Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2e32a8cf5e2e9b21dc3
- Date
- 4 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02463 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFBR Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2022, à 15h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Gregori, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [R] né le 18 juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité srilankaise RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 3 août 2022 à 15h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ayant pour conseil choisi Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis Informé le 3 août 2022 à 15h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 3 août 2022 à 15h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 02 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [T] [R] et ordonnant le maintien de M. [T] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 août 2022 à 15h45 ; - Vu l'appel interjeté le 03 août 2022, à 12h08, par M. [T] [R] ; - Vu les observations adressées par fax le 3 août 2022 à 16h38 par le conseil de M. [T] [R] ; SUR QUOI, La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [R], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire. M. [R] était assisté par un avocat lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, conformément à sa demande. Malgré les éléments joints au regard de sa situation, il ne présente pas de garantie suffisante de représentation. La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62ecb2e32a8cf5e2e9b21dc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel