Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2ea2a8cf5e2e9b21e03
- Date
- 4 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/427 N° RG 22/00424 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6BB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 04 Aout à 09h45 Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Août 2022 à 16H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [F] [L] né le 02 Septembre 1987 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 02/08/2022 à 15 h 56 par courriel, par Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03/08/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [F] [L] assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [J] [R], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Le 29 juillet 2022, M. [F] [L] a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit de séjour. Le 30 juillet 2022, le Préfet de la Haute-Garonne a pris à son égard un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'un an, ainsi qu'une décision de placement en rétention administrative. Par requête en date du 31 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M. [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour ue durée de vingt-juit jours. Par requête en date du 1er août 2022, M. [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse. Par ordonnance en date du 1er août 2022 à 16 heures, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [L] pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de M. [L] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 2 août 2022 à 15 heures 56. M. [L] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 1er août 2022 et de prononcer sa remise en liberté immédiate. A cet effet, il soulève des irrégularités de procédure : - insuffisance et tardiveté de l'avis au parquet du placement en retenue - prolongation artificielle de la retenue administrative. Il soulève également l'irrégularité de la décision de placement en rétention en raison de son insuffisance de motivation, notamment au regard du défaut de prise en compte de l'ensemble de sa situation personnelle. Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure M. [F] [L] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 29 juillet 2022 à 14 heures 35 à la gare SNCF de Toulouse en application de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Il était en possession d'une carte nationale d'identité marocaine valide et d'un passeport marocain en cours de validité mais non assorti d'un visa. Il a ainsi été régulièrement placé en retenue aux fins de vérifier ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire national en qualité d'étranger. Le procureur de la République a été avisé à 15 heures 03 du placement en retenue de l'intéressé intervenu à 14 heures 35. Ce délai, qui ne débute qu'à partir du moment où l'intéressé a été présenté à l'officier de police judiciaire, ne saurait être considéré comme tardif. M. [L] soutient également que l'avis de placement fait référence à son 'identité verbale' alors même qu'il a présenté un passeport valide et que dans le même sens, cet avis fait référence 'à la recherche d'éléments permettant d'établir son identité' alors que cette identité est connue, ces insuffisances dansla communication lui ayant nécessairement fait grief. Ce moyen doit être écarté, les services de police, tenus d'informer le procureur de la République 'dès le début de la retenue', ne disposant à cet instant que d'éléments justifiant des vérifications. - - - - - - - - - - L'article L.813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale'. L'article L.813-3 du même code précise que 'L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé pour l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du contrôle mentionné à l'article L. 812-2". En l'espèce, les services de police ont pris attache avec le service des étrangers de la préfecture de la Haute-Garonne le 29 juillet 2002 à 18 heures 30 minutes, et ils ont été informés que le dossier de l'intéressé était toujours à l'étude et qu'une décision définitive leur serait communiquée le lendemain en début de matinée. Ces décisions ont été communiquées à l'officier de police judiciaire le lendemain matin et ont été notifiées le 30 juillet 2022 à 10 heures, heure à laquelle la mesure de retenue a été levée. Il en résulte que la mesure de retenue a duré 19 heures 25 conformément à l'article L. 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen de nullité de la procédure doit en conséquence être rejeté. Sur la contestation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarente-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision'. Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée'. M. [L] soulève l'irrégularité de la décision de placement en rétention en raison de son insuffisance de motivation, notamment au regard du défaut de prise en compte de l'ensemble de sa situation personnelle. Il fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait mention du passeport marocain en cours de validité dont il est détenteur et n'a pas pris en compte l'attestation d'hébergement fournie en cours de rétention. Il apparaît que, nonobstant la détention par l'intéressé d'un passeport en cours de validité, le préfet a parfaitement justifié l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, M. [L] disant être entré illégalement en France le 27 juillet 2022 et n'ayant sur le territoire national aucune ressource, aucun domicile fixe et aucune attache familiale, et ayant enfin indiqué lors de son audition par les services de police qu'il n'accepterait pas de se soumettre à une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Le premier juge a ainsi justement considéré que la décision de placement en rétention était régulière. - - - - - - - - - - Dans ces conditions, l'ordonnance dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable. Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 1er août 2022 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [L] [F] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle L. 741-6 du code de larticle L. 813-3 du code de larticle L.813-1 du code de larticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Il était
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ecb2ea2a8cf5e2e9b21e03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel