Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62ecb2c82a8cf5e2e9b21d4b
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 49 374 €
Contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
MINUTE N° 22/648 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 29 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01018 N° Portalis DBVW-V-B7F-HQIY Décision déférée à la Cour : 28 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur [K] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour INTIMES : Maître [B] [O] de la SELARL JENNER ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECLAIR REPRODUCTION, [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE NANCY Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, [Adresse 5] 54008 NANCY CEDEX Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller Mme ARNOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [T], né le 07 mai 1966, a été embauché par la Sarl Eclair reproduction, exerçant sous l'enseigne 'Eclair Graphic' et dirigée par Mme [W] [Y], à compter du 24 septembre 2018, suivant un contrat à durée indéterminée en qualité de commercial infographiste. M. [K] [T] devait percevoir une rémunération mensuelle brute de 2.065,54 euros, en contrepartie de l'exécution des 169 heures mensuelles de travail. Les parties sont également convenues d'une période d'essai d'une durée de trente jours. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du personnel de la reprographie. Le 24 septembre 2018, M. [K] [T] a conclu un second contrat de travail avec la Sarl Stop Copy 67, également dirigée par Mme [W] [Y], à raison de 45,50 heures mensuelles pour une rémunération mensuelle brute de 493,74 euros. En date du 26 octobre 2018, la Sarl Eclair reproduction a mis un terme à la période d'essai de M. [K] [T] auquel les documents de fin de contrat ont été adressés. Par jugement du 6 mai 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Eclair reproduction, puis désigné la Selarl Adje, en la personne de Me [U] [D], en qualité d'administrateur judiciaire, et la Selarl Jenner&Associés, en la personne de Me [B] [O], en qualité de mandataire judiciaire. Par acte introductif d'instance du 8 octobre 2019, M. [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, de dommages-intérêts pour rupture brutale et imprévisible, et de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par jugement du 15 juin 2020, le redressement judiciaire de la Sarl Eclair reproduction a été converti en liquidation judiciaire, et la Selarl Jenner&Associés, en la personne de Me [B] [O], a été désignée en qualité de liquidateur. Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que la demande est irrecevable, - débouté M. [K] [T] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit et jugé que chaque partie supporte ses frais et dépens. Par déclaration reçue le 18 février 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. [K] [T] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2021, M. [K] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, - dire et juger que ses demandes sont recevables, - dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue après le terme de la période d'essai, qu'elle est abusive et qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger que son licenciement est irrégulier, - fixer à son profit les créances suivantes : * 2.065,54 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, * 2.065,54 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 206,55 euros au titre des congés payés y afférents, * 2.065,54 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, * 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et imprévisible, * 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, * 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de Nancy, - condamner les parties intimées aux entiers frais et dépens, y compris les frais liés à une éventuelle exécution par voie d'huissier. Bien que régulièrement assignée, la Selarl Jenner&Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Eclair reproduction, n'a pas constitué avocat. Par conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2021, l'AGS-CGEA de Nancy demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dans tous les cas, déclarer les demandes de M. [K] [T] irrecevables devant la cour nonobstant la régularisation opérée, - dans tous les cas, déclarer M. [K] [T] mal fondé, - condamner M. [K] [T] aux frais et dépens. À titre subsidiaire, l'AGS-CGEA de Nancy rappelle les conditions et limites de sa garantie. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 8 mars 2022. Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de M. [K] [T] L''article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que 'l''objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties'. En vertu de l'article 12 du même code, 'le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables' et 'doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée'. L''article L. 622-21, I du code de commerce dispose : 'Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.' Se fondant sur les dispositions de ce dernier article, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la Sarl Eclair reproduction avait été placée en liquidation judiciaire, a considéré que les demandes de condamnation, formulées par M. [K] [T], étaient en l'état irrecevables et que seule une fixation de créance au passif de la Sarl Eclair reproduction était possible. Certes, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir d'ordre public. Toutefois, force est de constater en l'espèce que les demandes de M. [K] [T] sont relatives à des créances salariales qui n''ont pas à faire l''objet d''une déclaration auprès du mandataire judiciaire, et qu'aussi bien les organes de procédure collective que l'AGS-CGEA de Nancy étaient dans la cause. En formulant une demande en paiement, le salarié invitait nécessairement le conseil de prud'hommes à se prononcer sur l''existence de la créance et son quantum. Il s'ensuit que même si les premiers juges ne pouvaient accueillir la demande de condamnation, il leur appartenait de définir l'objet du litige et de restituer aux conclusions du salarié leur véritable portée juridique, en application des articles 4 et 12 du code de procédure civile précités, puis de statuer sur l''existence de la créance et fixer, le cas échéant, son montant. Le demande de M. [K] [T] est donc recevable, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé. À titre surabondant, il convient de relever que M. [K] [T] a régularisé en cours de procédure, à hauteur d'appel, ses prétentions en demandant plutôt la fixation à son profit de créances, de sorte que sa demande est en tout cas recevable devant la cour. Sur la rupture du contrat de travail M. [K] [T] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail et à son caractère abusif au motif qu'elle est intervenue après le terme de la période d'essai. Il est constant que M. [K] [T] a été engagé, à compter du 24 septembre 2018, suivant un contrat à durée indéterminée, avec une période d'essai de trente jours, et que la Sarl Eclair reproduction a mis fin au contrat en date du 26 octobre 2018. Le contrat de travail stipule en son article 3, relatif à la période d'essai : 'le contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 30 jours au cours de laquelle chacune des parties pourra rompre le contrat sans indemnité, ni préavis. S'agissant d'une période de travail effectif, la durée des suspensions du présent contrat qui pourraient intervenir notamment pour maladie, accidents du travail, fermeture de l'entreprise ... prolongera la durée de la période d'essai '. Si la période d'essai devait effectivement expirer initialement le 23 octobre 2018, force est de constater que selon le bulletin de paie du mois d'octobre 2018 et le reçu pour solde de tout compte qui n'a pas été dénoncé, M. [K] [T] a bénéficié de trois jours de congés payés pendant la période d'essai, ce qui a décalé cette période d'autant de jours, de sorte que la rupture de la période d'essai notifiée le 26 octobre 2018, soit le dernier jour de son terme, était parfaitement régulière. Il y a donc lieu de constater que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant la période d'essai. Cette rupture du contrat de travail est donc régulière, et M. [K] [T] ne justifie par aucun élément du caractère brutal et imprévisible allégué. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de M. [K] [T] en requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, et des dommages-intérêts pour rupture brutale et imprévisible. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Il est constant que M. [K] [T] a conclu le même jour, soit le 24 septembre 2018, deux contrats de travail, l'un avec la Sarl Eclair reproduction pour une durée mensuelle de 169 heures, et l'autre avec la Sarl Stop Copy 67 pour une durée mensuelle de 45,50 heures, ces deux sociétés ayant le même gérant, en la personne de Mme [W] [Y]. Ainsi, la durée hebdomadaire résultant du cumul des deux emplois, dont la Sarl Eclair reproduction avait nécessairement connaissance, s'élevait à 49,5 heures, et dépassait donc la durée maximale hebdomadaire de travail effectif, fixée à 48 heures par l'article L. 3121-35 du code du travail. Au regard de la durée de la relation contractuelle et du dépassement caractérisé, il y a lieu de fixer au profit de M. [K] [T] une créance de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du dépassement précité. Sur l'opposabilité du présent arrêt à l'AGS-CGEA de Nancy Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS/CGEA de Nancy dont la garantie joue à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a dit et jugé que chaque partie supporterait ses frais et dépens, mais confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [T] et la Selarl Jenner&Associés, ès qualités, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau sur le premier point, il y a lieu de condamner la Selarl Jenner&Associés, ès qualités, aux dépens de la première instance. À hauteur d''appel, la Selarl Jenner&Associés, ès qualités qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens d'appel. Il convient de préciser que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. La demande de M. [K] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a dit et jugé que la demande de M. [K] [T] est irrecevable et que chaque partie supporterait ses frais et dépens ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] [T] et la Selarl Jenner&Associés, ès qualités de liquidateur de la Sarl Eclair reproduction, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, DÉCLARE les demandes de M. [K] [T] recevables ; CONSTATE la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai ; REJETTE les demandes de M. [K] [T] en requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, et des dommages-intérêts pour rupture brutale et imprévisible ; FIXE au profit de M. [K] [T] une créance de 200 € (deux cents euros) à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ; REJETTE la demande de M. [K] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de Nancy dont la garantie joue à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D.3253-1 à D.3253-5 du code du travail ; CONDAMNE la Selarl Jenner&Associés, ès qualités de liquidateur de la Sarl Eclair reproduction, aux dépens de première instance et d'appel. RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L 111-8 du code de procédure civile darticle L. 3121-35 du code du travail.article 4 du code de procédure civile dispose earticle L. 111-8 du code de procédure civile darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Référence
62ecb2c82a8cf5e2e9b21d4b
Données disponibles
- Texte intégral
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