Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2ce2a8cf5e2e9b21d75
- Date
- 4 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/05647 N° Portalis DBVX-V-B7G-OOX7 Nom du ressortissant : [H] [N] [I] [I] C/ PRÉFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 AOÛT 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 août 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [N] [I] né le 30 novembre 1996 à [Localité 5] de nationalité algérienne actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] comparant, assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de Lyon, choisi ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 août 2022 à 10 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à Monsieur [H] [N] [I] par le préfet de l'Isère le 30 juillet 2022. Par décision en date du 30 juillet 2022, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [N] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 juillet 2022. Suivant requête du 31 juillet 2022, reçu le même jour, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance rendue le 1er août 2022 à 15h02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a : - rejeté le moyen soulevé par le conseil de Monsieur [H] [N] [I] relatif à l'irrégularité de la procédure de garde à vue tenant à ce qu'il n'a pas été satisfait à la demande de communiquer avec sa compagne ; - déclaré la demande de prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [H][N]h [I] u dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. Monsieur [H] [N] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 août 2022 à 12h22 en faisant valoir qu'il y avait lieu d'infirmer la décision déférée et de le remettre en liberté en ce que : - il existait une irrégularité affectant l'exercice des droits afférents à la mesure de garde à vue, au regard des dispositions de l'article 63-1 et 63-2 du code de procédure pénale, - il avait au cours de sa garde à vue demandé à communiquer avec sa compagne et que cette demande n'avait pas été examinée, - cela lui faisait grief puisque cela l'a empêché de soumettre des éléments qu'il aurait pu demander à cette dernière à l'autorité administrative. Cette procédure a été inscrite au répertoire général sous le numéro 22/05647. Par requête du 1er août 2022, réceptionnée au greffe le 1er août 2022 à 13h23, Monsieur [H] [N] [I] a saisi le juge des libertés du tribunal Judiciaire de Lyon d'une contestation de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère pour absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement en rétention et erreur manifeste d'appréciation commise sur ses garanties de représentation. Par ordonnance rendue le 2 août 2022, à 14h57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la décision prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [N] [I] régulière et ordonné en conséquence le maintien en rétention de Monsieur [H] [N] [I]. Monsieur [H] [N] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 août 2022 à 19h15 relevant l'absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation commise sur ses garanties de représentation, alors qu'il disposait d'un passeport en cours de validité, bénéficiait d'une résidence stable et effective, avec sa compagne et subsidiairement il a sollicité une assignation à résidence. Cette procédure a été inscrite au répertoire général sous le numéro 22/05654. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 août 2022 à 10 heures 30. A cette audience, la jonction des deux procédures d'appel a été ordonnée sous le numéro RG 22/5647. Monsieur [H] [N] [I] a comparu, assisté de son avocat. Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes des deux requêtes d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation des deux décisions déférées. Monsieur [H] [N] [I] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité des appels : Attendu que les deux appels de Monsieur [H] [N] [I] relevés dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sont déclaré recevables. Sur la jonction des procédures : Attendu que pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les N°RG 22/0547et n°RG 22/05654 sous le n°RG unique 22/05647. Sur le moyen relatif à l'irrégularité affectant l'exercice des droits afférents à la mesure de garde à vue : Attendu qu'aux termes des articles 63-1 et 63-2 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue doit être informée, notamment, de son droit de prévenir un proche et le cas échéant de communiquer avec ce proche , l'officier de police judiciaire pouvant autoriser une telle communication s'il lui apparaît que celle-ci n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnée à l'article 62-2 du code de procédure pénale et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction. Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [H] [N] [I] s'est vu notifier ses droits le 29 juillet 2022 à 15h10 à la suite de son interpellation et qu'il ressort du procès-verbal dressé à cette occasion qu'il a déclaré expressément ne pas vouloir communiquer avec sa compagne ; Qu'en revanche, il s'est entretenu avec son avocat le 30 juillet 2022 de 9h27 à 9h53, juste avant son audition qui a eu lieu à 9h56, l''avocat précisant dans son compte-rendu qu'il souhaitait effectivement en définitive communiquer avec sa compagne ; Attendu qu'il n'est pas contestable que cette demande n'a pas été traitée par les services de police chargés de la gestion de la garde à vue de Monsieur [H] [N] [I] ; Attendu pour autant que cette irrégularité ne peut être considérée comme ayant porté grief à Monsieur [H] [N] [I] comme il le soutient (aux motifs qu'e cela lui aurait permis de soumettre aux autorités administratives des pièces importantes pour décider de sa situation, notamment son passeport) dès lors que lorsqu'il a formé cette demande, il n'était aucunement informé qu'une OQTF et un placement en rétention administrative était envisagés, la procédure démontrant que l'OQTF lui a été notifiée à 14h46. Attendu en conséquence, que le moyen soulevé ne peut prospérer et que la décision du premier juge qui a rejeté ce moyen doit être confirmée. Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention et la demande d'assignation à résidence judiciaire : Attendu que l'article L.741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que parmi les critères énoncés à l'article L.612-3 du CESEDA , figure au 4 ° : " l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire ", et au 3 ° : " l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour " ; Attendu qu'en l'espèce, au cours de sa garde à vue, Monsieur [H] [N] [I], contrairement à ce qu'il soutient, a bien explicitement manifesté son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, répondant "non" à la question "avez vous l'intention de vous conformer à la décision préfectorale qui pourrait être prise à votre encontre " et y ajoutant "qu'il comptait par la suite se marier, travailler et faire sa carte de séjour " ; Attendu par ailleurs qu'il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français après expiration de son titre de séjour pendant trois ans ; Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que seule une mesure de rétention administrative était envisageable et que de ce fait l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et prononcé une mesure qui n'était ni nécessaire ni proportionnée ; Que la décision du premier juge ayant dit régulière la décision de placement en rétention administrative doit donc être confirmée ; Attendu que la demande d'assignation à résidence ne peut pas être accueillie dans la mesure où, malgré la remise de son passeport en cours de validité, [H] [N] [I] a explicitement manifesté son opposition à la mesure d'éloignement et sa volonté de se maintenir sur le territoire français ; Qu'il est en conséquence difficile d'asseoir la confiance nécessaire à une telle mesure ; Que la demande d'assignation à résidence est rejetée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevables les appels formés par Monsieur [H] [N] [I], Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les N°RG 22/0547et n°RG 22/05654 sous le n°RG unique 22/05647, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons en toutes leurs dispositions les deux ordonnances déférées. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIVéronique MASSON-BESSOU
Articles de loi cités
article L.612-3 du CESEDAarticle 62-2 du code de procédure pénale et quarticle L.741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ecb2ce2a8cf5e2e9b21d75
Données disponibles
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