Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 2 août 2022
- ECLI
- 62ecb2ca2a8cf5e2e9b21d53
- Date
- 2 août 2022
Demande en exécution d'obligations corrélatives aux attributions de représentants du personnel
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Texte intégral
MINUTE N° 22/630
NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )
Copie par LS à :
- parties
- avocats
- délégués syndicaux
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - Chambre 4 A
ARRET DU 02 Août 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 4 A - N° RG 22/01882 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2XN
Décision déférée à la Cour : 28 Avril 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT 'DIVISION FRANCE' DE LA SOCIÉTÉ CLESTRA HAUSERMAN
Représenté par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
LE SYNDICAT CONSTRUCTION BOIS DE LA METROPOLE PARISIENNE CFDT
Représenté par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.S. CLESTRA HAUSERMAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme Christine DORSCH, président, et Mme Martine THOMAS, greffier.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire saisi par le Comité Social et Economique (CSEE) de l'établissement Divisions France Clestra Hauserman et le Syndicat Construction Bois de la Métropole Parisienne CFDT, a :
' Rejeté les demandes du CSEE et du syndicat tendant à :
. ordonner à la société d'engager la consultation du CSE centrale, et du CSEE Divisions France sur un projet de réorganisation entraînant un licenciement collectif pour motif économique,
. faire interdiction à la société de mettre en 'uvre son projet de réorganisation jusqu'à l'homologation ou la validation du PSE par l'administration sous astreinte de 100 000 € par infraction constatée,
. ordonner à la société d'engager la consultation du CSE central sur le projet de réorganisation du service montage, de l'activité « Travaux Neufs » et de licenciement collectif pour motif économique en résultant,
. juger que le délai de consultation du CSE central, et du CSEE Divisions France commencera à courir à compter de la communication d'une note d'information présentant clairement les éléments objectivement confidentiels aux membres du CSE central,
. faire interdiction à la société de mettre en 'uvre son projet de réorganisation jusqu'à l'achèvement régulier de la procédure de consultation du CSE central et du CSE Divisions France sous astreinte de 100.000 € par infraction constatée.
' Condamné la société Clestra Hauserman à remettre au CSEE Divisions France une note d'information à ses membres présentant clairement les éléments objectivement confidentiels, et ceux qui ne le sont pas, et ce dans un délai de 1 mois à compter de la présente décision,
' Dit et jugé que le délai de consultation du CSEE Divisions France sur le projet de réorganisation de l'activité, et de licenciement collectif pour motif économique en résultant commencera à courir après et de la remise de cette note,
' Dit et jugé que le délai de consultation du CSEE Divisions France sera de 3 mois moins 7 jours,
' Fait interdiction à la société Clestra Hauserman de mettre en 'uvre son projet de réorganisation jusqu'à l'achèvement régulier de la procédure de consultation du CSEE Divisions France,
' Condamné la société Clestra Hauserman aux entiers dépens
' Débouté la société Clestra Hauserman de ses demandes reconventionnelles,
' Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le 19 mai 2022, le Comité Social et Economique de l'établissement (CSEE) Divisions France Clestra Hauserman, et le Syndicat Construction Bois de la Métropole Parisienne CFDT ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er juin 2022 les appelants ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l'audience du 28 juin 2022.
Dans leurs dernières conclusions (N°2) transmises par voie électronique le 28 juin 2022, les appelants demandent finalement à la cour de :
' juger que les demandes relatives à la consultation du CSE central, du CSEE Divisions France, et à la mise en place d'un PSE sont devenues sans objet compte tenu de la renonciation de la société à mettre en 'uvre le projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique litigieux,
' condamner la société Clestra Hauserman à verser au CSEE Divisions France, et au syndicat la somme de 5.000 € chacun application de l'article 700 code de procédure civile,
' débouter la société de l'intégralité de ses demandes,
' la condamner aux entiers dépens.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2022 la SAS Clestra Hauserman demande à la cour de :
' Constater qu'elle a renoncé à son projet de réorganisation et de licenciement pour motif économique,
' Dire et juger que le présent litige n'a par conséquent plus d'objet,
' Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
' Les condamner solidairement à lui payer 4.000 € en raison du maintien abusif de la procédure d'appel devenue sans objet et en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
' Les condamner solidairement à lui payer 4.000 € en application de l'article 700 code de procédure,
' Les condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la procédure sans objet
La société Clestra Hauserman ayant renoncé à son projet de réorganisation et de licenciement pour motif économique, la procédure d'appel est devenue sans objet conformément aux conclusions des trois parties. Il s'ensuit que le jugement déféré reprend force et vigueur.
2 - Sur la demande de dommages et intérêts et de frais irrépétibles
Le 19 mai 2022, le Comité Social et Economique de l'établissement (CSEE) Divisions France Clestra Hauserman, et le Syndicat Construction Bois de la Métropole Parisienne CFDT ont interjeté appel du jugement du 28 avril 2022.
L'assignation à jour fixe, a été délivrée à la SAS Clestra Hauserman le 03 juin 2022.
Or force est de constater qu'à cette date la société n'avait pas informé le CSEE de la renonciation à son projet de licenciement économique collectif.
En effet ce n'est que le 13 juin 2022 que la société a convoqué par mail l'ensemble des intervenants à une réunion extraordinaire d'information sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, l'ordre du jour précisant : « information relative à la renonciation au projet de licenciement (') suite au jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 avril 2022. » Ce n'est que lors de la réunion du 16 juin 2022 que la direction a officiellement renoncé au projet de licenciement.
Il est ainsi établi que lors de l'appel du 28 avril 2022, de l'assignation du 03 juin 2022, et des premières conclusions d'appel transmises le 24 mai 2022 l'employeur n'avait pas informé les parties adverses de sa renonciation au projet de licenciement économique collectif.
C'est donc à tort que la SAS Clestra Hauserman reproche aux appelants d'avoir maintenu de manière abusive la procédure d'appel. Ces derniers n'ont commis aucune faute, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne peut-être que rejetée. C'est au contraire en raison de l'information tardive de la SAS Clestra Hauserman que la procédure d'appel a été générée, et maintenue jusqu'à la décision officielle de renoncement.
L'équité commande de condamner la SAS Clestra Hauserman à payer au Comité Social et Economique de l'établissement (CSEE) Divisions France de la société Clestra Hauserman une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au Syndicat Construction Bois de la Métropole Parisienne CFDT une somme de 1.000 € sur le même fondement, dès lors que faute d'information sur le renoncement du projet, les appelants ont été contraints de conclure au fond dans une procédure particulièrement complexe.
La SAS Clestra Hauserman qui succombe est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONSTATE que la SAS Clestra Hauserman a renoncé à son projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique ;
JUGE que la procédure d'appel est devenue sans objet ;
DEBOUTE la SAS Clestra Hauserman de sa demande de dommages et intérêts pour maintien abusif de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la SAS Clestra Hauserman à payer au Comité Social et Economique de l'établissement (CSEE) Divisions France de la société Clestra Hauserman une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Clestra Hauserman à payer au Syndicat Construction Bois de la Métropole Parisienne CFDT une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Clestra Hauserman de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Clestra Hauserman aux dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 02 août 2022, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier,Le Président,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande en exécution d'obligations corrélatives aux attributions de représentants du personnel
Référence
62ecb2ca2a8cf5e2e9b21d53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel