Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2ce2a8cf5e2e9b21d71
- Date
- 4 août 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOZ6 N° Minute : Notification le 4 août 2022 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 04 AOUT 2022 Appel d'une ordonnance 22/741 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 28 juillet 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 01 Août 2022 ENTRE : APPELANT Monsieur [M] [V] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] à [Localité 7] né le 01 Février 1976 de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] assisté de Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE CURATEUR ALPES ADMINISTRATION Service tutélaire [Adresse 4] [Localité 3] non comparant ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 1] [Localité 7] MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Benoît Bachelet substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le3 août 2022, DEBATS : A l'audience publique tenue le 04 Août 2022 par Gaëlle BARDOSSE, Conseiller, déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 24 juin 2022, assistée de Frédéric STICKER, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 4 août 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, R 3211-8 à R 3211-30 du code de la santé publique, Vu le certificat médical établi le 21 juillet 2022 par le docteur [C] [J] constatant des troubles du comportement justifiant l'admission en soins psychiatriques sans consentement au regard d'un péril imminent de M. [V] [M], Vu la décision d'admission prise par le directeur du centre hospitalier [6] de [Localité 7] à compter du 21 juillet 2022 de M. [V] [M] en soins psychiatrique sans consentement. Vu les certificats établis respectivement les 22 et 24 juillet 2022 par les docteurs [B] et [D] et la décision du directeur de l'établissement de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Vu la requête au juge des libertés du tribunal judiciaire de Grenoble du 26 juillet 2022 et l'avis motivé du docteur [H] en date du 27 juillet 2022, du directeur de l'établissement psychiatrique aux fins de voir statuer sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet de M. [V]. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble rendue après débat contradictoire le 28 juillet 2022 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [V] [M] au sein du Centre Hospitalier de [Localité 7], Vu la notification de ladite ordonnance faite personne le 28 juillet 2022 et l'appel interjeté par lui le 1er aout 2022 dans le délai de l'article R.3211-8 du code de la santé publique. Vu les avis d'audience faits aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique, Le Ministère public a conclu en date du 03 aout 2022 à la recevabilité de l'appel et la confirmation de l'ordonnance, Entendu les déclarations faites à l'audience de la Cour par M. [V] [M], l'organisme de tutelle étant valablement avisé, Entendu Maître Lamy en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de M. [V] sera déclaré recevable comme interjeté dans les formes et délais légaux. Sur le fond : Selon l'article L 3212- I du Code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade- soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers s'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Dans cette hypothèse, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Depuis la loi du 5 juillet 2011 no 201 1-803, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions prises dans le cadre de l'admission en soins psychiatrique sans consentement, et la nécessité d'une telle mesure. L'article L 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte n'entraîne la mainlevée de cette mesure que st il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, le juge des libertés a relevé dans la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M.[V] que le certificat médical d'admission en SPI faisait état du fait que le patient, porteur d'une héboïdophrénie avec poly-toxicomanie, a fait l'objet d'une admission suite à un épisode d'agressivité avec incurie et dégradation de l'état général ainsi qu'une intolérance majeure à la frustration, une impulsivité et un comportement violent. En l'absence de tiers et en raison d'un péril imminent caractérisé par ce certificat la décision d'admission est régulière. Les certificats médicaux des 24 et 72 heures, ont confirmé que le patient se présente incurique et se montre irritable avec une intolérance à la frustration et n'a que peu conscience de ses troubles. L'avis motivé expose que le patient garde un contact hostile avec menaces de passage à l'acte. Il s'oppose à la prise du traitement, justifiant le recours à des injections retard. Enfin, aux termes du certificat médical des 24 h il est justifié des démarches et diligences effectuées pour informer la famille du patient. De fait, il est mentionné que la recherche d'un proche n'a pas abouti, le patient n'ayant pas de proches à informer. L'avis médical circonstancié du 02 aout 2022 rendu par le Dr [H] relève « le patient garde un contact hostile avec menaces de passage à l'acte répétitives, s'oppose à la prise du traitement, provoque les autres patients at fait intrusion dans leur chambre sans aucun respect de leur intimité. Un recours a un traitement injectable est nécessaire. Il présent un délire de persécution dirigé contre le corps médical et judiciaire, des idées délirantes de grandeur, il dit être en lien permanent avec dieux » Le médecin relève qu'au vu des antécédents lourds de toxicomanie, le patient est résistant aux traitements usuels. Il ne présente aucun auto critique alors qu'il a mis le feu à son logement. A l'audience M. [V] indique qu'il ne souffre d'aucun trouble mental et ne nécessité pas de traitement. Il ne conteste pas avoir mis le feu à son logement expliquant son geste par le soupçon de présence du « contre-espionnage » dans son appartement. Son conseil sollicite la main-levée de la mesure de contrainte. Au vu des éléments médicaux et de l'audience, il convient de relever que M. [V] [M] est dans le déni complet de ses troubles, n'admettant que sa toxicomanie et indiquant qu'il ne parvient pas à cesser la consommation de produits toxiques. Le dernier certificat médical souligne le refus de soin mais encore la présence d'un sentiment de persécution et une attitude agressive. Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement au siège de la Cour d'Appel de Grenoble, Déclarons recevable l'appel de M. [V], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble en date du déférée, Disons en conséquence n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [V] Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Signée par Gaëlle BARDOSSE, Conseiller et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62ecb2ce2a8cf5e2e9b21d71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel