Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2c22a8cf5e2e9b21d35
- Date
- 4 août 2022
- Condamnation
- 52 800 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 AOUT 2022 F N° RG 21/05261 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKIR S.A.S. LIBERTEA S.A.S.U. GROUPE ARGO S.A.R.L. ACPI S.A.R.L. ARGO GESTION S.A.S. AGAPE c/ Monsieur [T] [U] S.A.S. ARGO GROUPE S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES S.A.R.L. P.Y.M.A CAPITAL Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2021 (R.G. 21/02080) par le Juge de l'exécution de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2021 APPELANTES : S.A.S. LIBERTEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; [Adresse 4] Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S.U. GROUPE ARGO (anciennement dénommée BGROUPE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; [Adresse 7] Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. ACPI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; [Adresse 7] Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. ARGO GESTION (anciennement dénommée PRIMMOGEST), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; [Adresse 4] Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. AGAPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [T] [U] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Charlotte BELLET avocat au barreau de PARIS S.A.S. ARGO GROUPE RCS 815 397 872 Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 3] Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Guillaume GOUACHON avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES [Adresse 2] S.A.R.L. P.Y.M.A CAPITAL [Adresse 5] Représentées par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Charlotte BELLET avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 juillet 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par jugement en date du 11 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a notamment : - annulé les trois contrats de franchise datés des 19 septembre 2003 et 27 février 2015 ainsi que l'ensemble des contrats conclus en application de ces deux contrats, promotion, co-promotion et gestion ; - condamné in solidum les sociétés Argo Groupe, Libertea, Bgroupe, Acpi, Primmogest et Agape à verser les sommes suivantes : * à M. [T] [U], 210 000 euros au titre des restitutions consécutives à l'annulation des contrats, * à la société Civilis Promotion, 318 000 euros au titre des restitutions consécutives à l'annulation des contrats, - condamné les sociétés défenderesses in solidum aux dépens et à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Déclarant agir en vertu de cette décision, M. [U] a : - le 21 janvier 2021, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution et saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières entres mains de la Banque Laydernier et à l'encontre de la S.A.R.L. Argo Gestion, anciennement Primmogest, immatriculée au RCS d'[Localité 8] (74), pour obtenir le paiement de la somme de 211 967,29 euros ; - le 21 janvier 2021, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la Banque Laydernier et à l'encontre de la S.A.R.L. Acpi, immatriculée au RCS de [Localité 9] (33), pour obtenir le paiement de la somme de 211 967,29 euros ; - le 21 janvier 2021, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la Banque Laydernier et à l'encontre de la SAS Groupe Argo, anciennement BP Bgroupe, immatriculée au RCS du [Localité 9] (33), pour obtenir le paiement de la somme de 211 967,29 euros. - le 21 janvier 2021, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la Banque Laydernier et à l'encontre de la SAS Agape, immatriculée au RCS de [Localité 8] (74), pour obtenir le paiement de la somme de 211 967, 29 euros. Déclarant agir en vertu de cette décision, la S.A.R.L. Civilis Promotion a : - le 21 janvier 2021, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la Banque Laydernier et à l'encontre de la S.A.R.L. Argo Gestion, anciennement Primmogest, immatriculée au RCS d'[Localité 8] (74), pour obtenir le paiement de la somme de 330 344, 27 euros. - le 21 janvier 2021, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la Banque Laydernier et à l'encontre de la S.A.R.L. Acpi, immatriculée au RCS de [Localité 9] (33) pour obtenir le paiement de la somme de 330 344, 27 euros. - le 21 janvier 2021, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la Banque Laydernier et à l'encontre de la SAS Groupe Argo anciennement BP BGroupe, immatriculée au RCS du [Localité 9] (33) pour obtenir le paiement de 1a somme de 330 344, 27 euros. Le 3 février 2021, les sociétés Argo Groupe, Libertea, Groupe Argo, Acpi, Argo Gestion et Agape ont relevé appel de cette décision. Suivant trois exploits d'huissiers délivrés le 25 février 2021, les sociétés Argo Groupe, Libertea, Groupe Argo (anciennement dénommée BGroupe), Acpi, Argo Gestion (anciennement dénommée Primmogest) et Agape, ont assigné M. [T] [U], la Selarl [M] et Associés, es liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Civilis Promotions et la S.A.R.L. Pyma Capital devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester les mesures d'exécution forcée susvisées et solliciter des délais de paiement. Par ordonnance du 18 mai 2021, la première présidente près la Cour d'appe1 de Chambéry a ordonné la consignation par les sociétés Argo Groupe, Libertea, Groupe Argo, Acpi, Argo Gestion et Agape à la caisse des dépôts et consignation du montant des condamnations, soit la somme de 528 000 euros en principal, outre intérêts et frais ainsi que celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux : - s'est déclaré territorialement compétent pour statuer sur les demandes des sociétés Argo Groupe, Libertea, Groupe Argo (anciennement dénommée BGroupe), Acpi, Argo Gestion (anciennement dénommée Primmogest) et Agape ; - a débouté les sociétés Acpi, Agape, Argo Gestion, Groupe Argo et Libertea de l'intégralité de leurs demandes ; - a débouté la société Argo Groupe de l'intégralité de ses demandes ; - a débouté M. [U], la SELARL [M] et Associés et la S.A.R.L. Pyma Capital de leurs demandes de dommages et intérêts ; - a condamné in solidum les sociétés Argo Groupe, Libertea, Groupe Argo (anciennement dénommée BGroupe), Acpi, Argo Gestion (anciennement dénommée Primmogest) et Agape à payer à M. [U], la SELARL [M] et Associés et la S.A.R.L. Pyma Capital la somme totale de 850 euros ; - a débouté les sociétés Argo Groupe, Libertea, Groupe Argo (anciennement dénommée BGroupe), Acpi, Argo Gestion (anciennement dénommée Primmogest) et Agape de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné in solidum les sociétés Argo Groupe, Libertea, Groupe Argo (anciennement dénommée BGroupe), Acpi, Argo Gestion (anciennement dénommée Primmogest) et Agape aux entiers dépens de l'instance ; - a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Les sociétés Libertea, Groupe Argo, Acpi, Argo Gestion et Agape ont relevé appel de cette décision le 22 septembre 2021. Dans leurs conclusions en date du 15 février 2022, les sociétés appelantes demandent à la cour de réformer la décision entreprise et en conséquence : - de leur accorder un délai de vingt-quatre mois pour exécuter les condamnations prononcées par jugement de la décision du tribunal de commerce d'Annecy en date du 11 janvier 2021 au profit de M. [U], la société Civilis Promotion et la société Pyma Capital ; Subsidiairement : - d'accorder à la société Groupe Argo un échéancier selon proposition énoncée dans les conclusions ; - condamner M. [U], la société Civilis Promotion et la société Pyma Capital à la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant ses conclusions du 17 décembre 2021, la société Argo Groupe demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce que le juge de l'exécution s'est déclaré compétent pour statuer sur ses demandes ; - réformer la décision entreprise pour le surplus, - lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour exécuter la condamnation prononcée par jugement de la décision du tribunal de commerce d'Annecy du 11 janvier 2021 au profit des sociétés Pyma Capital et Civilis Promotion et de M. [U] ; - rejeter l'appel incident des sociétés Pyma Capital, Civilis Promotion et de M. [U], et les débouter de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner les sociétés Pyma Capital, Civilis Promotion et de M. [U] à la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; - fixer au passif de la société Civilis Promotion la condamnation prononcée à son encontre. Dans leurs conclusions du 7 janvier 2022, les sociétés [M] et Associés et Pyma Capital ainsi que M. [U] demandent à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Acpi, Agape, Argo Gestion, Groupe Argo, Libertea et société Argo Groupe de l'intégralité de leurs demandes ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation des sociétés Acpi, Agape, Argo Gestion, Groupe Argo, Libertea et société Argo Groupe pour résistance abusive, et statuer à nouveau de ce chef ; - de débouter en conséquence les sociétés Acpi, Agape, Argo Gestion, Groupe Argo, Libertea et Argo Groupe de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ; - de condamner in solidum les sociétés appelantes : - à leur verser une somme totale de 10.000 euros pour résistance abusive ; - à leur verser une somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - au paiement des entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2022. Suivant de nouvelles conclusions signifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, les appelantes demandent à la cour de constater leur désistement et de laisser à chacun, selon leurs accords, la charge de leurs frais et dépens. Dans de nouvelles conclusions du 6 juillet 2022, la Selarl [M] & Associés, la société Pyma Capital et M. [U] demandent à la cour, au visa de l'article 401 du code de procédure civile, de : - leur donner acte de leur acquiescement à la demande de désistement formée par les appelantes par conclusions du 5 juillet 2022 ; - laisser aux parties la charge de leurs frais et dépens de la présente instance. Suivant ses dernières écritures du 6 juillet 2022, la SAS Argo Groupe demande qu'il lui soit donné acte de son acquiescement au désistement formé par les appelantes dans leurs conclusions du 5 juillet 2022. MOTIVATION Le rabat de l'ordonnance de clôture sera ordonné afin de prendre en considération l'ensemble des écritures déposées postérieurement par les parties. En application des dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, le désistement d'appel qui est admis en toute matière, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel est intervenu le 5 juillet 2022 et tous les intimés ont déclaré accepter le désistement par conclusions en date du 6 juillet 2022. Le désistement résultant de l'accord des parties emporte acquiescement au jugement et le dessaisissement immédiat de la cour. Les parties s'accordent pour que chacun conserve la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS - Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ; - Vu le désistement d'appel de la société à responsabilité limitée Acpi, la société par actions simplifiées Agape, la société à responsabilité limitée Argo Gestion, la société par actions simplifiées Groupe Argo et la société par actions simplifiées Libertea et son acceptation par la société Argo Groupe, la Selarl [M] & Associés, la société Pyma Capital et M. [T] [U] ; - Constate l'acquiescement au jugement déféré et le dessaisissement de la cour ; - Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62ecb2c22a8cf5e2e9b21d35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel