Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 août 2022
- ECLI
- 62eb616c04f9e6e2e9d8972c
- Date
- 3 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/421 N° RG 22/00418 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O557 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 03 Aout à 10h10 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2022 à 18H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [I] [X] né le 05 Février 1989 à [Localité 2] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 01/08/2022 à 16 h 19 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02/08/2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [I] [X] assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [P], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée avons rendu l'ordonnance suivante : M.[I] [X], de nationalité tunisienne a été interpellé par les services de gendarmeriede la BTA de [Localité 3] sur mer alors qu'il se trouvait en état d'ivresse manifste sur la voie publique. Il a présenté un passeport tunisien périmé et n'a pas été en mesure de justifier d'un titre autorisant son séjour sur le territoire français. Au cours de son transport vers la brigade aux fins de vérification de sa situation, M.[X] s'est rebellé et a porté des coups de poing et de pied aux militaires. Il a été placé en garde à vue le 27 juillet 2022 à 15 heures 48 et sa garde à vue a été prolongé le 28 juillet 2022 pour une durée de 24 heures. M.[X] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet du Var le 29 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ. Le Préfet du Var a pris une mesure de placement de M. [I] [X] en rétention administrative suivant décision du 29 juillet 2022 notifiée le même jour à l'issue de la garde à vue. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31). 1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet du Var a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [X] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 30 juillet 2022 reçue au greffe à 16 heures 28. 2) M.[I] [X] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 30 juillet 2018 à 17 heures 17 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 31 juillet 2022 à 18 heures30. M. [X] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 1er août à 16 heures 19. Le conseil de M.[X] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : - la garde à vue de M.[X] a eu une durée excessive - le placement en rétention administrative présente un caractère excessif puisque M.[X] dispose de garanties de représentation. M. [X] a été entendu. Le préfet du Var, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : - sur la garde à vue : M.[X] soutient qu'alors que sa garde à vue a été prolongée le 28 juillet pour une durée de 24 heures, aucune audition n'est intervenue sur les faits ayant justifié son placement en garde à vue après cette prolongation de sorte que la procédure a été détournée de sa finalité. Monsieur [X] a été placé en garde à vue le 27 juillet 2020 à 15 heures 48 minutes; la prolongation de sa garde à vue pour une durée de 24 heures courant à partir du 28 juillet 2022 à 15 heures 48 lui a été notifiée le 28 juillet à 14 heures 45. Il sera relevé en premier lieu que la décision de prolonger la mesure de garde à vue sur laquelle le juge judiciaire n'exerce pas de contrôle d'opportunité relève de l'appréciation souveraine du caractère exceptionnel des circonstances autorisant cette prolongation (Cass Crim 17 octobre 2017 n°17-80.880) Le premier juge a relevé a juste titre que des auditions et investigations sont bien intervenues postérieurement à cette décision de prolongation même si elles n'ont pas porté sur les faits relatifs au placement en garde à vue. Monsieur [X] avait d'ores et déjà été informé du classement de la procédure judiciaire si bien qu'il n'est pas contestable que la garde à vue a été prolongée pour les seuls besoins de la procédure administrative d'éloignement. Néanmoins, M.[X], auquel les droits du gardé à vue ont été notifiés et qui a été en mesure de les exercer pendant toute la durée de la mesure n'invoque aucun grief résultant de ce que la privation de liberté postérieure à son audition du 28 juillet 2022 à 14 heures 35, dont la durée est demeurée inférieure à 24 heures, durée maximum de la retenue administrative, rendue nécessaire par la découverte de sa situation irrégulière, s'est exercée sous le régime de la garde à vue plutôt que sous celui de la retenue administrative et ne justifie donc pas qu'il a été ainsi porté atteinte à ses droits. - sur les garanties de représentation : En application des dispositions de l'art. L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé puisqu'il appartient au Préfet de privilégier les mesures moins contraignantes. La décision de placement fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle et familiale de M.[X] qui avait déclaré être sans domicile fixe. Au soutien de sa demande tendant au bénéfice d'une assignation à résidence en lieu et place du placement en rétention administrative, M.[X] produit une attestation d'hébergement établie par son frère lequel ne justifie cependant pas de son lieu d'hébergement par une facture d'électricité établie à un autre nom que le sien avec une adresse distincte. L'article 743-13 du CESEDA dans a rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ; M.[X] qui n'est pas documenté n'est pas en situation de satisfaire aux exigences de ce texte, si bien qu'en tout état de cause, sa demande ne peut être accueillie. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, service des étrangers, à M. [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
Articles de loi cités
article 743-13 du CESEDA dans a rédaction issue dart. L741-6 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62eb616c04f9e6e2e9d8972c
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- Texte intégral
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