Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2c42a8cf5e2e9b21d3b
- Date
- 4 août 2022
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 Août 2022 F N° RG 21/06617 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOIM Société GT PALACE à l'enseigne 'LE GABRIEL' c/ Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 24 novembre 2021 (R.G. 21/1152) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2021 APPELANTE : Société GT PALACE à l'enseigne 'LE GABRIEL', Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 504 478 967 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] Représentée par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 juillet 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Créée en 2008, la société GT Palace exploite un fonds de commerce de restauration à l'enseigne 'Le Gabriel'. Le 22 janvier 2019, la société Château Angelus a acquis des mains des sociétés SC Hold EC'S et HDS Développement la quasi totalité des parts de la Sarl GT Palace. Le même jour était conclue une garantie actif/passif (GAP) avec la société Cabinet Noël J. Ducher Conseils. Cette garantie était prévue sur trois années sous conditions formelles de notification avec un plafond de 155 000 euros la première année, 103 333 euros la seconde et 51 667 euros jusqu'à l'expiration de la garantie. Elle mentionnait également par exception, que l'indemnité due au titre de la Garantie par le Garant, s'agissant des litiges sociaux '[Z] et Calmels' ne pourra être appelée que dans la limite d'un plafond de 250 000 euros , non dégressif, jusqu'à l'issue des procédures en cours, par exception, 'ces litiges étant automatiquement garantis par le Garant sans mise en oeuvre du formalisme prévu aux présentes'. Par jugement en date du 29 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a condamné la Sarl GT Palace à payer à son ancien salarié, M. [Z], une somme de 152 799,72 euros et 33 570 euros au titre du remboursement des organismes sociaux, soit 186 369,72 euros, avec exécution provisoire. Appel a été interjeté de cette décision. La société GT Palace a ensuite assigné le garant, la SASU Cabinet Noël J. Ducher Conseils, devant le tribunal de commerce de Bordeaux, afin que celui-ci prenne directement en charge la créance de M. [Z] au titre de la GAP, sous un plafond non dégressif de 250 000 euros et de condamner en conséquence à titre principal le cabinet DUCHER au paiement de la somme de 186 379, 72 euros au titre des condamnations mises à la charge de la société GT Palace par le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux. Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment jugé la société GT Palace recevable en son action, sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure opposant la société GT Palace, à l'enseigne 'Le Gabriel', (la société GT Palace) et M. [Z] devant la cour d'appel, et ordonné la consignation par la société cabinet Noël J. Ducher Conseil de la somme de 186 369,72 euros entre les mains du bâtonnier du barreau de Bordeaux. La société cabinet Noël J. Ducher Conseil a relevé appel du jugement par déclaration en date du 27 novembre 2020, y intimant la société GT Palace. Par conclusions d'incident remises et notifiées le 26 janvier 2021, la société GT Palace a saisi le conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 525 du code de procédure civile, d'une demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement. Par ordonnance rendue le 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état a : - débouté la société GT Palace de sa demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement sur le fondement des dispositions de l'article 525 du code de procédure civile, -rappelé que la consignation est une mesure conservatoire qui est exécutoire de droit - réservé les dépens de l'incident. En parallèle, par requête déposée le 23 novembre 2021, la société GT Palace a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux de faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique pour la somme principale de 186 369,72 euros. Par ordonnance sur requête rendue le 24 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté sa demande au motif que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance attaquée sont insuffisamment caractérisées, le requérant se fondant exclusivement sur l'absence de visibilité sur la situation économique de la société Cabinet Noël J. Ducher Conseils. Par déclaration en date du 29 novembre 2021, la société GT Palace a relevé appel de l'ensemble de l'ordonnance. Par avis du 30 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a indiqué qu'il n'entendait pas se rétracter et le dossier a été transmis à la cour d'appel de Bordeaux. Par avis du 10 janvier 2022, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise. Vu les conclusions d'appelante en date du 4 juillet 2022, par lesquelles la société GT Palace demande à la cour, au visa des articles L. 511-1, L. 531-1, R.531-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de l'article 497 du code de procédure civile, de : - rétracter l' ordonnance du 24 novembre 2021, et statuant à nouveau, - autoriser la requérante à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les biens mobiliers et notamment sur le/les compte(s) bancaire(s) ouvert(s) entre les mains de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, dont le siège social est [Adresse 4], détenus par la société Cabinet Noël L. Ducher Conseils, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 440 314 870, dont le siège social est sis [Adresse 5], et ce pour valoir sûreté et garantie de sa créance d'un montant de 186 369,72 euros. Cette saisie sera mise en oeuvre par Maître [B] [J], Huissiers de Justice en résidence à [Adresse 8] (tèl : [XXXXXXXX02], fac : [XXXXXXXX01], territorialement compétente, éventuellement assistée de la force publique. En tant que de besoin, - ordonner au tiers saisi de verser les fonds ainsi saisis sur le compte séquestre de M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Le juge de l'exécution par l'ordonnance dont appel a rejeté la requête de la Sarl GT Palace tendant à l'autoriser à pratiquer une saisie conservatoire pour valoir sûreté de la somme de 186.379, 72 euros en principal à l'encontre de la SAS cabinet Noël J. Ducher Conseils sur les comptes de cette société ouverts auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique dont le siège est à [Adresse 7], par la SCP Luzier -Renoux Huissiers de Justice à [Localité 6], au motif que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sont insuffisamment caractérisées. La société appelante demande la réformation de l'ordonnance en soutenant qu'elle 'ne dispose d'aucune visibilité sur le recouvrement', ce qui constitue une circonstance susceptible de le menacer. Elle ajoute que l'inexécution de la décision rendue par le tribunal de commerce le 19 novembre 2020 par la société par actions simplifiées Cabinet Noël J. Ducher Conseils, en ne consignant pas sa créance, constitue une menace sur le recouvrement de ladite créance, précisant qu'elle ne justifie pas qu'elle continue d'exercer son activité de conseil. Elle observe que les conclusions prises par la société Cabinet Noël J Ducher devant le juge de la mise en état traduisent sa mauvaise foi quant à la situation de la société qui prétendait devoir recourir à un emprunt pour payer les sommes dues alors qu'elle disposait d'actifs immobilisés, traduisant sa volonté d'être insolvable au jour où elle sera définitivement tenue du paiement de sa garantie. Selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution: 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire'. Il n'est pas exigé pour mettre en place une mesure conservatoire sur les biens d'un débiteur de disposer d'un titre exécutoire mais il appartient au créancier de justifier des circonstances menaçant le recouvrement de sa créance, ne pouvant se contenter d'affirmer qu'il 'ne dispose d'aucune visibilité' sur la situation du débiteur. En l'espèce si la société GT Palace justifie d'une créance paraissant fondée en son principe par la production notamment des actes du 22 janvier 2019 de cession de parts sociales et de Garantie Actif/Passif mentionnant expressément la prise en charge du litige social '[Z]' ainsi que les décisions du conseil de prud'hommes et de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux ayant porté condamnation de la société GT Palace à paiement de diverses sommes à M. [Z] et aux organismes sociaux dans la limite de l'assiette de l'autorisation sollicitée, en revanche la société GT Palace justifie insuffisamment de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. En effet, d'une part, les débats devant le juge de la mise en état, saisi à l'initiative de la société GT Palace pour voir assortir la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 novembre 2020 de l'exécution provisoire, ne sont pas suffisants pour caractériser un risque d'organisation d'insolvabilité de la part de la société Cabinet Noël J. Ducher qui indiquait devoir recourir à un emprunt pour payer les sommes réclamées, le débat sur le caractère de disponibilité des immobilisations ne caractérisant pas nécessairement sa mauvaise foi. D'autre part et surtout, alors que le juge de la mise en état avait exactement rappelé que l'obligation de consigner la somme litigieuse de 186 369,72 euros entre les mains du bâtonnier du barreau de Bordeaux par la société cabinet Noël J. Ducher Conseil, telle que prononcée à titre de garantie par le tribunal de commerce de Bordeaux, était une mesure conservatoire exécutoire de droit, de sorte qu'elle ne nécessitait pas que soit ordonnée surabondamment son exécution provisoire, force est d'observer que la société GT Palace bénéficie ainsi d'une garantie dont elle ne justifie pas qu'elle n'a pas été exécutée par le garant alors qu'elle était en mesure de justifier de cette non exécution par la production d'une attestation du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux chargé de recevoir la consignation ou du greffe du tribunal de commerce. Le fait qu'elle ait en suivant l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel qui a confirmé sa condamnation à paiement de sommes dans le litige prud'homal l'opposant à son ancien salarié M. [Z], mis en demeure le garant de s'exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2022, n'est pas exclusif d'une possible exécution préalable de la décision de consignation prise par le tribunal de commerce dans le litige commercial occupant la société GT Palace et le cabinet Noël J. Ducher et dans le cadre d'une procédure non contradictoire le créancier poursuivant doit à tout le moins verser aux débats les éléments dont il est en mesure de justifier de nature à attester de la menace sur le recouvrement de sa créance. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la requête de la société GT Palace en vue d'être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créance entre les mains de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et de laisser les dépens de la présente à la charge de la société GT Palace. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme l'ordonnance déférée du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 novembre 2021. Laisse les dépens à la charge de la société GT Palace. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 août 2022
Référence
62ecb2c42a8cf5e2e9b21d3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA