Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2e32a8cf5e2e9b21dc5
- Date
- 4 août 2022
- Condamnation
- 93 950 €
Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes du débiteur non autorisés par le juge commissaire ou d'homologation de compromis ou de transaction (Loi n°2005-845)
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Texte intégral
PhD/CS Numéro 22/2940 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 04/08/2022 Dossier : N° RG 20/01261 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSBF Nature affaire : Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes du débiteur non autorisés par le juge commissaire ou d'homologation de compromis ou de transaction Affaire : S.C.I. PERBOUNAL C/ S.E.L.A.R.L. EKIP', S.E.L.A.S. EGIDE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 juin 2022, devant : Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Président Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.C.I. PERBOUNAL en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU INTIMEES : S.E.L.A.R.L. EKIP' Agissant ès qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés [T] PISCINES et [T] PISCINES TRADITION fonctions à elle conférées par jugement du tribunal de commerce de PAU en date du 08 novembre 2016 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU S.E.L.A.S. EGIDE Prise en son établissement secondaire de PAU situé [Adresse 3], prise en la personne de Me [I] [W] ' [G], agissant en qualité de Liquidateur de la SCI PERBOUNAL, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal judiciaire de PAU en date du 12 janvier 2021. INTERVENANT FORCÉ [Adresse 4] [Adresse 4] Assignée sur appel de la décision en date du 10 MARS 2020 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par jugement du 28 avril 2015, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société à responsabilité limitée unipersonnelle [T] piscines, dirigée par M. [J] [T]. Par un autre jugement du même jour, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société à responsabilité limitée [T] piscines tradition, dirigée par M. [J] [T]. Par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal a étendu le redressement judiciaire de la première société à la seconde sur le fondement de la confusion des patrimoines. Par jugement du 8 novembre 2015, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire des société [T] piscines et [T] piscines tradition et désigné la selarl [P] [U], devenue la selarl Ekip, en la personne de Maître [U], en qualité de liquidateur judiciaire. Relevant que la comptabilité de la société [T] piscines faisait apparaître un compte client débiteur au nom de la société civile immobilière Perbounal, également dirigée par M. [J] [T], et après vaine mise en demeure du 23 mars 2017, la selarl Ekip ès qualités a fait assigner, suivant exploit du 15 juin 2018, la SCI Perbounal par devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement de la somme de 21.873,46 euros, avec astreinte. La SCI Perbounal a opposé une exception de compensation entre créances réciproques. Par jugement du 10 mars 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - condamné la SCI Perbounal à payer à la selarl Ekip ès qualités la somme de 21.873,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017 - assorti cette condamnation d'une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et ce pendant une période de 3 ans - s'est réservé la liquidation de cette astreinte - débouté la SCI Perbounal de ses demandes - condamné la SCI Perbounal à payer à la selarl Ekip ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SCI Perbounal aux dépens - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration faite au greffe de la cour le 23 juin 2020, la SCI Perbounal a relevé appel de ce jugement. Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pau a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SCI Perbounal et désigné la selas Egide en qualité de liquidateur judiciaire. La selarl Ekip ès qualités a déclaré sa créance au passif pour un montant de 24.939,50 euros en principal, intérêts et frais. Suivant exploit du 10 mars 2021, remis à personne, la selarl Ekip ès qualités a fait assigner en intervention forcée la selas Egide ès qualités. La selas Egide ès qualités n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2021. *** Les parties ont été avisées par message RPVA que le délibéré sera rendu par anticipation le 4 août 2022. Vu les dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2021 par la SCI Perbounal qui a demandé à la cour de : In limine litis : - annuler le jugement entrepris. A titre subsidiaire, sur le fond : - réformer le jugement entrepris - déclarer irrecevable et mal fondée la selarl Ekip ès qualités en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter - condamner la selarl Ekip ès qualités à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 5 mars 2021 par la selarl Ekip ès qualités qui a demandé à la cour, au visa de l'article L622-21 I et L641-3, L622-22 du code de commerce, de : - constater l'appel régulier en cause de la selas Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Perbounal - dire et juger que l'instance peut valablement se poursuivre en présence du liquidateur de la SCI Perbounal - dire infondé l'appel de la SCI Perbounal - débouter la SCI Perbounal, désormais la selas Egide ès qualités, de ses demandes tendant à voir annuler la décision entreprise - à tout le moins, par l'effet dévolutif, statuer sur le fond - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la selarl Ekip ès qualités dispose d'une créance à l'égard de la SCI Perbounal - fixer cette créance au passif de la SCI Perbounal à hauteur du montant déclaré, soit la somme de 24.939,50 euros - condamner la selas Egide ès qualités à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en règlement des frais irrépétibles d'appel. Vu les conclusions notifiées le 18 mai 2022 par la selarl Ekip ès qualités qui a demandé de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant du 7 décembre 2021, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et, à défaut, de révoquer la clôture et d'admettre les présentes conclusions [le dispositif est identique aux dernières conclusions, seule la demande au titre des frais irrépétibles étant portée à 2.500 euros]. MOTIFS sur la révocation de l'ordonnance de clôture Force est de constater que la selarl Ekip ès qualités ne précise pas en quoi les dernières conclusions de l'appelant notifiées le 7 décembre 2021, veille de l'ordonnance de clôture, porteraient atteinte au principe du contradictoire et à la loyauté des débats alors qu'elles ne renferment aucune prétention ni moyen nouveau modifiant les données du litige et sont accompagnées d'une seule nouvelle pièce constituée du jugement de liquidation judiciaire du 12 janvier 2021. La demande de rejet des dites conclusions sera rejetée ainsi que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour statuant sur les conclusions notifiées le 5 mars 2021 par la selarl Ekip ès qualités. sur la procédure La selas Egide ès qualités ayant été assignée en intervention forcée à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire. La selarl Ekip ès qualités a justifié avoir déclaré sa créance au passif de la SCI Perbounal, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2021, pour un montant de 24.939,50 euros à titre chirographaire échu en règlement des causes du jugement dont appel. Les conditions de la reprise de l'instance interrompue par le jugement de liquidation judiciaire de la SCI Perbounal sont réunies. Enfin, le litige ayant pour objet de déterminer l'existence et le montant de la créance dont la selarl Ekip ès qualités sollicite l'admission au passif, la SCI Perbounal est recevable, en vertu des droits propres qu'elle tient de la procédure collective, à contester le jugement entrepris et à solliciter le rejet de la demande du créancier. sur la nullité du jugement entrepris la SCI Perbounal soulève plusieurs moyens de nullité du jugement entrepris : - le jugement a été rendu à juge unique alors que le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, en violation de l'article L212-1 du code de l'organisation judiciaire - le juge, qui est également juge-commissaire au sein du tribunal judiciaire de Pau en contact avec les mandataires judiciaires, a manifesté dans les motifs de son jugement un parti pris en faveur d'un plaideur, en violation flagrante des règles relatives à la motivation des jugements et à l'exigence de l'impartialité qui s'imposent à toutes les juridictions, justifiant l'annulation du jugement au visa des articles 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 455 et 458 du code de procédure civile. Mais, sur le premier moyen, il résulte des articles L212-1, L212-2 et R212-9 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 812 et suivants du code de procédure civile, d'une part, que le président du tribunal, son délégué ou le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, peuvent décider, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, d'attribuer l'affaire à un juge unique et, d'autre part, que les actions personnelles mobilières ne ressortissent pas à la connaissance exclusive de la formation collégiale du tribunal. Au surplus, en application de l'article 815 du code de procédure civile, il appartenait au conseil de la SCI Perbounal, avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 10 décembre 2019, suivant le bulletin délivré aux avocats, tel qu'il figure au dossier du tribunal joint à celui de la cour conformément à l'article 968 du code de procédure civile, de demander un renvoi de l'affaire en formation collégiale dans les quinze jours de la réception du bulletin, à peine de forclusion de sa demande de renvoi. Ce premier moyen de nullité est donc infondé. Et, sur le second moyen, les critiques tendant à mettre en cause l'impartialité objective et subjective du juge ayant statué sur l'affaire, suspecté de connivence avec la selarl Ekip ès qualités au motif que ce même juge exerce les fonctions de juge-commissaire au sein du tribunal judiciaire qui désigne les mandataires judiciaires, est inopérant en son postulat, l'exercice des fonctions de juge-commissaire ne créant aucune apparence de partialité à l'égard des mandataires judiciaires qui exercent leurs missions sous le double contrôle du tribunal et du juge-commissaire, et, ensuite, infondée en fait, aucun élément concret n'étant caractérisé afin de faire naître un doute légitime sur l'impartialité du juge A cet égard, la motivation du jugement entrepris n'est entachée d'aucune présentation déséquilibrée des prétentions et moyens des parties ni d'aucune expression particulière de nature à révéler un quelconque parti pris au détriment de la SCI Perbounal alors que le juge s'est livré, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, à une analyse des faits et des preuves dont il a déduit, au terme d'un raisonnement clairement énoncé, que la demande de paiement était fondée sur des éléments de preuve suffisants, mettant ainsi les parties en mesure d'exercer pleinement leur contrôle sur la légalité et la pertinence de cette motivation. Ce second moyen de nullité doit encore être rejeté. sur la fixation de la créance de la selarl Ekip ès qualités A hauteur d'appel, la SCI Perbounal a précisé qu'elle n'opposait pas l'exception de compensation entre créances connexes tirée de l'article L622-7 du code de commerce, rejetée par le premier juge, mais l'exception de compensation légale entre créances réciproques tirée des articles 1289 et 1290 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. L'article 1289 dispose que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la même manière et dans les cas ci-après examinés. Selon l'article 1290, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. En application de ces textes, les dettes réciproques des parties, certaines, liquides et exigibles se compensent de plein droit sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles présentent un lien de connexité. Et, le créancier ne doit pas déclarer la créance qui a été définitivement éteinte par voie de compensation légale avant l'ouverture de la procédure collective de son débiteur. En l'espèce, la selarl Ekip ès qualités excipe la preuve de sa créance et de son exigibilité de la seule comptabilité de la société [T] piscines tradition qui fait apparaître, à la clôture des comptes au 31 décembre 2014, que la SCI Perbounal est débitrice d'une somme de 21.083,66 euros, et d'une somme de 21.873,46 euros au 31 décembre 2016. La SCI Perbounal fait valoir que, à cette même date, elle était elle-même créancière d'une somme de 159.640,06 euros inscrite dans les livres de compte de la société [T] piscines tradition. En l'absence de tout élément d'appréciation contraire, il doit être admis que les comptes sociaux présentent une valeur probante équivalente à l'égard de chacune des créances réciproques. Par conséquent, il ressort des pièces comptables versées aux débats que, au 31 décembre 2014, les deux sociétés dirigées par M. [T] étaient titulaires de créances réciproques, certaines et exigibles. Dès lors, la SCI Perbounal est fondée à opposer l'exception de compensation légale à concurrence de la plus faible créance au 31 décembre 2014, emportant extinction de la totalité de la créance de 21.083,66 euros. En revanche, s'agissant de l'évolution de la dette entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, soit la somme de 789,80 euros, l'appelante ne démontre pas qu'elle trouverait sa source dans la naissance d'une créance antérieure au jugement de redressement judiciaire de la société [T] piscines tradition en date du 28 avril 2015, de sorte que l'exception de compensation légale ne peut jouer sur le solde de la créance à cette date. Ce solde devait donc être déclaré au passif du redressement judiciaire. Sous cet angle, outre l'absence démontrée de lien de connexité, l'exception de compensation entre créances connexes de l'article L622-7 du code de commerce ne peut jouer sur le solde de la créance. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le jugement sera infirmé et la créance de la selarl Ekip ès qualités fixée au passif de la SCI Perbounal pour la somme de 798,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017, à titre chirographaire échu. A la suite d'un revirement de jurisprudence concernant les contentieux initiés avant le jugement d'ouverture et pour lesquels la décision est prononcée ensuite, la créance de dépens et des frais irrépétibles est jugée comme antérieure (Cass civ 3ème 8 juillet 2021 n°19-18437). Il sera dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la SCI Perbounal. Et les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civil. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE la selarl Ekip ès qualités de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante du 7 décembre 2021 ainsi que de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, DEBOUTE la SCI Perbounal de sa demande d'annulation du jugement entrepris, INFIRME le jugement entrepris, et statuant à nouveau, FIXE la créance de la selarl Ekip ès qualités au passif de la SCI Perbounal pour la somme de 798,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017, à titre chirographaire échu, outre les dépens de première instance et d'appel, DEBOUTE la selarl Ekip ès qualités du surplus de sa demande principale, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MAGNON, Conseiller suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame DENIS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article L212-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil.article 456 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en règlemarticle 968 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes du débiteur non autorisés par le juge commissaire ou d'homologation de compromis ou de transaction (Loi n°2005-845)
Référence
62ecb2e32a8cf5e2e9b21dc5
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