Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2c12a8cf5e2e9b21d33
- Date
- 4 août 2022
- Condamnation
- 700 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 AOUT 2022 F N° RG 21/05051 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJTU S.A.S. 45 CHARLES MARIONNEAU c/ Monsieur [M] [AJ] Monsieur [P] [X] [D] Monsieur [S] [F] Monsieur [L] [V] Monsieur [FZ] [E] Monsieur [T] [RJ] Monsieur [EH] [C] Monsieur [R] [OS] Madame [GV] [Z] Monsieur [G] [Z] Madame [VO] [SF] Madame [H] [I] Monsieur [J] [TB] Madame [FD] [TB] Madame [U] [A] Monsieur [M] [HR] Monsieur [IM] [O] Monsieur [TX] [O] Madame [N] [O] épouse [W] Etablissement Public INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES EN ARCHEOLOGIE PRE VENTIVE S.A. SOCIETE DE GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE S.A. SOCIETE D'ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE S.A. REGAZ-BORDEAUX S.A.S. SUEZ EAU FRANCE S.A. ENEDIS S.A. ORANGE S.C.I. PETIT GOAVE Syndic. de copro. SDC DE LA RESIDENCE COLBERT [Adresse 16] VE REPRÉSENTÉ PAR SYNDIC LA SASU FONCIA TOURNY S.A.R.L. NADAU ARCHITECTURE S.A.R.L. FAYE ARCHITECTES ET ASSOCIES S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION S.A.R.L. OVERDRIVE S.C. [Adresse 23] Etablissement Public BORDEAUX METROPOLE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 28 juillet 2021 (R.G. ) par le Président du TGI de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2021 APPELANTE : S.A.S. 45 CHARLES MARIONNEAU [Adresse 26] Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [M] [AJ] de nationalité Française, demeurant [Adresse 32] [P] [X] [D] né le 30 Juin 1946 à [Localité 33] de nationalité Française, demeurant [Adresse 21] [S] [F] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] [L] [V] de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] [FZ] [E] de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] [T] [RJ] de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] [EH] [C] de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] [R] [OS] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] Véronique [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] [G] [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] [VO] [SF] de nationalité Française, demeurant [Adresse 19] [H] [I] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] [J] [TB] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] [FD] [TB] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] [U] [A] de nationalité Française, demeurant [Adresse 22] [M] [HR] de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] non représentés mais régulièrement assignés [IM] [O] domicilié à l'établissement de la SC LOCA BORDEAUX de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX [TX] [O] domicilié à l'établissement de la SC LOCA BORDEAUX de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX [N] [O] épouse [W] domicilié à l'établissement de la SC LOCA BORDEAUX de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Etablissement Public INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES EN ARCHEOLOGIE PRE VENTIVE [Adresse 5] S.A. SOCIETE DE GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE [Adresse 29] S.A. SOCIETE D'ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE [Adresse 27] S.A. REGAZ-BORDEAUX [Adresse 11] non représentés mais régulièrement assignés S.A.S. SUEZ EAU FRANCE [Adresse 34] Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. ENEDIS [Adresse 17] S.A. ORANGE [Adresse 3] S.C.I. PETIT GOAVE [Adresse 4] Syndic. de copro. SDC DE LA RESIDENCE COLBERT [Adresse 16] VE REPRÉSENTÉ PAR SYNDIC LA SASU FONCIA TOURNY [Adresse 25] S.A.R.L. NADAU ARCHITECTURE [Adresse 1] S.A.R.L. FAYE ARCHITECTES ET ASSOCIES [Adresse 1] S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 28] non représentés mais régulièrement assignés S.A.R.L. OVERDRIVE Bâtiment, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX S.C. [Adresse 23] [Adresse 20] Représentée par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Etablissement Public BORDEAUX METROPOLE [Adresse 13] non représenté mais régulièrement assigné COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 juillet 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société par actions simplifiées 45 Charles Marionneau a eu pour projet la réalisation d'un ensemble immobilier consistant en la démolition de l'existant et la construction d'un bâtiment de 21 logements, bureaux, commerces et restaurants ainsi qu'un parking sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 30] situé [Adresse 24]. En prévention de tous désordres que le projet était susceptible d'engendrer pour les parcelles riveraines, la SAS 45 Charles Marionneau a sollicité du Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux, dans le cadre d'un référé prévention, la désignation d'un expert judiciaire. Les 23 juin et 16 juillet 2020, la SAS 45 Charles Marionneau a également sollicité l'intervention d'un huissier afin que soit effectué un constat contradictoire de l'existant. Le procès-verbal relate l'existence de nombreuses fissures, infiltrations et autres désordres préexistant aux opérations de construction. Par ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2020, M. [DL] [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise dirigées par Monsieur [Y] ont débuté le 17 novembre 2020 au droit de l'Hôtel Budigala. Le 3 décembre 2020, l'expert judiciaire a effectué les premières constatations de l'immeuble implanté aux numéros [Adresse 23]. La SAS 45 Charles Marionneau a cependant démoli le garage Peugeot présent sur les lieux. Dans le cadre des opérations de constat, l'expert a mis en évidence un risque de lâchage en compression ou en décompression en pied de mur dès la phase fondations du nouveau programme voisin. Monsieur [Y] a sollicité l'intervention d'un sapiteur en la personne de Monsieur [B] de la société ID Bâtiment afin de procéder à un diagnostic structurel. Se plaignant notamment du fait que M. [Y] lui impose de cesser les travaux, la SAS 45 Charles Marionneau a saisi le 21 juin 2021 le juge chargé du contrôle des expertises des difficultés rencontrées, afin de réclamer la récusation de l'expert judiciaire ou, à tout le moins, son remplacement. Parallèlement, la société civile [Adresse 23] ainsi que M. [IM] [O], M. [TX] [O] et Mme [K] [O] épouse [W] (les consorts [O]) ont, par acte du 11 juin 2021, assigné la SAS 45 Charles Marionneau devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir la suspension des travaux dans un périmètre de 20 mètres sur toute la longueur du mur façade Sud et la condamnation de celle-ci à la réalisation des travaux de remise en état initial et de confortement de l'immeuble selon les préconisations du rapport ID BÂTIMENT annexé par Monsieur [DL] [Y]. Par ordonnance rendue le 28 juin 2021, le juge des référés a : - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge chargé du contrôle des expertises, s'agissant de la demande de récusation et de remplacement de M. [Y], expert ; - ordonné la suspension des travaux entrepris sur la parcelle cadastrée [Cadastre 30], dans un périmètre circonscrit de 20 mètres sur toute la longueur du mur de façade aux droits de l'immeuble au [Adresse 23], parcelle cadastrée [Cadastre 31], sous astreinte de 1.500 € par jour de poursuite du chantier dans cette zone ; - ordonné l'instauration d'une mesure d'expertise confiée à M. [NW] [BS], avec notamment pour missions de donner son avis sur les travaux de reprise et de confortement nécessaires et leur durée et sur les modalités de reprise des travaux par la requérante dans le périmètre concerné. Une ordonnance rendue le 28 juillet 2021 par le juge chargée du contrôle des expertises a : - dit n'y avoir lieu à récusation ou remplacement de l'expert désigné et dit que celui-ci poursuivra la mission qui lui a été impartie, - dit que sa décision sera notifiée aux parties et à l'expert. Par déclaration électronique du 1er septembre 2021, la SAS 45 Charles Marionneau a relevé appel de l'ensemble de cette décision. Par actes des 5, 6, et 7 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] et les consorts [O] ont signifié leurs conclusions et pièces à Mme [U] [A], la société Bureau Veritas Construction, la société Suez Eau France, la société Enedis, la société Orange, M. [P] [X] [D], M. [S] [F], M. [L] [V], Mme [FZ] [E], Mme [VO] [SF], Mme [H] [I], M. [J] [TB], Mme [FD] [TB], M. [G] [Z], Mme [GV] [Z], M. [R] [OS], M. [M] [HR], la société Nadau Architecture, la société Faye Architectes et Associés, Bordeaux Métropole, la société d'Assainissement Bordeaux Métropole, la société de gestion de l'assainissement Bordeaux Métropole, la société Regaz-Bordeaux et l'Institut National de Recherches en Archéologie Préventive. Par courrier du 31 janvier 2022 reçu à la cour le 18 février 2022, l'Inrap a informé la cour ne plus intervenir pour ce qui concerne le terrain litigieux dans la mesure où, suivant un arrêté du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 11 septembre 2020, l'arrêté du 29 juillet 201 portant prescription d'un diagnostic d'archéologie préventive attribué à l' Inrap a été abrogé. La société Suez Eau France a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 28 juin 2022 à 14 heures puis renvoyée au 5 juillet 2022 à 14 heures. * * * La SAS 45 Charles Marionneau, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 24 mai 2022, demande à la cour, au visa des articles 235 alinéa 2, 234, 235 et 237 du code de procédure civile, de la juger recevable en son appel et : A titre principal : - de juger nulle l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises le 28 juillet 2021 en ce que les dispositions de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, le juge n'ayant pas provoqué les explications de l'expert; Et statuant à nouveau, - d'ordonner la récusation de M. [Y] ; - d'ordonner à défaut le remplacement de M. [Y] par tel expert qu'il plaira ; A titre subsidiaire : - d'infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a rejeté la demande de récusation et de remplacement de M. [Y] nonobstant la démonstration des manquements de celui-ci à ses devoirs d'impartialité et d'objectivité ; Et statuant à nouveau : - d'ordonner la récusation de M. [Y] ; - d'ordonner à défaut le remplacement de l'expert par tel expert qu'il plaira ; En tout état de cause : - de débouter la SCI [Adresse 23] et les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens. La société civile [Adresse 23] et les consorts [O], dans leurs dernières conclusions d'intimés du 10 décembre 2021, demandent à la cour, au visa des 234 et 235 alinéas 2 du code de procédure civile, de : - débouter la SAS 45 Charles Marionneau de son appel nullité ; A titre subsidiaire : - confirmer l'ordonnance entreprise ; En tout état de cause : - condamner l'appelante à leur verser, la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les autres parties intimées n'ont pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la nullité de l'ordonnance rendue en matière d'expertise L'article 235 du même code prévoit que 'Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications'. A titre principal, la société 45 Charles Marionneau sollicite la nullité de l'ordonnance du 28 juillet 2021 dans la mesure où le juge chargé du contrôle des expertises n'a pas, préalablement à sa décision, provoqué les explications de M. [Y], de sorte qu'un débat contradictoire n'a pu être instauré. Elle précise que la cour d'appel de Bordeaux a déjà statué en ce sens (CA Bordeaux, 1ère ch, 7 avril 1998 : Juris-Data n° 1998-055138). Il doit être répondu que l'article 235 visé ci-dessus ne prévoit aucune sanction dans l'hypothèse d'un défaut d'accomplissement de cette formalité qui ne constitue qu'une garantie apportée à l'expert dans l'hypothèse de son remplacement. Il suffit que l'expert ait été invité à présenter ses observations, l'art. 235 n'imposant pas sa convocation à l'audience des débats (Civ. 2e, 15 déc. 2005, n° 04-11.573). En outre, aucune violation du principe du contradictoire tirée de l'absence de demande d'explications à M. [Y] n'est démontrée par la SAS 45 Charles Marionneau. Il sera enfin ajouté que la présente cour a sollicité avant l'audience du 5 juillet 2022 les explications de M. [Y] sur les griefs et demandes de récusation/remplacement formées par la SAS 45 Charles Marionneau mais que celui-ci n'a fourni aucun élément en réponse. En conséquence, la demande de l'appelante tendant à obtenir la nullité de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sera écartée. - Sur la récusation et/ou le remplacement de l'expert judiciaire La procédure de récusation des techniciens judiciaires se trouve régie par les articles 234 et 235 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 234 du code de procédure civile, 'Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle'. Les causes de récusation sont mentionnées à l'article 341 de ce même code qui renvoie à l'article L11-6 du code de l'organisation judiciaire. Elles sont ainsi limitativement énumérées (Com, 19 mars 1991 n°89-21.452), en l'occurrence : 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; 6° Si l'expert ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; 7° S'il existe un lien de subordination entre l'expert ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'expert et l'une des parties ; Il doit être constaté que les griefs invoqués par la société 45 Charles Marionneau à l'encontre de l'expert ne font pas partie des cas de récusation limitativement énumérés ci-dessus. Elle reproche en réalité au technicien un défaut d'impartialité. Il est cependant admis en jurisprudence que le défaut d'impartialité peut constituer un cas de récusation (par exemple, Civ. 2e, 5 déc. 2002, no 01-00.224) . La SAS 45 Charles Marionneau fait grief à l'expert judiciaire d'avoir inutilement obtenu la désignation d'un sapiteur, en l'occurrence le cabinet ID Bâtiment, en méconnaissance des documents mis à sa disposition, s'agissant des procès-verbaux de constat des 16 juillet 2020 et 22 juillet 2021 ainsi que du rapport du BET Rincent BTP du 24 février 2021. Elle lui reproche également d'avoir conclu à tort à l'arrêt du chantier alors que cette mesure n'était pas techniquement justifiée. Ces éléments ne traduisent cependant pas la violation par M. [Y] de son obligation d'impartialité. Il doit tout d'abord être répondu que l'huissier mandaté par l'appelante n'a réalisé qu'un constat visuel, appuyé par de très nombreuses photographies. Il ne dispose cependant pas de la compétence pour se prononcer sur des aspects techniques du projet immobilier de la SAS 45 Charles Marionneau. M. [Y] a ensuite tenu compte des observations figurant dans le rapport rédigé par le BET Rincent BTP, bien qu'il n'ait pas été informé au départ de son intervention, dans la mesure où sa note n°4 adressée aux parties relève l'absence d'aggravation des fissures à la suite du démarrage des opérations de démolition, à l'exception notable toutefois du caractère élevé des pics constatés au capteur C1. L'expert judiciaire s'est trouvé, afin de recueillir des éléments chiffrés objectifs, dans l'obligation de désigner le cabinet ID Bâtiment, le BET ayant été mandaté par la SAS 45 Charles Marionneau, pour répondre aux préoccupations exposées dans les dires qui lui ont été adressés les 25 mars et 4 mai 2021 par la société [Adresse 23] et les consorts [O] faisant état de la fragilité du mur Sud de leur immeuble pouvant être en lien avec la démolition par l'appelante du bien immobilier attenant. Des travaux de confortement, auxquels a été régulièrement associée la SAS 45 Charles Marionneau qui a pu subsidiairement proposer des solutions techniques différentes que celles initialement envisagées, ont d'ailleurs été préconisés par le sapiteur. Comme l'observe très justement l'ordonnance critiquée, aux inquiétudes de l'expert judiciaire qui a sollicité un arrêt provisoire du chantier, l'appelante n'était pas tenue de se conformer à cette demande, sauf à voir engager sa responsabilité en cas de survenance de désordres. En s'appuyant sur le rapport du cabinet ID Bâtiment ayant constatée la fragilité du mur de séparation avec 1e fonds voisin, M. [Y] ne peut se voir reprocher de ne pas avoir techniquement et de façon certaine établi de lien direct entre les travaux entrepris et cette situation. Il était de son rôle d'attirer l'attention des constructeurs sur la nécessité d'éviter toute surcharge ou utilisation d'engins de levage à proximité dans la mesure où une grue se trouvait géographiquement très proche du mur litigieux. Comme il l'a lui même rappelé au constructeur dans sa note du 27 mai 2021, il ne dispose pas de pouvoirs de police mais était de son devoir d'informer les parties d'éventuels dangers ou irrégularités. L'absence de préconisation de travaux de confortement du mur Sud énoncée par M. [BS], expert désigné ultérieurement par le juge des référés, ne peut lui être reprochée en tant que violation de son obligation d'impartialité. Il sera ajouté que la SAS 45 Charles Marionneau a démoli l'immeuble jouxtant celui dont le mur apparaissait fragile avant même toute conclusion de nature technique sur l'éventuelle possibilité du lien entre cette opération et le risque d'effondrement du mur Sud. Son attitude est ainsi directement à l'origine des préoccupations émises par la société civile [Adresse 23] et les consorts [O] sur la relation directe qui pouvait exister entre les vibrations générées par le chantier et la possibilité d'écroulement du mur, inquiétudes qui ont logiquement motivé la mise en oeuvre de diligences complémentaires par M. [Y] et le prononcé d'une décision par le juge des référés ordonnant la suspension provisoire des travaux. Enfin, les commentaires de l'expert judiciaire effectués dans sa note du 27 mai 2011, souhaitant 'ne pas se faire balader' et indiquant que certains termes utilisés par l'appelante sont révélateurs 'de ce que certains sont prêts à faire assumer à l'expert judiciaire', ne constituent pas des éléments permettant de considérer que celui-ci s'est délibérément affranchi de son obligation d'impartialité et a ainsi favorisé la partie adverse. Les termes employés, certes peu judicieux, ne constituent que des éléments venant en réponse au dire précédent adressé par la SAS 45 Charles Marionneau dans lequel celle-ci a remis en cause sa compétence en concluant 'qu'en toute hypothèse, il conviendrait que chacun assume ses responsabilités, les conséquences éventuelles de ses décisions et soit en mesure de les justifier pleinement par des démonstrations techniques qui, en l'état, font singulièrement défaut'. Ils ne révèlent en aucune manière une prise de position de M. [Y] tendant à favoriser les intérêts de l'adversaire. Seul pourrait être reproché à l'expert judiciaire l'envoi d'un courrier à l'appelante et non à son conseil. Mais cet événement est demeuré isolé et n'a pas influé sur la tenue des opérations expertales réalisées ultérieurement en présence de toutes les parties. Ces éléments, venant s'ajouter à ceux justement retenus par le premier juge, motivent la confirmation de la décision attaquée ayant rejeté la demande de récusation ou de remplacement de M. [Y]. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu en cause d'appel de condamner la SAS 45 Charles Marionneau au versement à la société civile [Adresse 23] et les consorts [O], ensemble, d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS - Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 juillet 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant ; - Condamne la société par actions simplifiées 45 Charles Marionneau à verser à la société civile [Adresse 23], madame [K] [O] épouse [W] et messieurs [IM] [O] et [TX] [O], ensemble, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société par actions simplifiées 45 Charles Marionneau au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 234 du code de procédure civilearticle 235 alinéa 2 du code de procédure civile narticle L11-6 du code de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de rejarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
62ecb2c12a8cf5e2e9b21d33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel