Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2c62a8cf5e2e9b21d41
- Date
- 4 août 2022
- Condamnation
- 5 882 268 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 AOÛT 2022 F N° RG 22/01714 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MURI S.A. BANQUE CIC SUD-OUEST c/ Monsieur [P] [W] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 septembre 2021 (R.G. 17/00060) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2021 APPELANTE : S.A. BANQUE CIC SUD-OUEST [Adresse 1] Représentée par Bérangère ADER substituant Me Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉ : [P] [W] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] de nationalité Française Sans profession, demeurant [Adresse 5] non représenté mais régulièrement assigné COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 juillet 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer en date du 20 juillet 2017 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] le 5 septembre 2017, Volume 2017 S n°44, la société Banque CIC Sud-Ouest a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [P] [W] portant sur l'immeuble dont il est propriétaire et situé sur la [Adresse 5], cadastré section B n°[Cadastre 3] pour une contenance de 27a 15 ca. Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2017, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur à l'audience d'orientation du 19 décembre 2017, renvoyée à l'audience du 20 février 2018. Le procès-verbal descriptif a été établi le 5 septembre 2015 par la SCP L. Rodriguez-G. Peyssi. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 7 novembre 2017. A l'audience d'orientation du 20 février 2018, le créancier poursuivant a produit la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître [L], notaire associé à [Localité 4], en date du 29 mai 2012 contenant un prêt immobilier pour un montant de 58 822,68 euros, titre générateur d'une créance liquide et exigible retenue à la date d'orientation pour la somme de 52 652,33 euros telle qu'arrêtée au 13 février 2017, outre les intérêts courus et à courir au taux de 04 % à compter du 12 février 2017 sur la somme de 48 006,15 euros. L'acte authentique mentionne également que le créancier était bénéficiaire du privilège de prêteur de deniers. Le créancier poursuivant a justifié que la saisie portait sur un bien ou des droits immobiliers sur lesquels il bénéficie d'une inscription d'hypothèque. Par ailleurs, il a également été constaté que la commission de surendettement avait déclaré recevable le dossier déposé par M. [W]. Par jugement d'orientation rendu le 20 mars 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Périgueux a : - validé la procédure de saisie immobilière dont s'agit, initiée par la société Banque CIC Sud-Ouest portant sur l'immeuble dont est propriétaire M. [W] et situé sur la [Adresse 5], cadastré section B n°[Cadastre 3] pour une contenance de 27a 15 ca, pour une créance de 52 652,33 euros telle qu'arrêtée au 13 février 2017, outre les intérêts courus et à courir au taux de 04 % à compter du 12 février 2017 sur la somme de 48 006,15 euros, - constaté qu'il n'est élevé aucune contestation sérieuse ou demande incidente, - ordonné pour une durée de deux années la suspension des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Banque CIC Sud-Ouest par commandement en date du 20 juillet 2017 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] le 5 septembre 2017, Volume 2017 S n°44, pour une créance retenue au jour de l'audience d'orientation à la somme de 52 652,33 euros et des frais taxés à la somme de 1 555,61 euros, - dit que la procédure de saisie immobilière pourra, à l'expiration de la suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue, - dit que le présent jugement sera mentionné en marge du commandement de payer du 20 juillet 2017 valant saisie, - rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié du présent jugement, - sursis à statuer sur l'orientation et les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière dans l'attente de l'issue de la procédure de surendettelemt, - dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au créancier poursuivant et à la Commission de surendettement, - dit que les dépens seront compris ans les frais de vente soumise à taxe. Par jugement d'orientation rendu le 16 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a prorogé pour une durée de deux ans les effets du commandement de saisie immobilière du 20 juillet 2017. Par conclusions en date du 19 avril 2021, la société Banque CIC Sud-Ouest a sollicité du juge de l'exécution, notamment, qu'il constate que les conditions de la reprise de l'instance étaient réunies et qu'il détermine les modalités de la poursuite de la procédure. Par jugement d'orientation rendu le 21 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a, au visa de l'article L. 733-16 du code de la consommation : - débouté la société Banque CIC Sud-Ouest de sa demande de reprise des poursuites de la saisie immobilière à l'encontre de M. [W], - débouté la société Banque CIC Sud-Ouest du surplus de ses demandes, - condamné la société Banque CIC Sud-Ouest aux dépens. Le juge a retenu que le créancier poursuivant qui sollicite la reprise de la poursuite de la saisie immobilière à l'encontre de M. [W], ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, notamment relatives à la procédure qui se tient actuellemnt devant la Commission de surendettement. Par déclaration électronique en date du 8 octobre 2021, la société Banque CIC Sud-Ouest a relevé appel de ce jugement d'orientation (RG n° 21/05593). Par requête reçue au greffe de la cour le 13 octobre 2021, la société Banque CIC Sud-Ouest a sollicité de la cour d'appel l'autorisation de pouvoir assigner à jour fixe M. [W]. Par ordonnance rendue le 13 octobre 2021, la première présidente de la cour d'appel a autorisé la société Banque CIC Sud-Ouest à faire assigner M. [W] devant elle par priorité à l'audience du 28 juin 2022 à 14 heures devant la deuxième chambre civile. Par acte du 25 octobre 2021, la société Banque CIC Sud-Ouest a fait assigner M. [W] à jour fixe devant la cour d'appel de Bordeaux aux fins de se présenter à l'audience collégiale du 28 juin 2022 à 14 heures (RG n° 22/01714). Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier le 6 avril 2022. La société Banque CIC Sud-Ouest, dans ses dernières conclusions contenues dans son assignation à jour fixe du 25 octobre 2021, demande à la cour, au visa des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 905, 920 et suivants du code de procédure civile, et L. 733-16 et L. 331-9 (dans sa version antérieure à la loi du 1er juillet 2010 et antérieur à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 733-17 puis L. 733-16) du code de la consommation, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement entrepris la déboutant de sa demande de reprise des poursuites de la saisie-immobilière à l'encontre de M. [W] et du surplus de ses demandes subséquentes, Statuant à nouveau, - constater que les conditions de reprise des poursuites de la saisie-immobilière à l'encontre de M. [W] sont réunies, - constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - déterminer les modalités de la reprise de la procédure, - statuer sur le surplus de ses demandes, - condamner M. [W] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés. M. [W] n'a pas constitué avocat. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reprise des poursuites. La société Banque CIC Sud-Ouest demande la réformation du jugement en faisant valoir, sur le fondement d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 20 janvier 2020 (18-19846), que le créancier recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution si une clause résolutoire a été prévue par les mesures recommandées et homologuées par la commission de surendettement et qu'en l'espèce, une telle clause a été prévue en prévoyant un délai de 24 mois pour la vente du bien immobilier litigieux et qu'à l'issue de ce délai, M. [W] devait impérativement redéposer un dossier pour révision de sa situation. La société Banque CIC Sud-Ouest considère ainsi que les conditions de reprise des poursuites sont réunies, au contraire de ce qu'a jugé le juge de l'exécution, sollicitant que la cour détermine les modalités de reprise des poursuites. L'article L.733-16 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2018 dispose que : 'Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures'. Conformément à l'article 58 II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, modifiant certaines dispositions du code de la consommation en matière de surendettement, celles-ci, entrées en vigueur le 1er janvier 2018, s'appliquent aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation auquel cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. En l'espèce, la procédure de surendettement de M. [W] était en cours au 1er janvier 2018, ainsi qu'il résulte de l'envoi du projet de plan conventionnel de redressement adressé le 22 décembre 2017, n'étant pas justifié ni allégué par la banque CIC que le juge d'instance était alors saisi d'une demande d'homologation des mesures recommandées. En l'absence d'accord sur un plan conventionnel de redressement, les mesures imposées par la commission de surendettement ont été envoyées par courrier du 15 mai 2018. Celles-ci ont été prises en application de l'article L.733-9 du code de la consommation, ne nécessitant pas d'homologation du juge d'instance en application de la loi du 18 novembre 2016, en sorte que les dispositions du nouvel article L.733-16 du code de la consommation sont applicables. En l'espèce le plan comprend une clause résolutoire intitulée 'caducité du plan' selon laquelle ' en cas de non-respect du plan, celui-ci devient deplein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.' Il ressort de l'article L.733-16 du code de la consommation que dès lors que les mesures imposées ont pris fin, le créancier retrouve le droit de poursuivre le débiteur. Il appartient au créancier de justifier que ces mesures ont pris fin soit par le terme du plan, soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par la mise en oeuvre d'une clause résolutoire. En l'espèce, la Banque CIC Sud-Ouest produit une mise en demeure adressée à M. [W] par courrier recommandé avec accusé de réception le 14 octobre 2021 le mettant en demeure de reprendre le paiement de son crédit sous 8 jours et qu'à défaut d'une telle reprise, les mesures imposées par la commission de surendettement deviendront caduques. Cette mise en demeure dont la preuve n'est pas rapportée qu'elle a été suivie d'effet, a eu pour effet d'entraîner la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement pour le paiement du prêt consenti par a Banque CIC Sud-Ouest. En outre, la commission de surendettement avait préconisé un délai de 24 mois pour la vente se son bien immobilier situé à Périgueux par M. [W] à l'issue duquel il devait saisir à nouveau la commission de surendettement pour révision de sa situation, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. En conséquence, les conditions de la reprise des poursuites de la saisie immobilière à l'encontre de M. [W] sont réunies. Il convient d'ordonner la reprise des poursuites sur saisie immobilière au stade où elles ont été suspendues ainsi qu'il était prévu par le jugement d'orientation du 20 mars 2018. La demande tendant à voir constater que le créancier poursuivant est titulaire d'une créance certaine et exigible est sans objet dès lors que cette créance a été fixée par le jugement du 20 mars 2018 lequel est définitif. Ce jugement ayant sursis à statuer sur les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière et la Banque CIC Sud-Ouest, si elle demande à la cour de fixer ces modalités, ne formant aucune demande précise à ce titre, il convient de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution pour qu'il statue sur celles-ci, la procédure étant reprise au stade où elle s'était arrêtée. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit que les poursuites de la saisie immobilière diligentée par la SA Banque CIC Sud-Ouest à l'encontre de M. [P] [W] peuvent être reprises, Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne pour que les modalités de la vente soient fixées, Déboute la SA Banque CIC Sud-Ouest du surplus de ses demandes, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la vente. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.733-9 du code de la consommationarticle L.733-16 du code de la consommation sont appliarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 733-16 du code de la consommationarticle L.733-16 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
62ecb2c62a8cf5e2e9b21d41
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