Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 août 2022
- ECLI
- 62eb616c04f9e6e2e9d8972e
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/422 N° RG 22/00419 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O56C O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 03 Aout à 10h20 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2022 à 18H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [H] SE DISANT [Z] [K] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 01/08/2022 à 17 h 04 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02/08/2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [H] SE DISANT [Z] [K] assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [B] [X], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [H] se disant, [K] [Z] de nationalité algérienne a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 16 décembre 2021 pour des faits e vol aggravés à une peine de 12 mois d'emprisonnement qu'il a exécuté à la maison d'arrêt de Seysses. Par jugement du tribunal correctionnel de Montauban du 10 novembre 2020, il avait fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français. [K] [Z] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 28 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et fixant le pays de renvoi. Le Préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M. [K] [Z] en rétention administrative suivant décision du 28 juillet 2022, notifiée le 29 juillet 2022à l'issue de la levée d'écrou. L'intéressé été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31). 1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M.[K] [Z] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 30 juillet 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13 heures 57. 2) M. [K] [Z] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 30 juillet 2022 à 08 heures 53 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 31 juillet 2022 à 18 heures 29. M. [K] [Z] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 1er août 2022 à 17 heures 04. Le conseil de M. [K] [Z] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : - la notification des droits de la personne placée en rétention par voie téléphonique n'était pas justifiée par une nécessité , - elle s'est faite de façon hative si bien que les droits de l'intéressé n'ont pas été préservés, - les diligences réalisées par l'administration sont manifestement insuffisantes, - la mesure est disproportionnée. Subsidiairement, il a demandé son placement en assignation à résidence M. [K] [Z] a été entendu. Le préfet de la Haute-Garonne régulièrement avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : - sur la notification des droits : M [Z] soutient que le recours à un interprétariat téléphonique n'était pas justifié et que la chronologie des opérations démontre que cette traduction a été bâclée. L'article L 141-3 du Ceseda dispose que lorsque une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, le recours à une plateforme agréée a été rendue nécessaire par l'indisponibilité de deux interprètes. Le procès-verbal de notification fait état de ce que la notification a été réalisée à 9 heures 07, heure à laquelle a été levé l'écrou, ce dont il ne peut être déduit que la notification et la traduction qui a été nécessaire ont été bâclées mais simplement que la levée d'écrou a été réalisée une fois accomplie la notification des décisions administratives. - sur la décision de placement en rétention administrative : M.[Z] estime que sa situation de santé n'a pas été prise en compte et d'autre part qu'elle est disproportionnée puisqu'il n'existe aucun risque de fuite . En application des dispositions de l'art. L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé puisqu'il appartient au Préfet de privilégier les mesures moins contraignantes. En l'espèce, Monsieur [Z] a été interrogé sur sa situation et mis en situation de faire état de sa situation de santé et de la nécessité de subir dans quelques temps une opération chirurgicale pour le retrait de matériel d'ostéosynthèse. Il est inopérant pour lui de soutenir que son éloignement vers l'Algérie est de nature à porter atteinte à son droit au bénéfice de soins puisque le juge judiciaire n'est pas fondé à apprécier la régularité de la décision d'éloignement. Il suffit de relever, que nécessairement limitée dans le temps, même en tenant compte des éventuelles prolongations, la rétention administrative n'est pas en elle même de nature à porter une telle atteinte. La décision de placement fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle et familiale et de santé de M.[Z]; il ressort des termes mêmes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de l'intéressé, qui a pu faire état de sa situation personnelle lors de son audition lorsqu'il a été entendu sur ce point ; il ne pourra donc être fait droit aux moyens tirés de l'insuffisante motivation. - sur les diligences : Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». En l'espèce, le premier juge a relevé avec justesse que l'administration justifiait de ce que les autorités algériennes, sollicitées dès le mois de mars 2022, avaient indiqué être disposées à délivrer un laisser passer consulaire à Monsieur [Z] qui n'est pas documenté et qu'elles ont effectué une demande de réservation de vol dès le 25 juillet 2022, de sorte que l'ensemble des diligences requises a été effectué sans délai et qu'aucune relance des autorités algériennes n'est requise à ce stade. L'article 743-13 du CESEDA dans a rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'absence de toute remise des documents susvisés, la demande formée par M.[Z] ne peut être accueillie. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 31 juillet 2022. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [K] [Z] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
Articles de loi cités
article 743-13 du CESEDA dans a rédaction issue darticle L 741-3 du code de larticle L 141-3 du Ceseda dispose que lorsque uneart. L741-6 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 août 2022
Référence
62eb616c04f9e6e2e9d8972e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA