Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 août 2022
- ECLI
- 62eb616c04f9e6e2e9d8972a
- Date
- 3 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/420 N° RG 22/00417 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O555 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 03 Aout à 10h00 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2022 à 18H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [X] [B] né le 26 Avril 1978 à [Localité 5] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 01/08/2022 à 16 h 19 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02/08/2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [X] [B] assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [K] [V], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [X] [B], de nationalité marocaine, a été interpellé par les services de police aux frontières du [Localité 4] alors qu'il se trouvait à bord d'un bus effectuant le trajet [Localité 1]-[Localité 2] ; lors de son contrôle, il a présenté une carte d'identité italienne qui s'est avérée contrefaite, puis un passeport marocain et une carte d'identité marocaine à son nom. Il a été placé en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux. Il a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet des Pyrénées orientales le 29 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ. Le Préfet des Pyrénées orientales a pris une mesure de placement de M.[B] en rétention administrative suivant décision du 29 juillet 202 notifiée le même jour à à l'issue de la garde à vue. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31). 1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet des Pyrénées orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [B] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 30 juillet 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13 heures 39. 2) M. [X] [B] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 30 juillet 2022 à 10 heures 58 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 31 juillet 2022 à 18 heures 31. M.[B] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 1er août 2022 à 16 heures 19. Le conseil de M. [X] [B] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : - la garde à vue s'est prolongée pour des motifs étrangers à ceux de son placement initial et a ainsi été détournée de sa finalité, - la décision de placement en rétention est entâchée d'un défaut de motivation puisqu'aucun examen sérieux de la situation de Monsieur [B] n'a été réalisée. - le placement en rétention présente un caractère disproportionné en l'absence de risque de fuite. M. [B] a été entendu. Le préfet des Pyrénées orientales régulièrement avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : - sur la durée de la garde à vue : Monsieur [B] a été placé en garde à vue le 29 juillet 2022 à 2 heures 15 et a été informé de ses droits sans délai. Il a été entendu à de 3 heures 11 à 3 heures 40. Il a été mis fin à cette mesure de garde à vue le 29 juillet 2022 à 15 heures 10. S'il soutient que la garde à vue a été maintenue après que le procureur de la République eut informé l'OPJ de ce qu'il n'entendait pas poursuivre l'infraction ayant justifié le placement en garde à vue, M.[B] auquel les droits du gardé à vue ont été notifiés et qui a été en mesure de les exercer pendant toute la durée de la mesure n'invoque aucun grief résultant de ce que la privation de liberté, qui est demeurée inférieure à 24 heures, rendue nécessaire par la découverte de sa situation irrégulière, pour rendre effectives les vérifications administratives concernant le droit de circulation et de séjour de l'intéressé, se soit exercée sous le régime de la garde à vue plutôt que sous celui de la retenue administrative et ne justifie donc pas qu'il a été ainsi porté atteinte à ses droits. - sur la décision de placement en rétention : M.[B] estime en premier lieu que sa situation de santé n'a pas été prise en compte et d'autre part que la rétention estune mesure disproportionnée puisqu'il n'existe aucun risque de fuite . En application des dispositions de l'art. L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé puisqu'il appartient au Préfet de privilégier les mesures moins contraignantes. En l'espèce, Monsieur [B] a été interrogé sur sa situation et mis en situation de faire état de sa situation familiale. Il est inopérant pour lui de soutenir que son éloignement vers le Maroc est de nature à porter atteinte à son droit au maintien des liens familiaux puisque le juge judiciaire n'est pas fondé à apprécier la régularité de la décision d'éloignement. Il suffit de relever, que nécessairement limitée dans le temps, même en tenant compte des éventuelles prolongation, la rétention administrative n'est pas en elle même de nature à porter une telle atteinte. La décision de placement fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle et familiale de M.[B]; il ressort des termes mêmes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de l'intéressé, qui a pu en faire état lors de son audition lorsqu'il a été entendu sur son droit au séjour; il ne pourra donc être fait droit au moyen tiré de l'insuffisance de la motivation. De la même façon, le risque de fuite a été justement apprécié par le préfet qui a relevé que M.[B] avait présenté un document falsifié et que l'intéressé avait volontairement ménagé la clandestinité de son séjour en France ; Il convient d'ajouter sur ce point qu'alors que M. [B] soutient n'avoir séjourné en France que pour de très courtes périodes de quelques jours, l'attestation d'hébergement qu'il verse aux débats fait état d'un séjour de 6 mois. Enfin, il ne saurait être soutenu que M.[B] a volontairement justifié de son identité marocaine puisque les procès-verbaux établis à l'occasion du contrôle font état de ce que cette présentation n'est intervenue qu'après qu'il eut été indiqué à l'intéressé que la carte d'identité italienne qu'il avait présenté était un faux. L'attestation d'hébergement versée aux débats à l'occasion de la procédure d'appel n'apparaît pas de nature à prévenir ce risque de fuite et n'autorise pas le placement sous assignation à résidence de M.[B]. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, service des étrangers, à M. [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
Articles de loi cités
art. L741-6 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62eb616c04f9e6e2e9d8972a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel