Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2d32a8cf5e2e9b21d8b
- Date
- 4 août 2022
- Condamnation
- 15 838 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/01469 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAKE ET-AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 19 février 2021 RG :19/05735 [M] [M] C/ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Grosse délivrée le 04/08/2022 à Me Pauline GARCIA à Me Sonia HARNIST COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 04 AOÛT 2022 APPELANTS : Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [R] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentés par Me Pauline GARCIA de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentés par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Georges JOURDE de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 14 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022, et prorogé au 04 Août 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 04 Août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt en date du 3 juin 2014, acceptée par les époux [M] le 16 juin 2014, la société Crédit Foncier de France leur a consenti deux prêts : un prêt à taux zéro d'un montant de 24 120 euros et un prêt à l'accession sociale 'Pass liberté' d'un montant de 158 380 euros sur une période de 360 mois. Arguant d'irrégularités quant à la détermination du TEG, les époux [M] ont, par acte du 15 novembre 2019, assigné la société Crédit Foncier de France devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir prononcer à titre principal la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt et à titre subsidiaire, voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Par jugement contradictoire du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts intentée par M. [W] [M] et Mme [R] [M] à l'encontre de la société Crédit Foncier de France, - débouté M. [W] [M] et Mme [R] [M] de l'ensemble de leurs demandes faute de produire le contrat de prêt dont le mode de détermination du TEG est contesté, - condamné solidairement M. [W] [M] et Mme [R] [M] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Harnist, - condamné solidairement M. [W] [M] et Mme [R] [M] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 avril 2021, les époux [M] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - juger que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt du 16 juin 2014 est erroné de plus d'une décimale, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et condamner la banque à restituer la somme de 27 000 euros s'agissant de l'offre de prêt et au trop perçu s'agissant de l'avenant, - condamner le Crédit Foncier de France à établir un nouveau tableau d'amortissement annuel substituant au taux contractuel le taux légal année par année jusqu'à la fin du prêt, - condamner la banque à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir en résumé que leur action n'est pas prescrite puisque la prescription quinquennale ne peut commencer à courir à l'encontre des consommateurs d'un crédit en cours d'exécution et qu'à supposer qu'elle soit encourue, elle n'est de toute façon pas acquise puisqu'ils n'étaient pas en mesure de s'apercevoir au moment de la signature de l'offre, du mode de calcul utilisé par la banque et donc des erreurs affectant le TEG. Ils ajoutent qu'au regard du rapport d'analyse mathématique qu'ils versent aux débats, ils démontrent que le TEG est impacté par l'utilisation de l'année lombarde, le TEG appliqué, soit : 4,4% étant non conforme à celui indiqué par le prêteur, à savoir : 4,3 %, (Après arrondi au dixième)et la différence présente une erreur à la 1ère décimale. Cet écart étant donc de 0,1 % ils sont recevable à invoquer l'erreur et explique que l'application du diviseur 360 entraîne une majoration du montant des intérêts de l'échéance rompue qui revient, de fait, à une majoration du taux. Enfin selon eux la sanction de l'irrégularité du TEG est l'annulation de la mention relative aux intérêts conventionnels ou, à minima, la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque et la substitution à ce taux contractuel du taux légal du 12 juin 2015 jusqu'au 31 mai 2016 . Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, la société Crédit Foncier de France demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et à défaut, de: - déclarer prescrite l'intégralité des demandes des emprunteurs et en conséquence les déclarer irrecevables, - déclarer mal fondés les époux [M] et les débouter. