Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2ce2a8cf5e2e9b21d6f
- Date
- 4 août 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 22/00065 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOZ2 N° Minute : Notification le 4 août 2022 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 04 AOUT 2022 Appel d'une ordonnance 22/702 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 21 juillet 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 31 Juillet 2022 ENTRE : APPELANTE Madame [P] [S] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 2] née le 19 Décembre 1974 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] assistée de Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 1] [Localité 2] MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Benoît Bachelet substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 3 août 2022, DEBATS : A l'audience publique tenue le 04 Août 2022 par Gaëlle BARDOSSE, Conseiller, délégué par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 24 juin 2022, assistée de Frédéric STICKER, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 04 AOUT 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, R 3211-8 à R 3211-30 du code de la santé publique, Vu le certificat médical établi le 13 juillet 2022 par le docteur [Y] constatant des troubles du comportement justifiant l'admission en soins psychiatriques sans consentement au regard d'un péril imminent de Mme [S], Vu la décision d'admission prise par le directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 2] à compter du 13 juillet 2022 de Mme [S] en soins psychiatrique sans consentement, Vu les certificats établis respectivement les 13 et 15 juillet 2022 par les docteurs [W] [E] et [J], le directeur de l'établissement a décidé le 16 juillet 2022 que les soins se poursuivraient sous la forme d'une hospitalisation complète, Vu la saisine en date du 18 juillet 2022 présentée par Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] concernant Mme [S], Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble du 21 juillet 2022 rendue après débat contradictoire ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [S] au sein du CENTRE HOSPITALIER [4], Vu la notification de ladite ordonnance faite à Mme [S] le 21 juillet 2022 en personne et l'appel interjeté par elle le 31 juillet 2022 dans le délai de l'article R.3211-8 du code de la santé publique, Vu les avis d'audience faits aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique, Le Ministère public a conclu 03 aout 2022 à la recevabilité de l'appel et la confirmation de l'ordonnance, Entendu les déclarations faites à l'audience de la Cour par Mme [S], Entendu Maître Lamy en sa plaidoirie, demandant le maintien de la mesure, un projet de sortie étant en cours d'étude avec le centre hospitalier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : L'appel de Mme [S] sera déclaré recevable comme interjeté dans les formes et délais légaux. Sur le fond : Aux termes des dispositions de l'article L. 3212 ' 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques, sur décision du directeur d'un établissement, à la double condition que les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et que son état mental impose des soins immédiats. Selon l'article L. 3211 -2 -1 du code de la santé publique, les soins psychiatriques dispensés dans ce cadre peuvent l'être sous les formes de l'hospitalisation complète si une surveillance médicale constante est nécessaire ou d'un programme de soins si une surveillance régulière suffit. En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention, maintenant Mme [S] sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte, relève qu'il résulte du dossier et notamment du certificat médical d'admission en SPI que la patiente, suivie pour une pathologie psychiatrique chronique et en probable rupture de traitement, a fait l'objet d'une admission alors qu'elle se montrait désorganisée, que son discours était difficilement compréhensible du fait d'éléments délirants et de mécanismes interprétatifs. Elle se sentait persécutée, son logement était insalubre et n'est pas en mesure de consentir aux soins. Les certificats médicaux des 24 et 72 heures, ont confirmé que le discours était peu cohérent, le comportement désorganisé et désinhibé. L'avis motivé du Dr [J] en date du 19 juillet 2022 exposait que le contact s'améliore progressivement en dépit de la persistance d'un vécu délirant mais la conscience des troubles restait insuffisante. Il a en outre été relevé, qu'au terme du certificat médical des 24 h, il est justifié des démarches et diligences effectuées pour informer la famille du patient, la recherche d'un proche n'a pas abouti au motif que la patiente est très isolée socialement et que sa mère est injoignable au téléphone. Le certificat médical circonstancié du 03 aout 2022, du Dr [W] [E] relève une amélioration nette de l'état psychique mais aussi la persistance des « éléments de désorganisation idéique, un débit verbal un peu accéléré ainsi que des troubles de l'attention et de la concentration ». Le médecin préconise la poursuite de la mesure a'n de permettre la consolidation de l'état psychique et d'accompagner la patiente vers la sortie dé'nitive au motif que la persistance des symptômes montre une fragilité psychologique, que la stabilité n'est pas atteinte et qu'il convient d'éviter toute rupture prématurée des soins. A l'audience, Mme [S] fait valoir que son appel était motivé par une mauvaise compréhension de ses droits. Elle admet que l'hospitalisation sous contrainte était justifiée au regard de son état de santé. Elle rappelle qu'elle est suivie depuis de nombreuses années par les psychiatres et n'est pas dans le déni de ses troubles et de l'importance de son suivi médical. Elle admet avoir une consommation d'alcool qui la fragilise et le fait qu'elle consomme parfois pour faire cesser les voix qui la perturbent. Enfin, elle indique avoir conscience du fait qu'une main-levée de la mesure serait prématurée. Entendu, Maître Lamy Célia en sa plaidoirie, demandant un maintien de courte durée de la mesure. Il résulte de ces éléments que les conditions sont réunies en l'état pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète se poursuive. Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement au siège de la Cour d'Appel de Grenoble, Déclarons recevable l'appel de Mme [S] Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble en date du 21 Juillet 2022 déférée, Disons en conséquence n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Mme [S], Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Signée par Gaëlle BARDOSSE, Conseiller et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62ecb2ce2a8cf5e2e9b21d6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel