Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2cc2a8cf5e2e9b21d5d
- Date
- 4 août 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 04/08/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/04800 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2RF Ordonnance n° 20/00129 rendue le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lille Arrêt n° 21/175 rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Douai - RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - DEMANDERESSES à la requête SCI Racine agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] - [Localité 4] ayant pour conseil Me Catherine Trognon-Lernon et Me Christian Lequint, avocats au barreau de Lille INTERVENANT VOLONTAIRE SCI Roublique prise en la personne de son gérant M. [N] [X], domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] - [Localité 6] ayant pour conseil Me Catherine Trognon-Lernon et Me Christian Lequint, avocats au barreau de Lille DÉFENDERESSES à la requête SAS CHH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 5] - [Localité 3]x ayant pour conseil Me Guillaume Beliart, avocat au barreau de Lille Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 12 mai 2021 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Laurent Bedouet, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 août 2022 et signé par Laurent Bedouet , président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêt du 12 mai 2021, à la lecture duquel il est renvoyé, la 2ème section de la 2ème chambre de la cour d'appel de Douai a, dans le litige opposant la Sas CHH d'une part à la Sci Racine d'autre part, la Sci Roublique étant intervenante volontaire : -Reçu la Sci Roublique en son intervention volontaire, -Confirmé l'ordonnance rendue le 10 juillet 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions sauf à préciser et ajouter que la Sas CHH est condamnée à payer à titre de provision, à la Sci Racine jusqu'au 17 septembre 2020, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et qu'elle est condamnée à payer à la Sci Roublique, à titre de provision, à compter du 18 décembre 2020, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait du payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, -Confirmé en outre l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, -Condamné la Sas CHH à payer la somme de 700 euros à la Sci Racine et à la Sci Roublique, chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné en outre ladite société aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés directement au profit de Maître Catherine Trognon-Lernon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Suivant requête signifiée sur le RPVA le 26 mai 2021, la Sci Racine et la Sci Roublique demandent à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 12 mai 2021 en ce qu'il a dit qu'il convient de condamner la société CHH à payer à la société Roublique une indemnité d'occupation à compter du 18 décembre 2020 et non à compter du 18 septembre 2020. La Sas CHH n'a pas fait valoir d'observation particulière sur cette requête. SUR CE, LA COUR Selon l'article 462 du code de procédure civile : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.' En l'espèce il n'est pas contesté, à la lecture des écritures des sociétés requérantes dans le litige ayant abouti à l'arrêt du 12 mai 2021, reprises dans l'exposé du litige dudit arrêt, que celles-ci demandaient à la cour de condamner la société CHH à payer à la Sci Roublique une indemnité d'occupation à compter du 18 septembre 2020, date à laquelle l'immeuble donné à bail à la société CHH a été cédé à ladite Sci Roublique. C'est suite à une erreur purement matérielle que la date du 18 décembre 2020 a été indiquée dans les motifs et le dispositif de l'arrêt, erreur qu'il convient de rectifier conformément aux dispositions du texte précité ainsi qu'il est dit au dispositif du présent arrêt. Les dépens de la présente instance en rectification sont laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Rectifie l'erreur matérielle contenue dans les motifs et le dispositif de l'arrêt du 12 mai 2021 (numéro de RG 20/03435) et : Dit qu'au sixième paragraphe de la page 4 dudit arrêt il convient de lire : ' L'ordonnance dont appel doit donc également être confirmée sur les condamnations, au vu des pièces versées, sauf à préciser que la Sas CHH est condamnée à payer à titre de provision, à la Sci Racine jusqu'au 17 septembre 2020, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et qu'elle est condamnée à payer à la Sci Roublique, à titre de provision, à compter du 18 septembre 2020, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié.' Au lieu de : 'L'ordonnance dont appel doit donc également être confirmée sur les condamnations, au vu des pièces versées, sauf à préciser que la Sas CHH est condamnée à payer à titre de provision, à la Sci Racine jusqu'au 17 septembre 2020, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et qu'elle est condamnée à payer à la Sci Roublique, à titre de provision, à compter du 18 décembre 2020, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait du payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié.' Dit qu'à la deuxième phrase du dispositif dudit arrêt il convient de lire : ' Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf à préciser et ajouter que la Sas CHH est condamnée à payer à titre de provision, à la Sci Racine jusqu'au 17 septembre 2020, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et qu'elle est condamnée à payer à la Sci Roublique, à titre de provision, à compter du 18 septembre 2020, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait du payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié,' au lieu de : 'Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf à préciser et ajouter que la Sas CHH est condamnée à payer à titre de provision, à la Sci Racine jusqu'au 17 septembre 2020, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et qu'elle est condamnée à payer à la Sci Roublique, à titre de provision, à compter du 18 décembre 2020, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait du payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié,' Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 12 mai 2021 (numéro de RG 20/03435) et qu'elle sera notifiée comme ledit arrêt ; Dit que les dépens de la présente instance en rectification sont laissés à la charge du Trésor public. Le greffier,Le président, Valérie RoelofsLaurent Bedouet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62ecb2cc2a8cf5e2e9b21d5d
Données disponibles
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