Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62ecb2e02a8cf5e2e9b21daf
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 5 282 434 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [T] [P] EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pole social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX ARRÊT du : 26 JUILLET 2022 Minute n°361/2022 N° RG 20/01312 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFOG Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 28 Janvier 2020 ENTRE APPELANTE : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Mme [S] [I], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : Madame [T] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en personne PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 26 AVRIL 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 26 JUILLET 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [T] [P] bénéficie d'une pension de réversion du chef de son conjoint décédé le 1er septembre 1997, depuis le 1er avril 2002, versée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse dite la CNAV. Le 18 juin 2014, elle a sollicité la liquidation de sa pension de retraite personnelle avec une date d'entrée en jouissance au 1er octobre 2014. Par courrier du 28 octobre 2014, la CNAV l'a informée de l'attribution de sa retraite personnelle (235,41 euros bruts) majorée du minimum contributif (111,35 euros bruts) à compter du 1er octobre 2014 et lui a notifié un montant de pension de réversion de 618,54 euros bruts à cette même date, soit un total mensuel de 923,82 euros après déduction de la CSG et de la CRDS. A la suite des informations communiquées par les différents services servant des retraites à Mme [T] [P], à savoir que celle-ci a obtenu sa retraite de la fonction publique à compter du 27 septembre 2014 et l'ensemble de ses autres retraites de base et complémentaires à effet du 1er octobre 2014 (retraite personnelle RSI, retraite complémentaire RSI, retraite complémentaire AGIRC ARRCO et retraite additionnelle de la fonction publique), la CNAV a procédé à une nouvelle étude de la condition de ressource relative à la pension de réversion. Par courrier du 24 mai 2017, la CNAV a notifié à Mme [T] [P] la modification du montant de sa pension de réversion à compter du 1er septembre 2014 puis la suppression de cette pension à compter du 1er octobre 2014 en application des règles de cumul avec ses retraites personnelles, l'informant d'un trop perçu pour la période du 1er février 2015 au 30 avril 2017 de 15 475,89 euros et du montant mensuel de sa retraite à compter du 1er mai 2017, soit 321,44 euros. Par courrier du 27 mai 2017, la CNAV a informé Mme [T] [P] que le trop perçu, en application de la prescription biennale, se trouvait ramené à la somme de 13 757,55 euros pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017, un questionnaire de ressources à compléter étant joint à cet envoi en vue d'une éventuelle exonération. Par courrier distinct du même jour, la CNAV a informé Mme [T] [P] de l'arrêt du versement de la majoration du minimum contributif à compter du 1er octobre 2014, en raison de ses ressources réelles, et lui a notifié un trop perçu pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017 de 16 234,57 euros et le montant mensuel de sa retraite à compter du 1er mai 2017, soit 218,21 euros. Par courrier du 30 mai 2017, la CNAV a notifié à Mme [T] [P] un trop perçu de 2 477,02 euros pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017, un questionnaire de ressources à compléter étant joint à cet envoi en vue d'une éventuelle exonération. Par courrier du 8 juin 2017, Mme [T] [P] a indiqué à la CNAV qu'elle était surprise par les notifications des 24 et 27 mai 2017 l'informant de la modification à la baisse de sa pension de retraite; qu'elle pensait qu'il s'agissait d'une erreur, ses revenus n'ayant pas changé depuis le 1er octobre 2014; que le montant de ses autres retraites, soit au total 962,20 euros bruts, est inférieur au plafond de ressources à ne pas dépasser pour percevoir une pension de réversion; enfin que la règle de la cristallisation interdisait la révision du montant d'une pension de retraite après un délai de trois mois suivant sa perception, soulignant qu'elle se trouvait à la retraite depuis deux ans et demi lors des notifications de la CNAV. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 20 juillet et 18 octobre 2017, Mme [T] [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, contestant la décision de la CNAV de suppression de la pension de réversion et du minimum contributif ainsi que la demande de remboursement du trop perçu de 16 234,31 euros réclamé à tort. Par requête du 14 novembre 2017, Mme [T] [P] a introduit un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CNAV auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris s'est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur le recours formé par Mme [T] [P] et a ordonné le renvoi de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre. A la suite des notifications d'attribution des retraites communiquées par Mme [T] [P] à la CNAV courant 2018, il est apparu que le montant de la retraite personnelle communiqué à la caisse par la SRE se trouvait erroné -une surcote ayant été retenue à tort-, de sorte que la CNAV a adressé à Mme [T] [P], par décision du 8 décembre 2018, une nouvelle notification l'informant de la modification de sa pension de réversion à compter du 1er septembre 2014, de sa suppression à compter du 1er octobre 2014 et de son rétablissement selon un montant réduit à compter du 1er janvier 2015 et lui indiquant que le trop perçu pour la période du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2018 était de 957,35 euros et que le montant de sa retraite mensuelle serait de 643,59 euros à compter du 1er décembre 2018. Mme [T] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CNAV contre cette décision du 8 décembre 2018 et contesté le trop perçu de 957,35 euros. La CNAV a effectué un virement de 20 318,49 euros sur le compte de Mme [T] [P] le 20 décembre 2018. Par courrier du 15 janvier 2019, Mme [T] [P] a fait savoir au tribunal de grande instance de Châteauroux qu'ayant trouvé un accord amiable avec la CNAV, elle se désistait de son recours. Par courrier du 26 février 2019, la CNAV s'est opposée à ce désistement au motif que Mme [T] [P] 'lui était redevable'. Par décision du 5 mars 2019 annulant et remplaçant la notification du 8 décembre 2018, la CNAV a informé Mme [T] [P] que le montant net de sa retraite, pension de réversion incluse, serait de 643,59 euros par mois à compter du 1er décembre 2018 et l'a avisée de ce que: - la somme due pour la période du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2018 est de: 52 824,34 euros - vous avez déjà perçu du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2018 : 32 505,85 euros - vous percevrez donc pour la période du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2018: 20 318,49 euros. Par jugement du 28 janvier 2020 notifié le 16 juin 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a: - déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [T] [P] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, - constaté que postérieurement à la notification de l'indu en date du 24 mai 2017, la CNAV a procédé à plusieurs reprises à de nouveaux calculs des droits à la retraite de Mme [T] [P] et n'a plus fait état d'aucune créance, - dit que la CNAV ne rapporte pas la preuve de l'existence actuelle d'un indu de 16 234,57 euros, - débouté la CNAV de sa demande reconventionnelle en paiement de cette somme, - condamné la CNAV aux dépens. Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2020 et enregistrée au greffe le 16 juillet 2020, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement. Dans ses conclusions visées par le greffe le 26 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la Caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la Cour de: - infirmer le jugement entrepris. - constater que c'est à bon droit que la caisse a procédé, compte tenu des informations successives dont elle a eu connaissance, à des révisions successives des droits de Mme [T] [P] à pension de réversion et à majoration du minimum contributif. - constater que la caisse apporte la preuve de l'existence actuelle d'un indu de 16 234,57 euros. - condamner Mme [T] [P] à rembourser à la caisse la somme de 16 234,57 euros. - rejeter toutes demandes de condamnation pouvant être sollicitées par Mme [T] [P] à l'encontre de la caisse. A l'audience du 26 avril 2022, Mme [T] [P] a demandé à la Cour la confirmation du jugement dont appel et la condamnation de la CNAV à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts à raison de la situation extrêmement dommageable qu'elle a subi non seulement au plan financier (ne plus pouvoir faire face à ses charges) mais aussi psychologique (nombreuses nuits blanches) du fait de la baisse subite de ses revenus. Elle a repris les arguments énoncés dans son courrier du 15 avril 2022 et visé par le greffe le 26 avril 2022. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale, 'la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure: a) à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages...'. L'article R. 815-18 du Code de la sécurité sociale dispose que 'la personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié à un pacte civil de solidarité, dispose'. L'article R. 815-38 du Code de la sécurité sociale dispose que 'les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence'. Les dispositions de ces deux derniers articles sont applicables aux bénéficiaires d'une pension de réversion, soumise à condition de ressources. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du Code de la sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait porté à la connaissance de l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion les éléments lui permettant d'apprécier le montant de ses ressources (Civ. 2e, 21 septembre 2017, n° 16-21423). La pension de réversion étant une prestation soumise à condition de ressources, son bénéficiaire doit déclarer spontanément à l'organisme qui lui sert ladite prestation toute modification de ses ressources et tout changement survenu dans sa situation. En l'espèce, Mme [T] [P] a bénéficié d'une pension de réversion du chef de son conjoint décédé, à compter du 1er avril 2002, alors qu'elle exerçait encore une activité professionnelle. Elle a ensuite bénéficié de sa retraite personnelle à effet du 1er octobre 2014. Lors de sa demande de liquidation de sa retraite personnelle formée le 18 juin 2014, elle a déclaré qu'elle percevait une pension de réversion. Il n'est pas contesté que Mme [T] [P] n'a pas procédé ensuite à une déclaration spontanée auprès de la CNAV de ses nouvelles ressources provenant d'autres retraites, de base et complémentaires, qu'elle a perçues à compter du 1er octobre 2014, postérieurement à sa demande de liquidation de sa retraire le 18 juin 2014, celle-ci ne pouvant à cet égard se contenter de s'en remettre au fait que les organismes de retraite communiquent entre eux directement sans que l'assuré social ait à effectuer d'autre démarche que la demande de pension formulée auprès de chaque caisse. Il convient d'ajouter que si les organismes sociaux disposent de pouvoirs de contrôle, ils ne sont pas tenus pour autant de procéder à un contrôle systématique de l'ensemble des dossiers. La CNAV n'ayant été informée qu'à la suite d'un contrôle effectué en 2017 que Mme [T] [P] bénéficiait de retraites complémentaires, elle a pu régulièrement procéder à la révision de la pension de réversion sur la base des nouveaux éléments portés ainsi à sa connaissance, par notifications des 24 et 27 mai 2017. La CNAV sollicite le remboursement d'un trop perçu au titre de la pension de réversion (13 757,55 euros) et de la majoration du minimum contributif (2 472,02 euros), soit un total de 16 234,57 euros, pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017. Mme [T] [P] conteste devoir rembourser une quelconque somme, se basant sur les courriers de la CNAV reçus postérieurement aux notifications du mois de mai 2017. Il appartient à la CNAV d'établir le montant de la créance qu'elle réclame. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte des pièces produites que la CNAV, après avoir notifié à Mme [T] [P] un indu de 16 234,57 euros au mois de mai 2017, lui a adressé un courrier en date du 8 décembre 2018 mentionnant pour la période du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2018, soit une période englobant la période litigieuse du 1er mai 2015 au 30 avril 2017, un indu de 957,35 euros ; que le 5 mars 2019, la CNAV a adressé à Mme [T] [P] une nouvelle notification annulant et remplaçant celle du 8 décembre 2018 lui indiquant qu'après étude de son dossier, à compter du 1er janvier 2015, le montant de sa pension de réversion était modifiée en raison de ses ressources et que le montant net de sa retraite, pension de réversion incluse, serait de 643,59 euros à compter du 1er décembre 2018; qu'il était également indiqué dans cette notification que: - la somme due pour la période du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2018 est de: 52 824,34 euros - vous avez déjà perçu du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2018 : 32 505,85 euros - vous percevrez donc pour la période du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2018: 20 318,49 euros, cette dernière somme ayant effectivement été versée sur le compte de Mme [T] [P] le 20 décembre 2018; que plus aucun courrier faisant état d'une créance de la CNAV n'a par la suite été adressé à Mme [T] [P]. C'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont ainsi considéré qu'au vu des courriers postérieurs à la notification de l'indu adressés à Mme [T] [P], la CNAV a procédé, à plusieurs reprises, à de nouveaux calculs des droits à la retraite de celle-ci, tenant compte des ressources déclarées par l'intéressée et sans plus faire état d'aucune créance, et que la preuve de l'existence du trop perçu invoqué par la CNAV à hauteur de 16 234,57 euros n'était pas rapportée. Devant la Cour, la CNAV verse une pièce supplémentaire, à savoir l'attestation de paiement délivrée par l'agent comptable le 2 février 2022 faisant état de la somme de 31 624,13 euros perçue par Mme [T] [P] du 1er mai 2015 au 30 avril 2017. Sans que la réalité des sommes perçues au terme de cette attestation ne soit remise en cause, il apparaît que les chiffres énoncés dans le mémoire de la CNAV pages 20 et 21 ne correspondent pas à celle-ci et que cette pièce est insuffisante à justifier le montant de l'indu réclamé. En conséquence, il convient de débouter la CNAV de sa demande de remboursement de la somme de 16 234,57 euros et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Compte tenu des circonstances de l'espèce et Mme [T] [P] ne justifiant pas d'un préjudice autre -notamment financier- que celui réparé par la présente décision, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par celle-ci. La CNAV, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 28 janvier 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Déboute Mme [T] [P] de sa demande de dommages-intérêts; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62ecb2e02a8cf5e2e9b21daf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel