10], désignée sous les références AR n° [Cadastre 17] et AR n° [Cadastre 19] dans leur acte notarié rectificatif du 15 juillet 2019, les sociétés CBO TERRITORIA et BOURBON ont commis une faute causant préjudice aux requérants, et en réparation, les condamner solidairement à leur payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de leur préjudice matériel, et celle de 150.000 euros au titre de leur préjudice moral.
- Juger que la SARL CABINET GENEALOGIQUE de l'0CEAN INDIEN ainsi que les trente-neuf personnes intervenantes volontaires susnommées ont commis des fautes envers les demandeurs ce, en violant délibérément leurs droits de propriété sur leurs terrains cadastrés AR n° [Cadastre 9], AR n° [Cadastre 11], AR n° [Cadastre 23], AR n° [Cadastre 24] et AR n° [Cadastre 25], ou encore AR n° [Cadastre 10], en les divisant en quatre parcelles qu'ils ont fait publier au service du cadastre sous les numéros AR n° [Cadastre 16], AR n° [Cadastre 17], AR n° [Cadastre 18] et AR n° [Cadastre 19], en se prévalant frauduleusement de la qualité de mandataire des héritiers de la succession des époux [BG] [VS] [RO]/[HC] [OL] [HB] auprès des sociétés CBO TERRITORIA et BOURBON lors de l'établissement de l'acte notarié rectificatif du 15 juillet 2015, en y faisant transférer la propriété de la partie de leurs biens ainsi cadastrée sous les références AR n° [Cadastre 17] et AR n° [Cadastre 19] aux héritiers de la succession [UP] [W] [SO] qu'ils ont créé et constitué propriétaires du bien que les requérants ont régulièrement acquis par prescription trentenaire depuis l'année 1932, en vendant - ès qualité de mandataire desdits héritiers - à la SCCV [Adresse 33] cette partie de leur bien immobilier, en autorisant celle-ci à l'aménager en 36 lots à bâtir ainsi qu'à les commercialiser, et en faisant opposition auprès des notaires à l'établissement leur acte authentique de prescription acquisitive de leur terrain.
- Condamner la SARL CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN à payer aux appelants la somme de 200.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice matériel, et celle de 200.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
- Juger que Madame [TO] [AH] [CY], Madame [MJ] [JG] [E], Monsieur [VT] [X] [C], Monsieur [JF] [C], Madame [ZW] [WV] [C], Madame [IE] [TO] [KG] [C], Madame [EY] [LI] [C], Monsieur [UT] [ZX] [MG], Madame [GC] [MG], Monsieur [FZ] [SN] [M], Monsieur [A] [YX] [MG], Madame [G] [MG], Monsieur [HD] [H] [MG], Monsieur [XW] [GB] [MG], Madame [CK] [FB] [MG], Madame [RM] [CZ] [MI], Madame [WU] [TN] [GA], Monsieur [YX] [SP] [MI], Monsieur [BX] [R] [MI], Madame [PK] [MI], Monsieur [ZY] [J] [MI], Madame [OI] [NK] [KF] [MI], M. [OJ] [TP] [UO] [J] [UU], Monsieur [XV] [DZ] [MI], Madame [EZ] [TO] [PL], Madame [XT] [S] [MI], Madame [EA] [AW] [MI], Madame [KH] [MI], Monsieur [BG] [LF] [MI], Madame [TO] [EZ] [DK] [MI], Madame [UP] [LG], Madame [HA] [TO] [WT] [LG], Madame [PN] [LG], Monsieur [YY] [MH] [LG], M. [AJ] [YV] [YX] [LG], Madame [CL] [MI], Madame [L] [NH] [MI], Madame [AM] [MI], Madame [KE] [C], ont commis des fautes envers les demandeurs ès qualités d'héritiers de la succession des époux [BG] [VS] [RO] et les condamner solidairement à leur payer les sommes de 50.000 euros au titre de leur préjudice moral et 25.000 euros au titre de leur préjudice financier.
- Juger que la SCCV [Localité 32] a commis des fautes ayant causé de graves préjudices aux demandeurs et la condamner à leur payer la somme de 200.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice matériel, et celle de 200.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
(')
* * * * *
Par conclusions N° 2 déposées le 7 février 2022, la société CBO TERRITORIA demande à la cour de :
VOIR CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de [Localité 29] du 23 Février 5-20:21, y ajoutant, que l'irrecevabilité de l'action en nullité, dont se prévalent les consorts [RO] et [BY], est irrecevable, ce qui dispensera la Cour d'aller plus loin dans l'argumentaire développé par les appelants.
S'ENTENDRE CONDAMNER conjointement et solidairement, les consorts [RO] et [BY] à payer à la Société CBO TERRITORIA la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'à supporter les dépens.
L'intimée plaide qu'elle n'a commis aucune faute avant l'acte rectificatif attaqué ni après puisque cet acte n'est pas translatif de propriété.
Elle précise même qu'elle a demandé au notaire d'établir cet acte rectificatif puisque des portions de terrain lui ont été attribuées à tort alors qu'elles appartenaient à des tiers et non au GROUPE BOURBON puis à CBO TERRITORIA.
En fonction de l'analyse du titre du revendiquant, la Société CBO TERRITORIA a chargé l'étude notariale [I] [SM], d'établir un acte rectificatif à l'apport partiel d'actifs de 2005 et ainsi, exclure les parcelles revendiquées de son patrimoine.
La société CBO TERRITORIA soutient aussi que l'acte rectificatif mentionne à tort que Monsieur [TP] [CV] revendiquait une partie de la parcelle AR [Cadastre 10] pour le compte des consorts [RO], alors qu'il s'agissait en fait des consorts [SO], étant cependant fait observer que cette erreur ne modifie pas l'objet de l'acte rectificatif dont il est question.
Enfin, elle indique qu'elle ne se sent pas autorisée à participer à la réponse qui pourra être donnée par la cour quant à déterminer qui doit faire rentrer dans son patrimoine les parcelles AR n° [Cadastre 11] et AR n° [Cadastre 11].
* * * * *
Par conclusions déposées le 30 septembre 2021, contenant appel incident, la société CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN « CGOI », en son nom personnel et en qualité de mandataire spécial de 39 ayants droit de Madame [UP] [W] [SO], demande à la cour de :
RÉFORMER le jugement rendu le 23 février 2021 par le Tribunal judiciaire de [Localité 29] en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des intervenants volontaires, es qualités d'héritiers de la succession [SO] ;
REFORMER le jugement rendu le 23 février 2021 par le Tribunal judiciaire de [Localité 29] en ce qu'il a débouté le Cabinet Généalogique de l'Océan Indien de ses demandes, tant en son nom propre, qu'es qualités de mandataire des héritiers [SO] ;
CONFIRMER le jugement rendu le 23 février 2021 par le Tribunal judiciaire de [Localité 29] pour le surplus.
DÉCLARER le Cabinet Généalogique de l'Océan Indien en son nom propre et es qualités de mandataire des ayants droit de Madame [SO] recevable et bien fondé en son appel incident;
- DÉCLARER les demandes des ayants droit de Madame [SO] représentés par le Cabinet Généalogique de l'Océan Indien recevables ;
CONDAMNER les consorts [RO] à payer au Cabinet Généalogique de l'Océan Indien agissant en son nom propre la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- CONDAMNER les consorts [RO] à payer au Cabinet Généalogique de l'Océan Indien es qualités de mandataire des héritiers [SO] la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER les consorts [RO] à payer au Cabinet Généalogique de l'Océan Indien agissant en son nom propre une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER les consorts [RO] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER les consorts [RO] à payer au Cabinet Généalogique de l'Océan Indien, ès qualités de représentant des héritiers [SO], une somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER les consorts [RO] aux entiers dépens de l'instance.
Les intimés évoquent une contradiction du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes des consort [RO], considérant que les ayants-droit de Madame [SO], représentés par le CGOI, étaient irrecevables en leurs demandes au motif qu'ils n'avaient pas accepté la succession dans le délai de trente ans de l'ancien article 789 du Code civil, de sorte qu'ils devaient être réputés renonçant.
Dans le même temps, le tribunal rejetait les demandes des consorts [RO] visant à se voir déclarer propriétaires par usucapion des parcelles litigieuses.
Par cette décision, parfaitement fondée, le tribunal a constaté l'absence de droits des consorts [RO] sur la parcelle litigieuse. En conséquence, à défaut de détenir des droits sur cette parcelle, les consorts [RO] ne justifient d'aucun intérêt leur permettant d'opposer aux consorts [SO] les règles relatives à la prescription extinctive. Les juges ne pouvant pas relever d'office la prescription extinctive, ainsi que l'a rappelée la Cour de cassation, ces règles ne pouvaient en aucune manière être opposées aux ayants-droit de Madame [SO].
L'intimée précise que les seuls successibles de Madame [SO] s'avéraient être des cousins aux 5ème et 6ème degrés, lesquels, compte tenu de leur éloignement généalogique de la défunte, ignoraient jusqu'à son existence même. Par conséquent, les ayant droits de Madame [SO] n'étaient en mesure ni d'accepter, ni de renoncer, à des droits successoraux qu'ils ignoraient légitimement puisqu'ils ignoraient non seulement l'ouverture de la succession, mais également la consistance et l'étendue de leurs droits.
L'existence de leurs droits successoraux ne leur a été révélée que par les travaux menés par le CGOI, initialement mandaté par Maître [DI] afin de déterminer l'assiette des droits des consorts [RO].
La découverte du titre de propriété de Madame [SO] par le CGOI à l'occasion de ces travaux, a conduit à la ratification de contrats de révélation de succession entre le généalogiste et les ayants-droit de Madame [SO]. (Pièce n° 13 : contrats de révélation de droits successoraux). Ce n'est qu'à cette occasion, que les héritiers de Madame [SO] ont découvert l'existence de celle-ci, ainsi que des droits qui leurs revenaient. Ces révélations ont eu lieu entre le 6 février 2017 et le 31 août 2017. Le délai de prescription extinctive n'a donc commencé à courir à l'égard des ayants-droit de Madame [SO], qu'à la date de la conclusion de ces contrats et donc respectivement pour chacun d'eux, entre le 6 février 2017 et le 31 août 2017. (Pièce n° 13) En conséquence, les règles relatives à la prescription extinctive ne sauraient leur être opposées puisque leurs demandes formées par conclusions notifiées à l'occasion de la mise en état du 27 octobre 2020 l'ont donc été dans les délais requis. Les ayants-droit de Madame [SO] ont donc qualité et intérêt à agir pour faire valoir leurs droits, de sorte que leurs demandes sont parfaitement recevables.
A titre surabondant, les intimés considèrent que la juxtaposition des solutions retenues par le tribunal aboutit à une situation totalement incohérente, puisque, à suivre les juges du premier degré, le rejet de l'ensemble des demandes principales et reconventionnelle évince de fait tout propriétaire des parcelles litigieuses, et ce, alors même qu'existe un titre de propriété au nom de Madame [SO].
Les intimés plaident ensuite l'absence de prescription acquisitive au profit des héritiers [RO].
Selon eux, les éléments dont se prévalaient les consorts [RO] n'établissaient pas une possession continue, non équivoque, publique, et à titre de propriétaire, en réalisant des actes matériels de possession sur la partie de terrain revendiquée. Ils ne disposent donc d'aucun titre, leur permettant de revendiquer la qualité de propriétaires sur l'ensemble des parcelles. Il résulte en effet du constat d'Huissier de Maître [ID], que le terrain litigieux est inoccupé, et non-entretenu, de sorte qu'ils ne possèdent pas le terrain de manière non équivoque et à titre de propriétaire. (Pièce n° 8)
Selon les intimés, durant des années, les consorts [RO] ne se sont pas acquittés des taxes fiscales relatives au terrain litigieux, de sorte qu'ils ne possèdent pas le terrain de manière paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Le bornage réalisé contradictoirement le 16 juillet 2018 par le Cabinet OIT, n'a reçu aucune opposition quant au fait que la parcelle AR n° [Cadastre 10] est mentionnée comme appartenant à la succession [SO], de sorte que les consorts [RO] ne possèdent pas le terrain de manière publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, et pour cause, la société CBO étant titrée sur ceux-ci, à l'époque dudit bornage. Si la famille [RO] a habité sur la portion de terrain acquise par acte du 19 mai 1924, ce qui n'est pas contesté, elle n'a pas occupé de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, le surplus de parcelle objet du présent litige. Les consorts [RO] produisent des plans de partage datés de janvier et août 1987 dressés par Monsieur [MH] [ZZ], géomètre, à la demande de cinq héritiers des époux [RO], en vue de se répartir une partie du terrain litigieux pour une surface totale de 18.850 m2 (Pièces adverses n° 34 et 35). Ces documents établis sur la base des seules affirmations des consorts [RO], démontrent uniquement que les intéressés se sont de nouveau entendus pour se partager le surplus de terrain ne leur appartenant pas, en violation flagrante des droits des ayants-droit de Madame [SO]. Ce projet de partage porte au demeurant sur une surface de 18.850 m2, de sorte qu'il ne saurait fonder les demandes des requérants portant sur la totalité de la parcelle litigieuse dont la surface s'élève à 19.313 m2. En conséquence, ce document ne saurait, ni leur conférer un titre de propriété, ni démontrer une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans.
Les intimés affirment que le plan de bornage de 2004 établi par le même géomètre [ZZ], est tout autant dépourvu de toute valeur probante minimale, en ce qu'il doit être à nouveau rappelé, qu'un tel plan consiste uniquement à valider des limites géométriques, mais en aucun cas, à attester de l'identité des propriétaires du bien, au-delà d'ailleurs du rejet de cet acte, comme des autres, par le service de la publicité foncière.
Par ailleurs, ils rappellent que ce procès-verbal N° 2718 G a fait l'objet d'un rejet définitif total par le service de la publicité foncière le 8 novembre 2005, les parcelles AR n° [Cadastre 9] et AR n° [Cadastre 11] étant identifiées par erreur comme appartenant à la société CBO TERRITORIA. (Pièce N° 4 : état hypothécaire) ; que les consorts [RO] produisent également un procès-verbal de délimitation en changement de limites n° 2729 W, établi par Monsieur [MH] [ZZ], et déposé au Centre des impôts fonciers de [Localité 29] le 26 septembre 2005 (l'on notera pour l'anecdote que Monsieur [ZZ] semble être quasiment au service exclusif d'une partie des consorts [RO]) (Pièce adverse n° 39). Pour les intimés, ce document, établi sur la base des seules affirmations des consorts [RO], démontre une nouvelle fois que les intéressés se sont de nouveau entendus pour se partager le surplus de terrain ne leur appartenant pas, en violation des droits des ayants-droit de Madame [SO]. Ainsi, l'étude de la chronologie de l'ensemble de ces projets établit que les intéressés ont multiplié les man'uvres frauduleuses afin de s'attribuer la propriété du terrain litigieux.
Les intimées contestent les demandes des Consorts [RO] tendant à engager la responsabilité délictuelle du CGOI, en son nom personnel, mais également ès qualité de mandataire des héritiers [SO], au motif tiré de ce qu'il aurait commis de prétendues man'uvres frauduleuses pour les déposséder de leur bien, et utilisé une fausse qualité de mandataire.
Selon les intimées, pour la première fois en cause d'appel, les consorts [RO] ajoutent à cette demande fantaisiste, une demande de condamnation des « 39 intervenants volontaires » à leur verser « 50.000 € pour préjudice moral et 25.000 € pour préjudice financier. » Cette prétention nouvelle ne pourra qu'être déclarée irrecevable, et en toute hypothèse, mal fondée.
Par conclusions déposées par RPVA le 30 septembre 2021, la SCCV [Adresse 33] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de [Localité 29] en date du 23/2/2021 (RG n° 20/01987) en ce qu'il a débouté les Consorts [RO]-[BY], appelants et demandeurs en première instance, de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence et statuant à nouveau :
DÉBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER les appelants mal fondés dans leur demande au titre de la prescription acquisitive,
SUR L'APPEL INCIDENT
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCCV [Localité 32] de ses demandes reconventionnellement formulées en première instance ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
PRONONCER l'irrecevabilité partielle de l'action formée à l'encontre de la SCCV [Localité 32] au titre de la demande d'annulation de l'acte authentique du 15 juillet 2019 ;
JUGER fautive l'attitude des appelants dont il découle les préjudices ;
CONDAMNER solidairement les appelants à payer à la SCCV [Localité 32] au titre de la réparation des préjudices :
- La somme de 866.733,06 € au titre de la perte de chance de faire une marge nette,
- La somme de 42.671,86€ au titre des différents frais engagés,
- La somme de 150.000 € au titre du préjudice moral.
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement les appelants à payer à la SCCV [Localité 32] la somme de 72.364,29 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les appelants aux entiers dépens et distraire au profit de la société ALQUIER et ASSOCIES qui a pourvu sur son affirmation de droits,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
L'intimée fait valoir que les appelants ne démontrent pas remplir les conditions de la prescription acquisitive. Ils ne justifient pas de l'occupation trentenaire dont ils se prévalent, ni d'une possession continue, non interrompue, paisible, non équivoque et publique. Les témoignages produits n'attestent pas d'une occupation des consorts [RO] au-delà de la surface de 4.872 m² dont ils sont propriétaires. Il ne ressort d'aucune attestation que les appelants occuperaient, depuis plus de trente ans la totalité de la parcelle d'une surface de 19.313 m².
La SCCV [Localité 32] forme un appel incident en ce que le jugement entrepris a rejeté ses demandes reconventionnelles.
La SCCV [Localité 32] réclame l'indemnisation de ses préjudices car elle se retrouve, eu égard aux actions en justice engagées par les appelants, paralysée dans son activité.
Elle considère que les recours des appelants tant devant le tribunal judiciaire que devant la juridiction administrative n'ont pour unique objet que de faire obstacle à la réalisation du projet de la SCCV [Localité 32].
Les dépenses qu'elle a engagées pour cette opération immobilière s'élèvent à la somme totale de 3.881.984,10 €. Elle aurait dû retirer des recettes à hauteur de 4.822.389,47€. Ainsi, la marge nette de la SCCV [Localité 32] devait être de 866.733,06 €.
Elle demande en outre à la cour de condamner solidairement les appelants à payer à la SCCV [Localité 32] la somme de 42.671,86€ au titre des frais engagés et de 150.000 € au titre du préjudice moral.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En outre, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Les appelants, Madame [Y] [RO], Monsieur [NJ] [BY] Monsieur [UR] [BY], Madame [JD] [BY], Monsieur [DY] [BY], Madame [V] [RO] épouse [CW], Monsieur [MH] [RO], seront dénommés ci-dessous et par commodité « les héritiers [RO] ».
Les intimés sont d'une part, la société CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN « CGOI », en son nom personnel et en qualité de mandataire spécial de 39 ayants-droits de Madame [UP] [W] [SO]. Ces trente-neuf ayants droits seront dénommés sous le vocable « ayants droits de Madame [SO] ».
Le vocable société CGOI désignera dans l'arrêt, la société CABINET GENEALOGIQUE DE L'OCEAN INDIEN en son nom personnel et sa qualité de mandataire spécial de 39 ayants-droits de Madame [UP] [W] [SO].
Sur le fond, les Héritiers [RO] agissent en annulation de l'acte authentique dressé le 15 juillet 2019 par Me [I] [SM], notaire à [Localité 29], à la requête des sociétés CBO TERRITORIA et BOURBON portant rectification des titres de CBO TERRITORIA des 4 février 2005, 7 février 2005 et 25 février 2005, le tout publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 29] le 2 mars 2005, volume 2005 p, numéro 1675.
Subsidiairement, ils demandent de juger que l'acte notarié rectificatif du 15 juillet 2019, en cours de publication depuis le 25 juillet 2019 sous la référence 2019 P 4427, ne leur est pas opposable, ès qualités d'héritiers de la succession des époux [BG] [VS] [RO]-[HC] [OL] [HB].
En première instance, ils avaient fait assigner les défendeurs en demandant au tribunal de grande instance de «juger que les requérants, es qualité d'héritiers des époux [BG] [VS] [RO] - [HC] [OL] [HB], sont les propriétaires indivis, par prescription acquisitive, du terrain resté la propriété de feue [UP] [W] [SO] à la date de son décès, inclus dans les terrains cadastrés AR n° [Cadastre 9] et AR n° [Cadastre 11], AR n° [Cadastre 23], AR n° [Cadastre 24], et AR n° [Cadastre 25], ou encore référencés AR n° [Cadastre 10], commune de [Localité 30], »
En cause d'appel, les appelants, bien que déclarés irrecevables en leur demande de nullité de l'acte rectificatif du 15/07/2019 et de celles à l'encontre de Monsieur [RN] [CV] à titre personnel, formulent leurs demandes en faisant valoir qu'ils sont propriétaires de la totalité de la parcelle qualifiée d'unité foncière d'abord cadastré section AR n° [Cadastre 9] et AR n° [Cadastre 11], puis, AR [Cadastre 10], enfin AR n° [Cadastre 17] et AR n° [Cadastre 19], commune de [Localité 30].
Les appelants ne mènent directement pas une action en revendication de propriété en contestant le compromis de vente conclu entre la SCCV [Localité 32] et la succession [SO] par acte authentique dressé par Maître [K] [Z] les 18, 26 décembre 2018 et 23 mai 2019.
La cour observe à cet égard que ce titre (pièce N° 3 de la SCCV [Localité 32]) n'a pas été publié par la volonté des parties (page 39 de l'acte) tandis que, malgré la durée de l'instance, sa régularisation n'a pas été produite par les parties en cours d'instance tandis que le permis d'aménager a pourtant été accordé le 7 août 2019 par le Maire de [Localité 30] sur un terrain cadastré AR [Cadastre 10], selon demande déposée le 3 avril 2019, soit avant que le compromis de vente n'ait été approuvé par l'ensemble des héritiers [SO] (Pièce n° 1 de la SCCV [Localité 32]).
LA SCCV [Localité 32] conteste la prescription acquisitive invoquée par les appelants en considérant qu'ils ne justifient pas de l'occupation trentenaire dont ils se prévalent, ni d'une possession continue, non interrompue, paisible, non équivoque et publique, au-delà de la surface de 4.872 m² dont ils sont propriétaires mais pas pour la totalité de la parcelle d'une surface de 19.313m².
Par ailleurs, les ayants droits de la succession [SO] et le cabinet de généalogie CGOI font aussi grief au jugement querellé d'avoir déclaré leurs demandes irrecevables au motif que les Héritiers [RO] ne justifient pas d'une possession continue, non équivoque, publique et à titre de propriétaire.
Le premier juge a déclaré irrecevables la demande de nullité de l'acte rectificatif du 15/07/2015 et de celles à l'encontre de Monsieur [RN] [CV] à titre personnel, présentées par les Héritiers [RO], ainsi que les demandes des intervenants volontaires, es qualité d'héritiers de la succession [SO], faute de qualité et intérêt pour agir, l'acte de notoriété établi à leur égard datant du 27/04/2018.
Les appelants ne forment plus aucune demande à l'encontre de Monsieur [TP] [CV] en cause d'appel. Il n'y aura donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur le dépôt tardif du dossier de plaidoirie des appelants :
Selon le dernier alinéa de l'article 912 du code de procédure civile, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.
En l'espèce, le dossier des appelants n'a pas été déposé dans les délais avant l'audience, ni au cours de l'audience, mais tardivement pendant le délibéré après un avis RPVA adressé à leur Conseil le 24 mai 2022, lui laissant un nouveau délai jusqu'au 4 juin 2022, imposant à la cour de proroger le délibéré au-delà de la période de service allégé de l'hiver austral.
Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ce texte que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Sur la recevabilité de la demande de nullité de l'acte rectificatif du 15 juillet 2019 :
Le premier juge a considéré que les Héritiers [RO], tiers à l'acte régularisant un apport partiel d'actifs entre deux sociétés tierces, ne pouvaient agir en nullité de cet acte.
La SCCV [Localité 32] plaide pour la confirmation de cette fin de non-recevoir.
La société CGOI conclut à la confirmation du jugement tout en soutenant que l'acte modificatif contesté permet d'exclure les parcelles cadastrées Section AR n° [Cadastre 9] et [Cadastre 11], comprises par erreur dans une opération d'apport partiel d'actifs consenti par la société BOURBON à la société CBO TERRITORIA.
Une telle annulation de l'acte rectificatif aurait pour conséquence, que les parcelles AR n° [Cadastre 9] et AR n° [Cadastre 11] reviendraient à la société CBO TERRITORIA, laquelle a expressément reconnu qu'elle n'en était pas propriétaire. Selon l'intimée, les consorts [RO] ne pourront qu'être déboutés de leur demande qui, si elle devait être déclarée bien fondée, les priverait des droits qu'ils revendiquent sur les parcelles litigieuses.
Les appelants considèrent qu'ils disposent de la qualité et de l'intérêt à agir puisqu'ils sont à la fois propriétaires titrés d'une partie des parcelles litigieuses et qu'ils revendiquent la propriété du reste par l'effet de la prescription acquisitive.
Ainsi, compte tenu de leur qualité alléguée de propriétaires des parcelles litigieuses, les Héritiers [RO] sont naturellement concernés par l'acte d'apport partiel d'actifs conclu entre la société GROUPE BOURBON et la société CBO TERRITORIA puisque figurent parmi ces actifs les parcelles dont ils revendiquent la propriété.
Sans préjudice du bienfondé de leur action, il convient de la déclarer recevable et d'infirmer le jugement querellé de ce chef.
Sur la recevabilité de l'action des ayants-droit de Madame [UP] [SO] :
Le jugement entrepris a déclaré irrecevables les demandes des intervenants volontaires, es qualité d'héritiers de la succession [SO] au motif qu'ils auraient perdu leur qualité et leur intérêt à agir compte tenu du délai écoulé entre le décès de leur auteur en 1931 et l'acte de notoriété établi à leur égard dressé le 27 avril 2018, de plus de trente ans pour faire valoir l'option successorale prévue par l'ancien article 789 du code civil.
Les appelants, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, ne visent ni la confirmation ni l'infirmation du jugement dont appel en ce qui concerne l'irrecevabilité des demandes des ayants-droit de Madame [UP] [SO].
La SCCV [Localité 32] n'évoque pas non plus la question de la recevabilité de l'action des ayants-droit de Madame [SO].
La société CGOI a formé appel incident en son nom propre et en qualité de mandataire des ayants-droit de Madame [UP] [SO].
Elle rappelle une ancienne jurisprudence précisant que, passé le délai de prescription, l'héritier prétendu inactif doit être considéré étranger à la succession et son défaut de qualité peut, conformément à l'article 2225, lui être opposé par toute personne y ayant intérêt. Mais, dans un arrêt du 17 mars 1987, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que les juges ne peuvent relever d'office la prescription de l'article 789. Or, en retenant que les consorts [RO] n'établissaient pas de possession continue, non équivoque, publique et à titre de propriétaire, en réalisant des actes matériels de possession sur la partie de terrain revendiquée, et les a déboutés en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, le tribunal a constaté l'absence de droits des consorts [RO] sur la parcelle litigieuse, et donc d'invoquer la prescription extinctive retenue d'office et à tort par le premier juge.
En outre, les intimés font valoir les dispositions de l'ancien article 781 du code civil ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet que « l'ignorance légitime de l'ouverture d'une succession, à l'exclusion de celle de l'existence d'un successible, peut suspendre le délai de la prescrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 22 juillet 2022
- Matière
- Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision
Référence
62eb616b04f9e6e2e9d89728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel