Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2d52a8cf5e2e9b21d8f
- Date
- 4 août 2022
- Condamnation
- 9 718 803 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/01675 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA23 ET - AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 08 avril 2021 RG:19/01403 [S] C/ [E] Grosse délivrée le 04/08/2022 à Me Sonia HARNIST à Me Stéphane GOUIN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 04 AOÛT 2022 APPELANTE : Madame [R] [S] née le 31 Octobre 1952 à SALLELES (11600) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : Madame [B] [E] née le 09 Février 1982 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 19 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022, et prorogé au 04 Août 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 04 Août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [E] a remplacé Mme [R] [S], en qualité d'infirmière, sur la période d'octobre 2015 à mars 2016 à raison de quatre jours par mois, puis de mars 2016 au mois de novembre 2016 à raison de quinze à seize jours par mois. Par courrier du 12 décembre 2016, Mme [E] a mis en demeure Mme [S] de lui régler la somme de 44 888,19 euros au titre des rétrocessions d'honoraires impayées. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 2 mars 2017 par l'ordre des infirmiers. Par acte du 11 mars 2019, Mme [E] a assigné Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes restants dues au titre de ses remplacements. Par jugement contradictoire du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2021 ; - fixé la clôture des débats au 11 février 2021 ; - condamné Mme [R] [S] au paiement de la somme de 15 134,03 euros correspondant aux honoraires dus dans le cadre des contrats de remplacement ; - dit que cette condamnation à paiement sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - débouté Mme [R] [S] de sa demande reconventionnelle au titre de la violation de la clause de non-concurrence ; - condamné Mme [R] [S] aux entiers dépens ; - condamné Mme [R] [S] à payer à Mme [B] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 avril 2021, Mme [S] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, l'appelante demande à la cour de : juger que Mme [E] ne justifie pas être créancière d'elle d'une quelconque somme au titre de la rétrocession d'honoraires d'infirmières ; juger que Mme [E] ne justifie pas en toute hypothèse de la somme qu'elle réclame ; juger qu'elle justifie de l'ensemble des règlements effectués au profit de sa remplaçante ; débouter purement et simplement Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ; infirmer le jugement sur les condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance ; condamner Mme [E] à lui porter et payer la somme de 23 000 euros en réparation de la violation de la clause de non-concurrence ; condamner Mme [E] à lui porter et payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [E] devait en application de l'article 5.2.3 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières et infirmiers libéraux et l'assurance maladie, transmettre toutes facturations et lui en justifier, ce qu'elle n'a pas fait. Elle indique que malgré ses relances et faute de justificatifs, elle a dû faire l'avance de ces paiements sans connaître l'étendue des actes effectivement réalisés. Elle souligne les incohérences de Mme [E] dans la facturation et le paiement des patients, et estime qu'elle est la seule responsable d'une éventuelle situation d'impayés. Sur le montant des sommes qu'elle a payées à sa remplaçante qui couvre selon elle l'intégralité des sommes dues, elle produit les livres de sa comptabilité 2015 à 2017 dont il ressort qu'elle a versé au total sur la durée du remplacement la somme de 73 867,58 euros, ce qui correspond nécessairement au remplacement objet du présent litige. Elle ajoute que Mme [E] ne justifie pas de la créance qu'elle réclame. Enfin, elle soutient que l'intimée a commis une faute en violant la clause de non-concurrence, précisant que cette violation, qui a duré près de deux années, engage sa responsabilité, et justifie sa condamnation à hauteur de 23 000 euros en raison de l'impact que cette concurrence a eue sur le chiffre d'affaires de son cabinet. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, l'intimée demande à la cour de : débouter Mme [R] [S] de son appel et de ses demandes ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [R] [S] au paiement de 15 134,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Statuant à nouveau, de : condamner Mme [S] à lui payer la somme de 28 632,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016 jusqu'à parfait paiement ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [R] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; condamner Mme [R] [S] à porter et lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens d'appel. Elle soutient que la sanction définitive infligée à l'appelante par l'ordre des infirmiers le 19 janvier 2018 prouve à elle seule le non-paiement des sommes dues. Elle indique avoir transmis à Mme [S] l'ensemble des éléments lui permettant de procéder à la facturation, Mme [S] ayant expressément reconnu la non-rétrocession des honoraires et affirmé par courriel espérer trouver une solution pour procéder à leur paiement. Elle précise qu'elle ne pouvait pas établir les factures en ses lieu et place, Mme [S] ne lui ayant pas laissé accéder à sa carte professionnelle et à son ordinateur avec le logiciel d'accès à la Cpam. Elle ajoute que sa créance est de 28 632,45 euros, cette somme correspondant à la différence entre le montant total des honoraires perçus par Mme [S] au titre des soins prodigués par elle, soit 97 188,03 euros, et celui des honoraires rétrocédés par Mme [S] à elle, soit 68 555,58 euros. Elle précise qu'elle rapporte la preuve de sa créance conformément à l'article 1353, alinéa 1er, du code civil, alors que Mme [S] ne démontre pas pour sa part de paiement libératoire en violation de l'alinéa 2 de cet article. L'intimée fait en outre valoir que l'appelante ne caractérise pas davantage son préjudice à concurrence de 23 000 euros au titre de la clause de non-concurrence. Par ordonnance du 14 janvier 2022, la procédure a été clôturée le 5 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 avril 2022. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la créance de Mme [E] Les contrats de remplacement en leur article 7 prévoit que Mme [E] perçoit elle même pour le compte de Mme [S] l'ensemble des honoraires correspondant aux actes effectués sur les patients à qui elle aura donné des soins en cas de paiement direct par l'assuré social. En cas de de tiers payant il est prévu en revanche que c'est Mme [S] qui continue de recevoir directement les honoraires en provenance des caisses d'assurance maladie pour les actes effectués par Mme [E]. Enfin sans qu'une date ne soit indiquée les contrats prévoient que Mme [S] reversera à Mme [E] 95% du total des honoraires perçus et à percevoir correspondant à la période de remplacement. Il n'est pas contesté que la facturation des actes réalisés par Mme [E] lors des périodes de remplacement a été effectuée par Mme [S] qui devait conserver 5% de la totalité du montant facturé, puisque cette facturation a été réalisée par Mme [E] à compter d'août 2016, Mme [S] percevant toujours les honoraires de la CPAM En revanche les parties s'opposent sur le montant des sommes effectivement dues à Mme [E] et sur l'existence d'un solde à payer. Mme [S] fait grief au premier juge d'avoir retenu un solde à payer de 15 134,03 euros alors même qu'elle démontre avoir effectivement versé la somme de 73 867,58 euros de rétrocession d'honoraires somme bien supérieure à ce qu'elle a perçue des organismes sociaux et sans aucune déduction des 5% qui lui revenait. M.[E] pour sa part soutient que Mme [S] a percu 69 032,64 euros de la Cpam sur la période de remplacement d'octobre 2015 à novembre 2016 facturée et traitée par la caisse, somme à laquelle il faut ajouter 21 943,46 euros au titre de soins qu'elle a réalisés du 1er août au 27 novembre 2016 non traité au mois de décembre 2016 et enfin la somme de 6 211,93 euros non facturés et non traités et concernant 3 patients, soit un total de 97 188,03 euros. S'agissant des paiements effectivement perçues, elle soutient que le montant total des honoraires retrocédés par Mme [S] est de 68.555,58 euros (2.288 + 42.767,58 + 23.500 euros) et que le solde restant dû est ainsi de 28 632,45 euros. Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement , celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Comme justement rappelé par le premier juge il appartient à Mme [E] de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation et de la défaillance de Mme [S]. Les contrats de remplacements et les dispositions de l'article 7 établissent l'obligation de Mme [S] de rétrocéder les honoraires perçues au titre des soins réalisés par sa remplaçante ce qui n'est pas au demeurant contesté. Les nombreux courriels échangés entre les parties témoignent que la rétrocession des honoraires était accepté par Mme [S] et que celle-ci ne s'est pas faite sans difficulté sans qu'il soit nécessaire de déterminer à laquelle des deux la responsabilité incombait : à Mme [E] qui ne transmettait pas en temps voulu les factures ou à Mme [S] qui tardait à traiter les factures reçues. Par ailleurs, Mme [E] produit le listing des honoraires perçues par Mme [S] de la Cpam à la suite des factures qu'elle lui a transmises au titre des soins qu'elle a prodigués ( pièce 7) qui se chiffre au montant de 69 032,64 euros. Elle justifie également d'un état des soins facturés sur la période d'août 2016 au 27 novembre 2016 date de la fin de son remplacement, qu'elle a établi en décembre 2016 et qu'elle a elle- même transmis à la Cpam, Mme [S] ne souhaitant plus assurer cette transmission pour un montant de 21 943,46 euros et qui ne peuvent dès lors figurer au listing de la Cpam. Elle produit d'autre part ses relevés de comptes bancaires et avis d'imposition de 2016 qui témoignent des versements réalisés par Mme [S] pour un montant de 68.555,58 euros. En revanche, elle omet de déduire des sommes facturées les 5% revenant à Mme [S] conformément aux dispositions contractuelles et elle ne parvient pas à établir que les soins prodigués aux 3 patients [N], [Y] et [V] pour 6.211,93 euros l'ont été pour le compte de Mme [S]. En effet les relevés d'honoraires produits en pièce 10 mentionnent expressément que ses soins ont été réalisés par Mme [E] pour le compte de Mme [O] associé de moyens de Mme [S]. Par voie de conséquence, c'est à juste titre que le premier juge les a écartés. Il en résulte que Mme [E] établit que le montant des sommes qui lui sont dues par Mme [S] s'élève à 90 976,10 euros à auquel il y a lieu de retrancher la somme de contre-partie de 5% due à Mme [S] soit la somme de 4 548,80 euros. Mme [E] établit également que Mme [S] lui a déjà versé la somme de 68 555,58 euros de sorte qu'elle disposerait bien d'une créance dont le montant s'élève à la somme de 17 871,72 euros. Parallèlement, Mme [S] ne démontre pas par les pièces qu'elle produit s'être libérée de la somme de 73 867,58 euros comme elle le soutient, les copies de chèques étant insuffisantes à justifier du paiement effectif des sommes et les relevès de ses comptes d'octobre 2015 à décembre 2017 ne permettant pas d'identifier le destinataire de l'ensemble des sommes qu'elle rattache à Mme [E]. De même, les copies du grand livre journal ne permettent pas de corroborer ses affirmations sur le montant des sommes versées effectivement à Mme [E]. Enfin, la référence au chiffre d'affaires qu'elle réalisait qui était moindre que celui revendiqué par Mme [E], n'est pas pertinent dès lors que de 2014 à 2015 ce chiffre d'affaires était en augmentation et que rien ne permet de dire que cette évolution ne se serait pas poursuivie en 2016. Enfin, elle ne convainc pas la cour par ses simples affirmations que Mme [E] pour arriver à la somme d'environ 97 000 euros aurait compter deux fois la facturation de soins qui figureraient au listing de la Cpam qu'elle produit. Il s'en déduit que contrairement au reproche qu'elle fait à la décision déférée elle reste redevable de sommes au titre des contrats de remplacements litigieux. La décision de première instance sera ainsi confirmée sur le principe de l'existence d'une créance de Mme [E] dont est redevable Mme [S] sauf à précisr que le montant s'élève à la somme de 17 871,72 euros qui produiront intérêts à compter de la demande en justice. 2-Sur l'obligation de non-concurrence Celle-ci est ainsi rédigée aux termes des contrats de remplacement : Conformément aux règles et usages en vigueur dans la profession la durée du remplacement excédant trois mois, Mme [E] s'engage à ne pas s'installer ou exercer à son propre compte à [Localité 5] et à ne pas exercer dans un rayon inférieur à 10 km de ce lieu pendant une durée de deux années consécutives. L'appelante soutient que Mme [E] a violé cette clause de non concurrence en prenant la succession de Mme [Z] au sein d'un cabinet situé à [Localité 5] à compter de mars 2017. Elle précise que la violation existe et est reconnue, et que le préjudice est tout aussi démontré dès lors que les BNC 2016-2018 ont considérablement baissé, la patientelle de Mme [O] ayant également subi une perte. Mme [E] demande la confirmation de la décision de première instance en l'absence de tout préjudice subi. La clause contractuelle de non-concurrence imposait à Mme [E] une seule obligation, celle de ne pas s'installer pendant deux ans dans un rayon de 10 km du cabinet de soins infirmiers ; contrairement à ce qu'elle soutient, toute infraction à cette obligation entraîne de sa part la violation des termes de la clause. Pour autant, il n'est pas démontré par la simple baisse des bénéfices que Mme [E] par son installation à [Localité 5] en soit directement responsable. Si le code de la santé publique proscrit toute concurrence déloyale entre infirmiers et plus spécialement entre un infirmier et celui pour lequel il avait effectué des remplacements, encore faut -il pouvoir démontrer que ce dernier est l'auteur de manquements constitutifs de fautes génératrices d'un droit à indemnisation pour la victime sur le fondement de l'article 1240 du code civil. En l'espèce, il n'est produit par Mme [S] aucune attestation de patient qui viendrait indiquer qu'ils ont rejoint Mme [E] après la cessation définitive du remplacement ou qu'ils auraient été directement démarchés par Mme [E] pour la rejoindre à son cabinet de [Localité 5]. En l'absence de ces éléments il n'est pas établi que Mme [E] a capté la patientelle de Mme [S] et ne s'est pas interdit de suivre pour son compte des patients de Mme [S] auxquels elle avait eu affaire au cours de l'exécution de son remplacement. Il n'est pas non plus établi qu'elle a capté de nouveaux clients que Mme [S] aurait pu avoir, ce d'autant plus que Mme [S] avait été absente durant les deux années passées et était sur le point de cesser son activité, ce qui pouvait être connu de la population indépendamment de Mme [E]. Par ailleurs, ayant repris une patientelle constituée d'une infirmière installée à [Localité 5], il n'est pas non plus démontré qu'une partie de son chiffre d'affaires ait été enrichi de la patientelle de Mme [S]. En effet s'agissant de la perte de chiffre d'affaires seule aurait pu être prise en compte celle correspondant aux anciens patients détournés ce qui n'est pas démontré, de même que s'agissant de la perte de valeur de cession de sa patientelle, rien ne permet de rattacher cette perte avec certitude à l'installation de Mme [E] à [Localité 5]. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de condamnation de Mme [E] à réparer un préjudice dont elle ne rapporte pas la preuve. Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de Mme [S]. 3-Sur les frais irrépétibles et les dépens L'appelante supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.Elle sera nécessairement débouté de sa demande à ce dernier titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour et sauf à préciser que le quantum des sommes restants dues s'élève à 17 871,72 euros et que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; Y ajoutant, Condamne Mme [R] [S] à supporter la charge des dépens d'appel et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] [S] à payer Mme [E] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 1353 du code civil celui qui réclame larticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62ecb2d52a8cf5e2e9b21d8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel