Cour d'AppelChambre 4
Cour d'Appel · Chambre 4 — 2 août 2022
- ECLI
- 62ecb2ca2a8cf5e2e9b21d57
- Date
- 2 août 2022
- Condamnation
- 90 112 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
NOTIFICATION : Copie aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE DE REFERE R IV U N° RG 22/00038 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2VP N° minute : 22/009 - RG au fond : 22/1497 Prononcée le 02 Août 2022 Dans l'affaire opposant : S.A.S. DELTA LINE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG - partie demanderesse au référé - M. [Z] [U] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Abba ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG - partie défenderesse au référé - NOUS, Christine DORSCH, Président de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de COLMAR, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée de Martine THOMAS, Greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 14 Juin 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, 02 Août 2022, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit : EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 04 avril 2022 par le conseil des prud'hommes de Schiltigheim condamnant, avec exécution provisoire de droit sur les seules créances salariales, la SAS Delta Line à payer à Monsieur [Z] [U]': ' 54'745,73 € à titre de rappels de salaire, ' 5.474,57 € au titre des congés payés afférents, ' 3.499,94 € au titre des repos compensateurs sur les heures de nuit, ' 349,94 € au titre des congés payés afférents, ' 9.011,67 € au titre des repos compensateurs sur heures supplémentaires, ' 901,12 € au titre des congés payés afférents. Vu l'appel interjeté par la SAS Delta Line à l'encontre de ce jugement'; Vu l'assignation délivrée sur le fondement des articles 514-3 et 5 et 521 du code de procédure civile par la SAS Delta Line le 05 mai 2022, tendant notamment à': ' ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, ' subsidiairement ordonner la constitution d'une garantie réelle ou personnelle pour garantir la restitution ou récupération en cas d'infirmation du jugement, ' infiniment subsidiairement autoriser la société à consigner 16.286,94 € entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg sur un compte Carpa, ' laisser les dépens à la charge du Trésor Public, ' dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions en réponse de Monsieur [Z] [U] du 08 juin 2022 tendant à déclarer les demandes irrecevables, est en tous les cas mal fondées, de débouter la société Delta Line, et de la condamner aux entiers dépens, et à lui payer 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 14 juin 2022, les parties représentées par leur conseil respectif ont repris leurs écritures et ont maintenu leurs demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 02 août 2022. MOTIFS 1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Le jugement attaqué rappelle l'exécution provisoire de droit sur les créances salariales, cette exécution provisoire de droit se limitant selon l'article R 1454-28 à neuf mois de salaire. Aux termes de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile lorsque l'exécution provisoire est de droit : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» Il est important de souligner que les deux conditions sont cumulatives. ' Sur les observations en première instance sur l'exécution provisoire Le requis expose que la société Delta Line n'a, devant le conseil des prud'hommes, formulé aucune observation sur l'exécution provisoire, de sorte qu'elle doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées depuis le prononcé de la décision. Il résulte en effet des conclusions en défense au fond datées du 16 septembre 2021 (pièce 24) que la société Delta Line n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire. Par conséquent elle doit conformément à l'alinéa 2 de l'article 514 -3 du code de procédure civile établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées depuis le prononcé du jugement du 04 avril 2022. Or force est de constater que l'ensemble des éléments évoqués pour établir l'existence de conséquences manifestement excessives sont antérieures au jugement du 04 avril 2022 qu'il s'agisse de la situation de Monsieur [U] (les acomptes sur salaire, la saisie sur salaire à compter d'octobre 2018, ou l'expiration du titre de séjour en octobre 2021), la situation de la société (l'équilibre financier précaire, la flambée des prix du carburant depuis la guerre en Ukraine) ou encore la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un autre salarié le 28 juin 2021, puis sa saisine du conseil des prud'hommes. Ainsi, faute pour la société Delta Line d'apporter la démonstration que l'exécution provisoire assortissant le jugement querellé comporte un risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives et que ces conséquences se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, sa demande doit être déclarée irrecevable. 2. Sur l'aménagement de l'exécution provisoire de droit La SAS Delta Line fonde sa demande sur l'article 514-5 du code de procédure civile permettant la constitution d'une garantie réelle ou personnelle nonobstant le rejet de l'arrêt de l'exécution provisoire. Très subsidiairement elle sollicite l'autorisation de consigner les fonds sur le compte CARPA. Elle évoque en premier lieu la nationalité étrangère de son ancien salarié et l'expiration de son titre de séjour en octobre 2021, laissant craindre un éventuel départ pour l'étranger. Il résulte cependant des pièces produites par Monsieur [Z] [U] que son titre de séjour a été renouvelé du 23 octobre 2021 au 22 octobre 2031, soit pour une durée de 10 ans de sorte que cet argument est inopérant. La SAS Delta Line fait par ailleurs valoir que Monsieur [U] sollicitait des acomptes, et faisait l'objet d'une saisie sur salaire. Le requis réplique que ses difficultés financières résultent du non-paiement de l'intégralité des salaires par son employeur qui est mal fondé à invoquer ses propres manquements. Il est relevé qu'en effet les montants alloués par le conseil des prud'hommes avec exécution provisoire de plein droit sont uniquement des créances salariales d'un montant brut de 16.286 €, soit environ 12'600 € nets. L'examen des bulletins de paye versés aux débats établit que Monsieur [U] a faits l'objet d'une saisie sur salaire d'un montant total de 5.568,95 € en mai 2019. Il apparaît d'une part que suite aux prélèvements mensuels le solde restant dû n'est que de 1.362,51 € en juillet 2020, sans augmentation du montant de la créance ce qui établit d'une part que le solde de la dette est minime, et d'autre part qu'il n'y a pas eu d'autres créances se rajoutant à la saisie initiale. Ainsi les éléments rapportés par la société Delta Line ne justifient pas la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, où la consignation des fonds sur le compte CARPA. Les demandes d'aménagement de l'exécution provisoire sont par conséquent rejetées. 3. Sur les demandes annexes La SAS Delta Line qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé, et que par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne pourra qu'être rejetée. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer somme de 1.000 € à [Z] [U] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Président de Chambre, délégataire du Premier Président, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe, Déclarons irrecevable la demande de la SAS Delta Line tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 04 avril 2022 par le conseil des prud'hommes de Schiltigheim'; Rejetons les demandes d'aménagement de l'exécution provisoire formées par la SAS Delta Line ; Condamnons la SAS Delta Line à payer à Monsieur [O] [P] une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboutons la SAS Delta Line de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamnons la SAS Delta Line aux entiers dépens. La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 02 août 2022, et signée par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre délégataire du Premier Président, et par Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier, Le délégataire du Premier Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-5 du code de procédure civile permettanarticle 455 du code de procédure civile.article 514-3 du Code de Procédure Civile lorsque l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4
- Date
- 2 août 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
62ecb2ca2a8cf5e2e9b21d57
Données disponibles
- Texte intégral
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