Cour d'AppelChambre 4
Cour d'Appel · Chambre 4 — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62ecb2cb2a8cf5e2e9b21d59
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NOTIFICATION : Copie aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE DE REFERE R IV U N° RG 22/00044 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3JB n° minute : 22/008 - RG fond : 22/1556 Prononcée le 29 Juillet 2022 Dans l'affaire opposant : S.A.R.L. AUTOCOMPANY représentée par son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR - partie demanderesse au référé - M. [R] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Perrine LEKIEFFRE, avocat au barreau de STRASBOURG - partie défenderesse au référé - NOUS, Christine DORSCH, Président de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de COLMAR, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée de Régine VELLAINE, Greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 18 Juillet 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, 29 Juillet 2022, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit : EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 14 mars 2022 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4], condamnant avec exéution provisoire de plein droit sur les seules créances la SARL Autocompany à payer un certain nombre de montants à Monsieur [R] [W] ; Vu l'appel interjeté par la SARL Autocompany à l'encontre de ce jugement ; Vu l'assignation délivrée sur le fondement des article 514-3 et 517-1 du code de procédure civile par la SARL Autocompany le 21 mai 2022, tendant à ordonner l'arrêt de l'exéution provisoire et la condamnation de Monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procéure civile ; Vu les dernières conclusions en réponse de Monsieur [R] [W] du 27 juin 2022 tendant, à titre principal, à débouter la société de sa demande, à la condamner en tous les frais et dépens et à lui payer 500 € en application de l'article 700 du code de procéure civile. Vu l'article 455 du code de procéure civile. A l'audience du 18 juillet 2022, les parties représentées par leur conseil respectif ont repris leurs écritures et ont maintenu leurs demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2022. MOTIFS 1. Sur la demande d'arrêt de l'exéution provisoire Le jugement attaqué rappelle l'exéution provisoire de droit sur les créances salariales, cette exécution provisoire de droit se limitant selon l'article R 1454-28 à neuf mois de salaire. Il a par ailleurs rejeté l'exéution provisoire sur les créances indemnitaires. Ainsi seul l'article 514-3 du code de procédure civile concernant l'arrêt de l'exéution provisoire de droit est en l'espèce applicable. La référence à l'article 517-1 relatif à l'exéution provisoire ordonnée est inutile. Aux termes de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile lorsque l'exéution provisoire est de droit : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» Il est important de souligner que les deux conditions sont cumulatives. ' Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation La société requérante n'invoque pas de moyen sérieux d'annulation, mais se fonde uniquement sur un moyen sérieux de réformation. Elle fait valoir que le conseil des prud'hommes n'a pas valablement motivé sa décision quant à l'existence du contrat de travail en se référant notamment à un témoignage qu'elle conteste. Elle conclut que l'existence des éléments constitutifs du contrat de travail n'est pas éablie. Il réulte du jugement que le conseil des prud'hommes après avoir rappelé les trois éléments caractérisant un contrat de travail, a conclu à l'existence d'une fourniture de travail au regard de plusieurs attestations de clients, et d'un lien de subordination établi par une attestation de témoin. Il conclut que l'activité de Monsieur [W] ne pouvait se borner à une simple collaboration gratuite en vue d'une future éventuelle cogéance, soulignant que la société ne démontre pas l'existence d'un projet de contrat commercial entre les parties. Ainsi les éléments contestés ont fait l'objet d'une discussion circonstanciée par le conseil des prud'hommes. De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que si la juridiction d'appel peut bien évidemment avoir une appréciation différente de la preuve de l'existence d'un contrat de travail de celle du conseil des prud'hommes, il n'en réulte pas un moyen sérieux d'annulation ou de réformation au sens des dispositions précités ' Sur les conséquences manifestement excessives La requéante fait valoir que l'exéution du jugement déféré entraînerait la cessation de paiement, et la disparition de la société en ce que les résultats sont très faibles depuis 2019. Monsieur [R] [W] rélique que les éléments comptables produits ne tiennent pas compte de l'activité occulte de la société d'ailleurs condamnée pour travail dissimulé par le conseil des prud'hommes. Il précise avoir à cet égard déposé une plainte pénale, et que l'enquête est en cours. Il réulte cependant de l'article 514-3 du code de procéure civile que les deux conditions relatives à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation et du risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives d'autre part sont des conditions cumulatives. Dès lors que la première condition n'est pas remplie qu'il n' a pas lieu d'examiner plus avant les conséquences manifestement excessives de l'exéution du jugement. 2. Sur les demandes annexes La SARL Autocompany qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et que par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne pourra qu'être rejetée. L'équité ne commande par ailleurs pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procéure civile au bénéfice de Monsieur [R] [W]. PAR CES MOTIFS Nous, Président de Chambre, délégataire du Premier Président, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe, Déboutons la SARL Autocompany de sa demande d'arrêt ou de suspension de l'exéution provisoire de droit du jugement rendu le 14 mars 2022 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] ; Déboutons la SARL Autocompany et Monsieur [R] [W] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procéure civile ; Condamnons la SARL Autocompany aux entiers dépens. La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022, et signée par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre délégataire du Premier Président, et par Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier, Le délégataire du Premier Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procéure civilearticle 455 du code de procéure civile.article 514-3 du code de procéure civile que les dearticle 700 du code de procéure civile au bénéficarticle 514-3 du Code de Procédure Civile lorsque larticle 700 du code de procéure civile.article 514-3 du code de procédure civile concernan
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
62ecb2cb2a8cf5e2e9b21d59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel