Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 août 2022
- ECLI
- 62eb616c04f9e6e2e9d89730
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/424 N° RG 22/00420 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O57R O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 03 Aout à 08h35 Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2022 à 17H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : Alias [E] [W] [E] [V] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (YEMEN) (99) de nationalité yémémite Vu l'appel formé le 01/08/2022 à 17 h 47 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02/08/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : Alias [E] [W] [E] [V] assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [C], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Y] représentant la PREFET DE LA VIENNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [W] [E], de nationalité algérienne, s'étant dit [V] [E], de nationalité yéménite, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il a été placé en rétention administrative le 28 juillet 2022 pour une durée de 48 heures. Le 29 juillet 2022, M. [E] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation du placement en rétention. A la même date, le représentant du préfet de la Vienne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la première mesure. Par ordonnance en date du 30 juillet 2022 à 17 heures 51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré recevables les requêtes en contestation du placement en rétention et en prolongation de la mesure ; - dit que la procédure antérieure au placement en rétention de M. [E] est régulière ; - dit que la procédure de placement en rétention de M. [E] est régulière ; - débouté M. [E] de ses demandes de remise en liberté et d'assignation à résidence ;* - ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [E] à compter du 30 juillet 2022 à 10 heures 50, pour une durée de 28 jours. M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er août 2022 à 17 heures 47 par dépôt d'un mémoire au greffe par son avocat. Le mémoire d'appel a été versé à la procédure. A titre principal, M. [E] demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée sans délai de la mesure de maintien en rétention. A titre subsidiaire, il sollicite son assignation à résidence. Il fait valoir que l'objet du contrôle d'identité (violences) n'est pas le même que l'objet de la notification des droits en garde à vue (détention et transport de produits stupéfiants), que l'article 78-2 (du code de procédure pénale) n'est pas visé en ses alinéas pour permettre un contrôle effectif de la procédure et qu'il n'a donc pu se défendre de manière utile. A l'audience, son conseil a repris oralement les termes de son recours. Le Préfet de la Vienne a comparu et sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire (...) peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délai ; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; - ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; - ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Il ressort des pièces de la procédure que le 22 juillet 2022 à 10 heures 45, les policiers du commissariat de [Localité 3] ont été requis afin de se rendre au [Adresse 1] pour une occupation illicite d'immeuble. Sur place, le requérant a mis en cause M. [E] comme ayant exercé des violences et étant le possesseur des produits stupéfiants saisis le même jour à 12 heures. Le 26 juillet 2022 à 14 heures 40, les policiers du commissariat de [Localité 3], intervenus au magasin Géant Casino où était retenu un individu auteur de violences à l'aide d'une chaise sur un agent de sécurité, ont invité M. [E] à les suivre pour une vérification d'identité. Ce contrôle d'identité était régulier au regard des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale dès lors qu'il existait une raison plausible de soupçonner qu'il avait commis une infraction. Le 26 juillet 2022 à 15 heures, M. [E] a été placé en garde à vue à compter du 26 juillet 2022 à 14 heures 45 pour des faits d'usage, détention, acquisition, transport, offre ou cession de produits stupéfiants commis à [Localité 3] en date du 22 juillet 2022, cette mesure étant l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs prévus par l'article 62-2 1° à 6° du code de procédure pénale, en l'espèce permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne et garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite donnée à l'enquête. Il existait également dans le cadre de l'enquête préliminaire précédemment engagée des motifs pour procéder au contrôle d'identité. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré qu'aucune irrégularité n'était à déplorer et que le moyen devait être écarté. Sur l'assignation à résidence L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, M. [E] est dépourvu de documents d'identité en cours de validité, est sans emploi, bénéficie d'une domiciliation postale à la Croix Rouge et connaît une personne à [Localité 3], mais les conditions dans lesquelles les policiers ont été amenés à intervenir le 22 juillet 2022 démontrent qu'ils ne bénéficie pas d'un domicile fixe. Par ailleurs, il s'est soustrait à l'exécution de l'assignation à résidence dont il a déjà bénéficié, ainsi que cela ressort des procès-verbaux de police des mois de mars et juillet 2022. Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'il dispose de garanties de représentation effectives. C'est donc également à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande d'assignation à résidence. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable. Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 30 juillet 2022 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Vienne, service des étrangers, à M. [E] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle L. 743-13 du Code de larticle 78-2 du code de procédure pénale dès lors
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 août 2022
Référence
62eb616c04f9e6e2e9d89730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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