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner solidairement les époux [M] à régler au Crédit Foncier de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; La banque soutient pour l'essentiel que l'action des emprunteurs est prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil et que les emprunteurs invoquent dans leur assignation des griefs portant sur des éléments intrinsèques de l'offre de prêt. Elle prétend subsidiairement que le rapport établi par Mme [I] démontre toute la justesse du TEG. En effet, le TEG du prêt serait de 4,39941516% alors que le TEG de l'offre serait de 4,33%. L'écart allégué à ce titre est donc de 0,06941516% soit un écart inférieur à la décimale et le rapport versé par les appelants étant dépourvu de caractère probant. En toute hypothèse, elle rappelle que le défaut de communication du taux et de la durée de la période dans l'offre de prêt immobilier ne peut être sanctionné qu'au travers du caractère erroné du TEG par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels et qu'en l'espèce les emprunteurs n'apportent pas la preuve d'un TEG erroné. Par ordonnance du 11 février 2022, la procédure a été clôturée le 28 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2022. Par avis du 24 février 2022, l'affaire a été déplacée à l'audience du 14 avril 2022. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la prescription de l'action M et Mme [M] font grief au jugement déféré de retenir la prescription de leur action alors que s'agissant d'un contrat de prêt immobilier conclu par des consommateur, la prescription quinquennale ne peut courir à leur encontre s'agissant d'un contrat de prêt en cours d'exécution. Ils ajoutent qu'à supposer que l'action soit prescriptible le point de départ de la prescription ne peut commencer à courir en cours d'exécution du contrat ni à compter de sa signature mais au terme de celui-ci. Ils expliquent dans leurs conclusions reprenant les termes d'une décision d'une juridiction du fond que pour éviter tout déséquilibre entre les parties, tant que l'établissement financier peut faire valoir ses droits, c'est à dire jusqu'au terme du contrat en cas de défaillance de l'emprunteur, le consommateur lui aussi doit pouvoir faire valoir une cause de nullité durant le même temps. D'autre part, ils font valoir à supposer qu'une prescription soit encourue que le point de départ ne peut être la date de la convention mais le jour de la révélation de l'erreur à l'emprunteur. Ils expliquent ainsi que le vice affectant le TEG était indécelable lors de la remise de l'offre , que la banque ne leur a pas expliqué la normalisation du mois et le calcul sur l'année lombarde, et que donc seul le recours à un expert a pu leur permettre d'identifier les erreurs de calcul de sorte que le point de départ du délai de prescription n'a pu courir. La banque soutient pour sa part que l'action n'est pas imprescriptible et que le grief était décelable dans la mesure où elle a mentionné dans l'offre que le TEG est calculé sur la base de 360 jours de sorte qu'elle n'a commis aucun acte déloyal et qu'en toute hypothèse ils pouvaient dès la réception du contrat procéder à un calcul arithmétique simple ou demander à la banque des explications sur le calcul à réaliser pour vérifier la régularité du calcul des intérêts. Elle ajoute que les emprunteurs ne peuvent sérieusement soutenir que le prêteur ne serait tenu à aucune règle de prescription pour recouvrer sa créance en présence d'un contrat entaché de nullité et que de façon non pertinente, ils invoquent une jurisprudence européenne qui concerne le recouvrement d'un crédit à la consommation et la possibilité de relever d'office le défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur ce qui n'est pas le cas de l'espèce. Il ne peut dès lors être fait une comparaison entre les deux situations dans la mesure où le caractère prétendument erroné du TEG ne peut être relevé d'office. Elle considère ainsi que la prescription est acquise aussi bien en cas d'action en nullité ou en déchéance du droit aux intérêts et que le point de départ du délai pour agir est celui de l'acceptation de l'offre, que les règles de prescription sont prévues pour assurer la sécurité juridique de sorte que son point de départ ne serait être artificiellement retardé au gré des emprunteurs. Pour elle, le grief invoqué du calcul des intérêts sur l'année lombarde et non l'année civile, et l'absence de mention durée de la période étaient décelables à la lecture de l'offre et la date de la convention doit être ainsi retenue. -sur l'imprescriptibilité de l'action Si le point de départ d'un délai de prescription peut être reporté dans certaines hypothèses et notamment en cas de fraude, cette circonstance ne rend jamais une action imprescriptible. Il en résulte que ce moyen doit être écarté. -sur le point de départ du délai pour agir Contrairement à ce qu'il est soutenu, le prêteur est soumis à des règles de prescription pour agir en paiement, dont le point de départ ne se situe pas au terme du contrat mais à compter de la défaillance de l'emprunteur de sorte qu' il n'existe pas de déséquilibre entre les droits du prêteur et de l'emprunteur en droit français. Les appelants font une confusion entre les règles de prescription applicables en matière de formation et d'exécution du contrat et à raison de la nature du contrat. Or au cas d'espèce, ils critiquent les conditions de formation à raison du caractère erroné du TEG. En conséquence, c'est à tort qu'ils soutiennent, que par le seul fait que le contrat soit en cours d'exécution leur action n'est pas prescrite. Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est admis que ce délai court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant l'offre de prêt qu'il critique, soit à compter du jour de l'acceptation de l'offre lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à compter de la date de la révélation de cette erreur. S'agissant de l'action principale en nullité de la stipulation d'intérêts ou l'action subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, dans son avis du 10 juin 2020 la Cour de cassation, a indiqué: « Il résulte de l'ordonnance du 17 juillet 2019, qui généralise la sanction jusqu'alors applicable en cas d'irrégularité affectant la mention du taux effectif global dans une offre de crédit immobilier, qu'en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n'encourt pas l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur. Dès lors que cette ordonnance ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, qu'elle n'obéit pas à des considérations d'ordre public impérieuses et qu'elle sanctionne un vice affectant le contrat au jour de sa conclusion, elle ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion. Cependant, même lorsque l'ordonnance du 17 juillet 2019 n'est pas applicable, l'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme l'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, justifient que le prêteur puisse être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment de la gravité de la faute du prêteur et du préjudice subi par l'emprunteur. » Il en ressort que les appelants ne peuvent désormais demander que la déchéance du droit aux intérêts à titre de sanction du TEG erroné. Ainsi lorsque le prêt a reçu un commencement d'exécution comme c'est le cas en l'espèce, le délai de prescription de la demande en déchéance de la banque de son droit aux intérêts commence à courir à compter du jour de l'acceptation de l'offre lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur. Est joint à l'offre qui mentionne le taux d'intérêt conventionnel , le TEG et le taux de période et la durée de remboursement, un tableau d'amortissement faisant état des sommes à rembourser durant la période de 1 à 360 et les échéances de 708,21 euros jusqu'au terme. Il n'est pas mentionné la durée de la période elle même ( 30 jours ou 31 jours ...) mais est précisé que le TEG de 4,33 % est 'un taux proportionnel obtenu en multipliant le taux de période par le nombre d'échéances dans une année. Taux de période 0,36%.' De ces données contractuelles, il était facilement identifiable qu'en multipliant la somme empruntée par le taux d'intérêt fixe rapporté au nombre de jours dans le mois divisé par le nombre de jours dans l'année, le calcul des intérêts de l'échéance tenait compte d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours. Dans ces conditions les appelants avaient les moyens par une opération simple de prendre connaissance de ce que les mensualités étaient calculées sur une année de 360 jours dès la souscription du contrat ((capital emprunté ou capital restant du pour les échéances suivantes) x taux x 30/ 360). Par ailleurs, l'absence de mention de la période était visible à la simple lecture. Enfin, à supposer que, le contenu des conditions générales et particulières mentionnées ci-dessus aient été difficilement compréhensibles ou, qu'il leur aurait paru suspect au point d'avoir un doute sur le montant des mensualités à rembourser tel que mentionnées dans le tableau d'amortissement, ils étaient en mesure, dès la réception de l'offre le 3 juin 2014, et après l'avoir lue, d'interroger la banque en cas d'incompréhension ou de recourir à un tiers pour se faire expliquer le calcul du TEG et lui demander d'en vérifier l'exactitude, ce qu'ils n'ont pas fait. En conséquence, à défaut de démontrer à quel titre les mentions du contrat seraient incompréhensibles au jour de l'émission de l'offre ou d'expliquer en quoi ils n'auraient pu obtenir plus tôt une explication sur le caractère erroné du TEG et d'engager une action avant le 17 juin 2019 les appelants sont irrecevables en leur demande. Il convient par conséquent de confirmer la décision en ce qu'elle a jugé irrecevables M et Mme [M] dans leur action celle-ci étant prescrite. 2- Sur les mesures accessoires Les appelants qui succombent supporteront la charge des dépens d'appel et leur recouvrement direct sera ordonné au profit du coneil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Auucn motif d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant ; Condamne M.[W] [M] et Mme [R] [M] à supporter la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés par le conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil et que les emprunteursarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article 455 du code de procédure civile.article 2224 du code civil les actions personnellearticle 699 du code de procédure civilearticle 2 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62ecb2d32a8cf5e2e9b21d8b
Données disponibles
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- Résumé officiel