Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2d52a8cf5e2e9b21d91
- Date
- 4 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°22/497 N° RG 22/00545 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IQ4O J.L.D. NIMES 03 août 2022 [S] C/ PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 AOUT 2022 Nous, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 03 mars 2022 par la Cour d'appel de Montpellier et notifiée le 03 mars 2022 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 juillet 2022, notifiée le même jour à 09 h 15 concernant : M. [F] [S] né le 13 Janvier 1990 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 07 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 août 2022 à 13 h 39, enregistrée sous le N°RG 22/3428 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2022 à 11 h 50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : *Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [S] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 04 aout 2022 à 09 h 15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [S] le 03 août 2022 à 16 h 11 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [J] [T], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [Z] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [F] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [F] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans a été prononcée à titre de peine complémentaire à l'encontre de M [F] [S] par la cour d'appel de Montpellier le 3 mars 2022 qui lui a été notifiée pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants. A sa levée d'écrou le 5 juillet 2022 il s'est vu notifier à 9H15 un arrêté de placement en rétention administrative pris par Préfet de l'Hérault Sur requête en prolongation de rétention du même préfet déposée le 6 juillet 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné le 7 juillet 2022 la prolongation de rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours à l'issue de la période de rétention de 48 heures décidée par le préfet. Sur nouvelle requête du préfet de L'Hérault déposée le 2 août 2022 le juge des libertés et de la détention de Nimes a fait droit à la demande de prolongation de la retention pour une durée de 30 jours par ordonnance notifiée à M.[F] [S] le 3 août 2022 à 11h50. Il a interjeté appel le 3 aout 2022 à 16h11 de cette ordonnance rendue. Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour . Sur l'audience, M. [S] indique qu'il ne lui a pas laissé de chance et qu'il se refuse de partir de la France car toute sa famille est dans ce pays. Sa femme est enceinte. Il confirme qu'il n'a pas de passeport en cours de validité ni de pièce d'identité. Son avocat demande l'infirmation de la décision déférée et la remise en liberté de l'intéressé en soutenant qu'il a une adresse sur le territoire français et en justifie. Monsieur le représentant du Préfet de l'Hérault indique que la demande fondée sur l'erreur d'appréciation manifeste ne peut être formée pour la première fois en cause d'appel. Au fond il demande la confirmation de l'ordonnance dont appel car il n'y a aucune information fiable sur sa situation personnelle. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL: L'ordonnance critiquée par l'appelant, a été rendue et notifiée par la Juge des Libertés et de la Détention le 3 aout 2022 à 11 heures 50 et la déclaration d'appel a été reçue par courriel le 3 aout 2022 à 16h11 ; déclaration d'appel est par ailleurs motivée, de sorte que l'appel est recevable pour avoir été formé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUES EN CAUSE D'APPEL : L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, le retenu soulève l'irrégularité de la requête et l'absence d'interprète en première instance, moyens nouveaux recevables. Il en résulte au cas d'espèce que M.[S] est irrecevable à soulever pour la première fois en cause d'appel l'erreur manifeste d'appréciation du préfet pour prendre la mesure de retention au regard notamment de ses garanties de representation. SUR LE FOND L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611 -3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Enfin l'article 743-13 du même code qu'une assignation a résidence ne peut-être décidée que si l'étranger dispose de garanties de répresentation effectives après avoir remis son passeport et tout justificatif de son identité aux autorités, étant précisé que lorsque l'étranger s'est soustrait préalablement à l'exécution d'une décision prévue à l'article L 700 -1 du Ceseda, à l'exception de son 4° , elle doit être spécialement motivée. En l'espèce, M.[F] [S], ne dispose d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Par ailleurs alors qu'un vol était prévu pour le 24 juillet 2022 il a refusé la réalisation d'un test PCR ne permettant pas son départ. Il ne peut dés lors bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence quand bien même démontrerait-il qu'il a des garanties de représentations et est à l'origine du retard dans son départ, ce qui conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, l'examen des pièces de la procédure, démontre que l'administration a réalisé en temps utile les diligences nécessaires et il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger qu'elle n' a pas failli à ses obligations. Par voie de conséquence l'ordonnance déféré sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [S] ; DECLARONS M.[F] [S] irrecevable à soulever l'erreur manifeste du Préfet de l'Hérault pour prendre la mesure de placement en rétention ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [F] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [F] [S], pour notification au CRA Me Perrine TEISSONNIERE, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ecb2d52a8cf5e2e9b21d91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel