Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 août 2022
- ECLI
- 62ecb2cd2a8cf5e2e9b21d67
- Date
- 3 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01320 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNU2 N° de Minute : 1337 Ordonnance du mercredi 03 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [F] né le 14 Décembre 1981 à [Localité 3] ( ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par AIMILIA IOANNIDOU, avocat PARIS M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Véronique PAIR, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 03 août 2022 à 14 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 03 août 2022 à 18H00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 01 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [F] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE [W] [F], né le 14/12/81 en Albanie, a été interpellé le 30 juillet 2022 à 3h sur une zone d'accès restreinte de [Localité 1]- [Localité 6] lors d'un contrôle d'identité autorisé par réquisitions du procureur de la République de Boulogne sur Mer en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il est en situation de séjour irrégulier sur le territoire français, n'étant pas en mesure de justifier son entrée et son séjour sur le sol national. Il est présente un passeport albanais en cours de validité. Il était démuni de tout autre document ou justificatif de sa situation financière. Il n'a pas formé de demande d'asile en France. Les vérifications auprès des fichiers ne mettent pas en évidence qu'il ait formulé une demande d'asile dans un Etat de l'espace SCHENGEN. Après un placement en retenue le 30 juillet 2022 à 3h, notifié au procureur de la République compétent, une mesure de rétention a été prise à son encontre le 30 juillet 2022 à 16h. Il fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Le Préfet du Pas de Calais justifie d'une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires d'Albanie formée auprès du Pôle central de l'éloignement de [Localité 5]. [W] [F] a été entendu par les policiers avec l'assistance d'un interprète en langue albanaise. Il déclare vouloir rejoindre l'Angleterre. Il refuse de retourner en Albanie, souhaitant retourner en Allemagne. [W] [F] a contesté l'arrêté le plaçant en rétention devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer. Le Préfet du Pas de Calais a sollicité la prolongation de sa rétention par requête du 31 juillet 2022 auprès du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer. Par ordonnance en date du 1er Août 2022, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer Lille a - rejeté la demande de mainlevée de la rétention , - ordonné la prolongation de rétention de [W] [F] pour une durée de 28 jours. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l'absence de diligences de l'administration pour renvoyer [W] [F] en Allemagne comme tel est le souhait de l'intéressé. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens nouveaux L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. La cour constate que les moyens soulevés en appel par l'appelant ne sont pas relatifs à la procédure antérieure au placement en rétention et ne constituent donc pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ; que dès lors, ils sont recevables Sur l'absence ou insuffisance de diligences de l'administration : Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article R 743-11 du CESEDA que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention. En l'espèce, les diligences dont l'administration sont justifiées par une demande de routing effectuée dès le 30 juillet 2022 à 18h46, à destination de l'Albanie, soit quelques heures après son placement en rétention. Les diligences ont été accomplies dans un délai raisonnable. [W] [F] ne justifie nullement avoir déposé une demande d'asile en Allemagne comme il le soutient. Il n'y a donc pas lieu de décider de le renvoyer en Allemagne. Sur la notification de la décision à M. [W] [F] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [W] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Véronique PAIR, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 03 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [U] Le greffier N° RG 22/01320 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNU2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [W] [F] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [F] le mercredi 03 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Bruno BUFQUIN le mercredi 03 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 03 août 2022 N° RG 22/01320 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNU2
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ecb2cd2a8cf5e2e9b21d67
Données disponibles
- Texte intégral
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