Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62ecb2e02a8cf5e2e9b21db1
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 73 258 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : [F] [M] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT du : 26 JUILLET 2022 Minute n°362/2022 N° RG 20/01482 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GF23 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 18 Juin 2020 ENTRE APPELANT : Monsieur [F] [M] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Vincent DELAGE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Xavier CAMBIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [T] [L], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 26 AVRIL 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 26 JUILLET 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 15 décembre 2017, l'URSSAF Centre Val de Loire a notifié à M. [F] [M] un appel de cotisations d'un montant de 732 580 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) sur les revenus de l'année 2016 et exigible le 19 janvier 2018. Afin d'éviter l'application de majorations de retard et toute action en recouvrement forcé, M. [F] [M] s'est acquitté à titre conservatoire de la somme exigée le 15 janvier 2018. Le 14 février 2018, M. [F] [M] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire d'une contestation de cet appel de cotisations daté du 15 décembre 2017, laquelle n'a pas rendu de décision dans le délai imparti. Le 20 mars 2018, le montant de l'appel de cotisations a été ramené à 732 450 euros. Le 7 mai 2018, M. [F] [M] a saisi la commission de recours amiable d'une nouvelle contestation portant sur la décision de l'URSSAF du 20 mars 2018. Au cours de sa séance du 26 juillet 2018, la commission a rendu une décision de rejet notifiée le 5 septembre 2018. M. [F] [M] a d'abord saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans en annulation de la décision implicite de rejet et de l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 puis en annulation de la décision expresse de rejet et de la décision de l'URSSAF du 20 mars 2018. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de d'Orléans en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. Par jugement avant dire droit du 14 mai 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a ordonné la jonction des deux instances introduites par M. [F] [M] et a sursis à statuer dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat relative au bien fondé de la cotisation subsidiaire maladie dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d'Etat ayant rendu sa décision le 10 juillet 2019, l'instance a repris son cours devant le tribunal devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Par jugement du 18 juin 2020, notifié le 8 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a: - débouté M. [F] [M] de ses demandes, - validé l'appel de cotisations subsidiaires maladie du 15 décembre 2017 pour le montant de 732 450 euros, - condamné M. [F] [M] aux dépens. Suivant déclaration enregistrée au greffe le 4 août 2020, M. [F] [M] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement. Dans ses conclusions visées par le greffe le 26 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [F] [M] demande à la Cour de: - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 18 juin 2020 en ce qu'il a: ' débouté M. [F] [M] de ses demandes. ' validé l'appel de cotisations subsidiaires maladie du 15 décembre 2017 pour le montant de 732 450 euros. ' condamné M. [F] [M] aux dépens. Et statuant à nouveau, - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire rendue à la suite de sa saisine par M. [F] [M] le 14 février 2018. - annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire rendue à l'encontre de M. [F] [M] le 26 juillet 2018 et notifiée par un courrier daté du 5 septembre 2018. - annuler l'appel de cotisations daté du 15 décembre 2017 notifié par l'URSSAF Centre Val de Loire à M. [F] [M]. - ordonner le remboursement par l'URSSAF Centre Val de Loire à M. [F] [M] de la somme de 732 580 euros dont il s'est acquitté à titre conservatoire, assortie d'intérêts moratoires au taux légal. - condamner l'URSSAF Centre Val de Loire au paiement de la somme de 3 500 euros à M. [F] [M] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens. Dans ses conclusions visées par le greffe le 26 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de: - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 juin 2020; - confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 26 juillet 2018. - débouter M. [F] [M] de l'ensemble de ses demandes. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR: L'alinéa 1er de l'article L. 160-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre'. En application de l'article L. 380-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2019 applicable au litige, 'les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes: 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°. La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales'. ' Sur l'absence de motivation de la décision de la commission de recours amiable: M. [F] [M] fait valoir que l'article R. 142-4 du Code de la sécurité sociale impose que les décisions des commissions de recours amiable soient motivées; qu'en l'espèce, la commission se contente d'indiquer qu'elle adopte les arguments de l'URSSAF, ce qui ne constitue pas une motivation de la décision, de sorte que celle-ci doit être annulée. La décision de la commission de recours amiable du 26 juillet 2018, après avoir rappelé l'argumentaire du demandeur puis la position de l'URSSAF, a pris la délibération suivante: 'Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier et en avoir délibéré, Faisant sienne l'argumentation développée par l'URSSAF Centre Val de Loire, Décide de rejeter la demande du cotisant'. Si la décision de la commission se contente à titre de motivation de procéder par adoption pure et simple de l'analyse de l'URSSAF, sans rien ajouter, il appartient en tout état de cause à la juridiction saisie de la contestation de cette décision, quand bien même la motivation paraîtrait insuffisante, de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants (rappr. 2e Civ., 21 juin 2018, n° 17-27756). Il en résulte que l'absence de motivation de la décision de la commission de recours amiable dont se prévaut M. [F] [M] n'affecte pas l'appel de cotisation notifié par l'organisme social. ' Sur la rétroactivité des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale: M. [F] [M] fait valoir que l'article L. 380-2 précité du Code de la sécurité sociale relatif à la cotisation subsidiaire maladie renvoie à des dispositions réglementaires pour fixer très précisément l'assiette, le taux, les règles de calcul et de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie; que cet article ne peut être appliqué que par référence à ses décrets d'application du 3 mai 2017 et du 19 juillet 2016, de sorte que son application a nécessairement été reportée à la date d'entrée en vigueur de ces décrets, soit en l'absence de rétroactivité expressément prévue, le 6 mai 2017, lendemain de la publication du décret d'application le plus récent au journal officiel; qu'il apparaît que l'appel de cotisations notifié à M. [F] [M] vise l'année 2016, soit une année au cours de laquelle l'URSSAF était incompétente et les décrets d'application inexistants, ce qui doit conduire à l'annulation du dit appel de cotisation. Une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable sans attendre la publication d'un décret, à la date d'entrée en vigueur de cette loi (Cass. 3e Civ., 2 décembre 1981, n° 80-14.325). Le sixième alinéa de l'article L. 380-2 précité, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015, dispose que: 'La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat'. Le décret n° 2016- 979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit avant le premier appel de cotisation et la première exigibilité, et ce sans modifier le principe, les conditions d'assujettissement, ni l'assiette dans son étendue de la cotisation subsidiaire maladie, tels que prévus par la loi. Le décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie, publié au Journal officiel de la République française du 5 mai 2017, a modifié à cette fin les articles R. 380-3 à R. 380-7 du Code de la sécurité sociale, en prévoyant notamment que la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu'elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Ces dispositions réglementaires sont entrées en vigueur avant le premier appel de cotisation et se bornent à préciser les modalités de recouvrement intervenant, pour l'année 2016, première année d'assujettissement à cette cotisation, à la fin de l'année 2017, sans comporter aucun élément relatif à l'assiette ni au taux de la cotisation, complètement déterminés par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret n° 2016-976 du 19 juillet 2016. Le moyen soulevé par l'appelant tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes réglementaires est, dès lors, inopérant et doit être écarté, les textes susvisés étant applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement de l'appelant à la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016. ' Sur la tardiveté de l'appel de cotisations: M. [F] [M] fait valoir que selon l'article R. 330-4 du Code de la sécurité sociale, l'appel de cotisation due au titre d'une année civile doit être adressé au plus tard le 30 novembre de l'année civile suivante; qu'en l'espèce, l'appel de cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2016 a été notifié par l'URSSAF à M. [F] [M] le 15 décembre 2017 au plus tôt puisqu'il est daté du 15 décembre 2017; que l'envoi de l'appel de cotisation est tardif, le non-respect par l'URSSAF d'un délai qui s'impose à elle conduisant à l'annulation de l'acte affecté par ce vice. Il ajoute que si la cour appliquait la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point, il lui appartiendrait de vérifier, et à l'URSSAF de justifier, le report effectif de l'exigibilité de la cotisation subsidiaire maladie, à savoir qu'une délai d'exigibilité de 30 jours a séparé la première présentation ou la réception de l'appel de cotisation notifié à M. [F] [M] de la date limite imposée pour son paiement ; qu'à défaut, l'appel de cotisation ne peut qu'être annulé. L'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale dispose que 'la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée'. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Cass. 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-13.999; 28 janvier 2021, pourvois n° 19-25.853 et 19-22.255). Il s'ensuit que la circonstance que l'appel de la cotisation en cause soit intervenu le 15 décembre 2017 ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale et que le cotisant dispose dans tous les cas de 30 jours suivant la date effective de l'appel de la cotisation subsidiaire maladie pour régler la somme due, laquelle date fait courir l'exigibilité de la cotisation qui se trouve ainsi décalée, sans préjudice pour le cotisant. Enfin, la vérification du report effectif de l'exigibilité de la CSM dans le cas présent est sans pertinence dès lors que M. [F] [M] s'est acquitté à titre conservatoire des sommes dues et a contesté la décision de l'URSSAF sans qu'il n'existe aucun débat sur la date d'exigibilité nécessairement reportée. L'appelant ne peut, dès lors, valablement soutenir que le non-respect de la date d'appel des cotisations entraîne l'extinction du droit de l'organisme social à recouvrer la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale. ' Sur l'absence de plafonnement de la cotisation et la violation du principe constitutionnel d'égalité: M. [F] [M] fait valoir que le régime de la cotisation subsidiaire maladie n'est conforme à la Constitution que sous réserve d'inclure des modalités permettant d'éviter une rupture d'égalité devant les charges publiques; que par rapport à d'autres cotisants, les différences d'assiette et de taux sont flagrantes; que la différence de traitement entre les cotisants est disproportionnée et témoigne d'une inégalité devant les charges publiques; qu'afin de pallier cette inégalité, seul un plafonnement de la cotisation est envisageable, lequel n'a été introduit qu'à compter du 1er janvier 2019; qu'il n'existait à la date de calcul et de mise en recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie de M. [F] [M] aucun encadrement de nature à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Selon l'article D. 380-1, 1° du Code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes: 1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale: Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) Ou: A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2; D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale; 2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale: Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S) Où: R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles; S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Il convient de rappeler que dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d'Etat, a déclaré conforme à la Constitution l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige. Dans les paragraphes 12 à 26 de ladite décision, le Conseil constitutionnel a expressément répondu au grief tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques en considérant que 'la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du 4ème alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi'. Le Conseil constitutionnel a assorti sa décision de la réserve suivante (paragraphe 19) : '(...) la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques'. L'appelant tire argument de cette réserve d'interprétation ainsi que du fait que l'article 12 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié l'assiette de la cotisation et que l'article 1er du décret n° 2019-349 du 23 avril 2019 en a réduit le taux et a institué un plafonnement, pour soutenir que l'article D. 380.1 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 ne saurait être appliqué. Cependant, par plusieurs arrêts, le Conseil d'Etat, saisi de recours en excès de pouvoir concernant la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 et d'une décision implicite de rejet d'une demande tendant à l'adoption de mesures réglementaires complémentaires, a retenu qu'en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que par suite, l'article D. 380-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326; CE 10 juillet 2019, n° 417919). Il apparaît, dès lors, que le moyen tiré du non-respect du principe constitutionnel d'égalité est inopérant. En conséquence, les demandes de M. [F] [M] tendant à voir annuler l'appel de cotisation du 15 décembre 2017, au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2016, et à voir condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à lui restituer la somme versée à titre conservatoire ne sauraient être accueillies. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à M. [F] [M] et de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 18 juin 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Rejette la demande de M. [F] [M] formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne M. [F] [M] aux dépens d'appel, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne mécarticle 1417 du code général des imparticle L. 380-2 du Code de la sécurité socialearticle L. 380-2 du Code de la sécurité sociale.article L. 160-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale tellesarticle L. 380-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
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Référence
62ecb2e02a8cf5e2e9b21db1
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- Résumé officiel