Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 août 2022
- ECLI
- 62eb616d04f9e6e2e9d89734
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/423 N° RG 22/00422 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6AB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 03 Aout à 10h30 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Août 2022 à 15H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] [S] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] - ALGERIE (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02/08/2022 à 11 h 29 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02/08/2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [V] [S] représenté par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[V] [S], de nationalité algérienne a été condamné le 16 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Foix à une peine de 3 mois d'emprisonnement, notamment pour des faits de fourniture d'une identété imaginaire et le 25 février 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 5 mois d'emprisonnement et incarcéré à la maison d'arrêt de Seysses. M.[S] a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire les 19 avril 2019 et 20 décembre 2020. M.[S] ayant formé une demande d'asile en Suisse, les autorités suisses ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 29 juillet 2022. Le Préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M. [S] en rétention administrative suivant décision du 29 juillet 2022, notifiée à l'intéressé le 30 juillet 2022 à l'issue de la levée d'écrou. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31). 1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [S] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 29 juillet 2022 parvenue au greffe du tribunal le 30 juillet 2022 à 10 heurs 04. 2) M.[V] [S] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 31 juillet 2022 à 11 heures 44 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 1er août à 15 heures 02. M. [S] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 2 août 2022 à 11 heures 29. Le conseil de M. [S] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que M.[S] ne souhaitait pas se maintenir en France et qu'il pouvait donc être mis fin à la mesure de rétention. M. [S] n'a pas sollicité son audition. Son conseil a été entendu en ses observations. Le préfet de la Haute-Garonne,, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 743-13 du CESEDA dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. En l'espèce, la décision de placement fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle et familiale de M.[S]; il ressort des termes mêmes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de l'intéressé. De la même façon, le risque de fuite a été justement apprécié par le préfet qui a relevé que M.[S] ne justifiait pas de garantie de représentation et n'avait pas satisfait à deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ; En l'espèce, en l'absence de toute remise des documents susvisés, il n'y a pas lieu d'ordonner une assignation à résidence. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 31 juillet 2022. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne service des étrangers, à M. [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
Articles de loi cités
article 743-13 du CESEDA dans sa rédaction issue
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 août 2022
Référence
62eb616d04f9e6e2e9d89734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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