Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2db2a8cf5e2e9b21d99
- Date
- 4 août 2022
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Texte intégral
N° de minute : 177/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 4 août 2022 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 20/00078 - N° Portalis DBWF-V-B7E-QY4 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/1459) Saisine de la cour : 13 février 2020 APPELANTS M. [U] [L] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Siggrid KLEIN de la SELARL SIGGRID KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA Mme [E] [G] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Siggrid KLEIN de la SELARL SIGGRID KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Société COFIGEX, prise en la personne de son gérant Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 07/07/2022 ayant été prorogé au 25/07/2022 puis au 04/08/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Procédure de première instance : Par contrat 12 juillet 2012, la société CE4C, aux droits de laquelle vient la société COFIGEX, a octroyé une sous-location aux époux [L] d'un appartement sis [Adresse 4], pour une durée de trois années, moyennant un loyer mensuel de 250 000 Fr CFP. Les époux ont réglé une somme de 500 000 Fr CFP à titre de caution. Le 20 mars 2015, la société COFIGEX a donné congé aux époux [L] pour le 15 juillet 2015, congé contesté par les locataires devant le tribunal de première instance de Nouméa qui a par jugement du 13 mars 2017 : - débouté M. [L] et Mme [G] épouse [L] de toutes leurs demandes, - constaté la résiliation du contrat de sous-location à compter du 15 juillet 2015, - dit que M. [L] et Mme [G] épouse [L] sont occupants sans droit, ni titre de l'appartement sis [Adresse 4], à Nouméa depuis le 15 juillet 2015, - décidé que les occupants devront quitter les lieux sous-loués sitôt passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et qu'il leur appartiendra de procéder dans ce délai à leur déménagement, - autorisé, passé ce délai, la société COFIGEX à faire procéder à l'expulsion des sous-locataires, ainsi que de tous occupants de leurs chefs, par tous moyens de droit, au besoin avec le concours de la force publique, - condamné solidairement M. [L] et Mme [G] épouse [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 250.000 F CFP depuis le 15 juillet 2015, - condamné solidairement M. [L] et Mme [G] épouse [L] à payer la société COFIGEX la somme de 300.000 F CFP sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile, - ordonné I'exécution provisoire de la décision, - condamné solidairement M. [L] et Mme [G] épouse [L] aux entiers dépens. Par courrier officiel du 5 février 2019, la société COFIGEX a demandé aux époux [L] de lui régler les sommes suivantes : - 166 667 Fr CFP au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er au 20 avril 2017, - 300 000 Fr CFP au titre de l'article 700 du CPCNC ; - 15 087 Fr CFP au titre des frais de signification du jugement en date du 13 mars 2017. Le 15 mars 2019, la société COFIGEX a indiqué avoir retenu le dépôt de garantie pour raison de travaux de réparation qui se sont élevés à la somme de 1 075 435 Fr CFP, le solde restant à la charge des locataires étant de 481 754 Fr CFP. Le 9 mai 2019, la société COFIGEX a assigné les époux [L] en validation de la saisie-arrêt pratiquée sur leurs comptes bancaires. Par jugement en date du 27 janvier 2020, le tribunal de première instance a validé la saisie-arrêt pratiquée pour la somme de 576.491 F CFP et condamné les époux [L] au paiement de cette somme, ainsi qu'aux entiers dépens. Procédure d'appel : Par requête déposée le 13 février 2020, les époux [L] ont interjeté appel de cette décision et ont demandé à ce qu'il soit sursis à statuer sur le bien-fondé de l'appeI en I'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal de première instance de Nouméa sur le dépôt de garantie et la compensation des sommes réclamées par la société COFIGEX dans le cadre de la procédure de saisie ayant donné lieu au jugement dont appel. Par conclusions déposées le 24 août 2020, la société COFIGEX a demandé à la Cour de dire à titre principal que la demande des époux [L] de sursoir à statuer est irrecevable et à titre subsidiaire de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de condamner solidairement les époux [L] à lui payer une somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens. Elle a exposé que les époux [L] n'ont pas réglé l'indemnité d'occupation pour le mois d'avril 2017 qui leur avait été réclamée par courrier du 13 avril 2017, en rappelant que celle-ci ne saurait s'imputer sur le dépôt de garantie. Elle a précisé leur avoir adressé un nouveau courrier le 19 avril 2017 dans les mêmes termes, resté lettre morte et fait un état des lieux de sortie le 28 avril 2017. Par ordonnance sur incident du 17 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les époux [L], leur a donné injonction de conclure en réponse avant le 15 décembre 2021, débouté la société COFIGEX de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné les époux aux dépens de l'incident. Le 15 mars 2022, la clôture de la procédure a été prononcée et l'affaire fixée à l'audience du 30 mai 2022. Sur ce, Sur le rabat de l'ordonnance de clôture La cour constate que les parties ont eu suffisamment de temps pour instruire leur dossier respectivement, que le conseiller de la mise en état a donné injonction aux époux [L] de répliquer aux écritures de l'intimée avant le 15 décembre 2021, dernier délai, ce qui n'a pas été fait. La cour rappelle en outre que ce dossier est ancien et doit être désormais jugé. La cour tire donc toutes les conséquences de la passivité des appelants et rejette leur demande de rabat de l'ordonnance de clôture. Sur la validité de la saisie arrêt La société COFIGEX a sollicité la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 6 mai 2019 à hauteur de 576.491 Fr.CFP en principal, frais et intérêts, estimant avoir justifié tant de l'existence de sa créance que du respect de la procédure d'exécution par la production des actes sollicités par le premier juge. Aux termes de l'article 504 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, 'la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte : soit de l'acquiescement de la partie condamnée ; soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif'. En l'espèce, la cour constate au regard des pièces versées au débat (contrat de bail du 12 juillet 2012, jugement du 13 mars 2017, procès verbal de signification de cette décision et certificat de non appel) que la société COFIGEX dispose d'un titre exécutoire de sorte qu'il y a lieu à validation de la saisie-arrêt pratiquée à hauteur de la somme de 576.491 Fr CFP en principal, frais et intérêts conformément aux justificatifs produits, observation faite que la créance alléguée par les époux [L] au titre du dépôt de garantie pour obtenir une compensation judiciaire demeure à ce jour hypothétique. La cour confirme donc la décision entreprise en toutes ses dispositions dès lors que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de l'espèce. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les époux [L] succombant en la présente instance supporteront les entiers dépens d'appel. Ils seront condamnés solidairement à payer à la société COFIGEX une somme de 150 000 Fr CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : La Cour, Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne solidairement les époux [L] à payer à la société COFIGEX une somme de150 000 Fr CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne solidairement aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Référence
62ecb2db2a8cf5e2e9b21d99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel