Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2d02a8cf5e2e9b21d81
- Date
- 4 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00304 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQQ6 O R D O N N A N C E N° 2022 - 306 du 04 Août 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Y] [W] né le 15 Septembre 1992 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [N] [G], interprète assermenté en langue arabe. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'AUDE [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [T] [K], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fabrice DURAND conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 31 juillet 2022 notifié le même jour de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Y] [W]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 juillet 2022 notifiée le même jour à 17h45 de Monsieur [Y] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 02 Août 2022 à 16h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 03 Août 2022 par Monsieur [Y] [W], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h38. Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Août 2022 à 08 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 08 H 30 a commencé à 8h48. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [N] [G],, interprète, Monsieur [Y] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai des problèmes de dos: j'ai reçu un coup de couteau dans les fesses, on m'a soigné une première fois mais j'ai toujours des douleurs. On m'a pris la tension et on m'a osculté, je n'ai pas refusé l'examen médical comme c'est écrit dans les documents. J'ai vraiment mal au dos, je voulais vraiment voir un médecin. J'ai vu une personne qui m'a donné un doliprane mais ce n'était pas un médecin, et je devais voir un vrai médecin ensuite mais jusqu'à ce jour je n'ai vu personne. Vous indiquez que le centre de rétention mentionne un rendez-vous médical hier à 16h00 mais hier j'étais au tribunal administratif à 16h00, je n'ai pas vu de médecin. On m'a dit qu'il y allait avoir un médecin j'ai dit d'accord mais que j'allais au tribunal administratif. Moi je ne savais pas que je pouvais ne pas aller au tribunal administratif et plutôt voir le médecin, je pensais que je devais y aller.' L'avocat Me Yves Léopold KOUAHOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il cite dans sa plaidoirie et produit à l'audience un décret du 20 mars 2012. Assisté de Monsieur [N] [G], interprète, Monsieur [Y] [W] indique à l'audience: 'J'ai des douleurs depuis que je suis entré à l'hopital, cela fait à peu près six mois, et après un mois j'ai commencé à sentir des douleurs chroniques et j'ai mal. Cela va jusqu'à la jambe. J'avais un traitement spécifique qui arrêtait mes douleurs, grâce à ça je n'avais pas mal et cela m'aidait à pouvoir dormir. C'est le médecin qui me l'a prescrit. J'étais dans le train pour aller à la plage, de [Localité 8] à [Localité 4]. Ce jour là je n'avais pas pris le médicament, cela fait 5 jours maintenant que je n'ai plus de médicament et je n'arrive plus à dormir. Quand je marche, j'ai moins mal mais immobile les douleurs reviennent.' Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Monsieur nous décrit une pathologie chronique, il est parti à la plage sans son traitement quotidien, cela me parait étrange. Monsieur n'a pas demandé la visite d'un médecin à son arrivée au centre de rétention. Dans sa fiche de vulnérabilité il n'a indiqué aucune pathologie, alors qu'il aurait dû exposer son cas et solliciter son traitement. Il finit finalement par voir l'infirmière, qui lui arrête un rendez-vous hier 16h00. Le rendez-vous pourra être très facilement déplacé aux jours suivants. Monsieur ne justifie en rien de sa pathologie. Je vous demande de considérer que sa pathologie est circonstantielle.' Me Yves Léopold KOUAHOU indique à l'audience : 'Le fait de ne pas avoir son ordonnance médicale sur lui n'a rien d'extraordinaire, surtout pour aller une simple après-midi à la plage. Sur la fiche de vulnérabilité, il n'y a aucune mention qui permet d'indiquer si les questions sur sa pathologie lui ont bien été posées.' Assisté de Monsieur [N] [G], interprète, Monsieur [Y] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je tiens à signaler que mon traitement est avec moi ainsi qu'une pomade pour soulager mes douleurs, j'ai encore des médicaments ici et j'ai même une ordonnance qu'un collègue m'a dépanné pour que je puisse avoir ce traitement, j'ai perdu mon ancienne ordonnance. Je ne vous mens pas, dans ma fouille on m'a empêché de prendre mon traitement parce qu'il fallait d'abord que je vois un médecin. On m'a dit que l'infirmière ne pouvait pas m'autoriser à prendre le traitement, il fallait que ce soit le médecin qui m'autorise donc j'attends encore de voir le médecin. Je vous assure je ne suis pas en train de mentir, je dis la vérité, le traitement est avec moi ici. Je sais que le centre de rétention a dit que j'avais refusé catégoriquement de voir l'infirmière mais je vous assure que non, ils m'ont pris la tension, j'ai vu l'infirmière. Lors de ma garde à vue j'ai pu avoir un cachet, le policier m'en a donné un. J'étais assis sur un banc. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Août 2022 à 13h38, Monsieur [Y] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 02 Août 2022 notifiée à 16h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : SUR LE MOYEN DE NULLITE SOULEVE M. [W] soutient qu'il souffre du dos suite à une blessure et qu'il n'a pas pu voir de médecin au centre de rétention depuis son arrivée et malgré les demandes qu'il a formées en ce sens, il a pu seulement voir une infirmière mais aucun médecin. En premier lieu, M. [W] ne précise pas à quelle date il a demandé à voir un médecin au CRA alors qu'il n'en a jamais demandé durant sa garde à vue, ni à son arrivée au CRA lorsqu'il a rempli la fiche de vulnérabilité le 31 juillet 2022 à 16h35 sans signaler aucun problème de santé. M. [W] n'apporte pas la preuve d'un quelconque problème de santé et il a refusé lors de son arrivée au CRA de rencontrer un personnel soignant (une infirmière) pour un premier examen comportant test covid PCR, température et tension. La consultation de l'infirmière lui aurait apporté les soins immédiats nécessaires et l'aurait orienté si besoin vers un médecin avec l'urgence requise par son état. L'intéressé prétend souffrir de douleurs chroniques à la cuisse depuis cinq mois traitées par du tramadol. Il n'explique pas les raisons qui l'ont conduit à ne pas évoquer ce traitement et l'accès à ses médicaments avec le personnel et les soignants du CRA. Il est par ailleurs établi que M. [W] a obtenu un rdv avec le médecin le 3 août 2022 à 16 heures, RDV auquel il n'a pas pu se rendre en raison de sa convocation devant le tribunal administratif le même jour à 14h. Il ne résulte donc pas des pièces versées aux débats que M. [W] a été privé de son droit d'accès à un médecin durant sa rétention administrative. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En l'espèce, l'intéressé a interpellé en situation d'errance ferroviaire entre [Localité 8] et [Localité 3] où il était démuni de tout document d'identité. Assigné à résidence le 24 juin 2021 par le préfet des hautes-Pyrénées, M. [W] n'a jamais respecté les obligations de pointage prévues par cette assignation à résidence. M. [W] a été interpellé à de multiples reprises pour des vols, recels et vols aggravés à [Localité 2], [Localité 7] et [Localité 8] entre 2020 et 2021 et se maintient sur le territoire national malgré deux précédentes mesures d'éloignement administrative et en violationd e son interdiction judiciaire du territoire. Il résulte de ces éléments que M. [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles précités du CESEDA. La prolongation de la rétention est donc justifiée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l'exception de nullité , Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Août 2022 à 10h21. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-3 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ecb2d02a8cf5e2e9b21d81
Données disponibles
- Texte intégral
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