Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 août 2022
- ECLI
- 62ecb2eb2a8cf5e2e9b21e05
- Date
- 4 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/428 N° RG 22/00425 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6BD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 04 AOUT à 10h15 Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Août 2022 à 17H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [M] [S] né le 06 Mars 1988 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02/08/2022 à 16 h 28 par courriel, par Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03/08/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [M] [S] assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [J], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [M] [S] a fait l'objet le 20 avril 2022 d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne, notifié le 21 avril 2022. Le 26 avril 2022, M. [S] a été placé au centre de rétention de [Localité 2] suite à son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 4] le 12 décembre 2021. Un routing a été sollicité pour le 21 mai 2022 à destination de l'Algérie. L'intéressé a refusé de pratiquer un test PCR prévu dans le cadre de son éloignement. Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné M. [S] à une peine d'emprisonnement de trois mois pour des faits de refus par un étranger de ses soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement. Une décision de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire datée du 25 avril 2022 a été prise par le préfet de la Haute-Garonne. Elle a été notifiée le 30 juillet 2022 à M. [S] qui a refusé de signer. Par requête en date du 31 Juillet 2022, le Préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de première prolongation de la rétention administrative de M. [S]. Par ordonnance en date du 1er août 2022 à 17 heures 06, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de M. [S] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 2 août 2022 à 16 heures 28. M . [S] demande à la cour de : - recevoir son appel ; - infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ; - déclarer irrecevable la requête en prolongation de placement déposée par la préfecture ; - dire n'y avoir lieu à prolongation ; - ordonner sa remise en liberté ; - à défaut, l'assigner à résidence dans son logement sis [Adresse 1]. In limine litis, il fait valoir les exceptions de procédure suivantes : - détention arbitraire dans la mesure où par arrêté de placement en rétention du 25 avril 2022 notifié le 30 juillet 2022, il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2], alors que le 29 juillet 2022, postérieurement à l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, la préfecture a pris à son égard un arrêté d'assignation à résidence non compatible avec le placement et abrogeant implicitement celui-ci ; - procureur de la République avisé tardivement du placement en rétention ; - nonrespect des dispositions de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du droit à l'interprète, l'intéressé ne lisant pas le français. A titre subsidiaire, il soulève l'irrecevabilité de la requête au motif d'un défaut de pièces utiles dans la mesure où n'ont pas été joints à la requête l'arrêté de placement en rétention dans son intégralité, le formulaire des droits complets et le formulaire des droits au centre de rétention, et les justificatifs des diligences à compter du premier jour du placement. A titre plus subsidaire, il soulève l'irrégularité de la décision de placement pour les motifs suivants : - défaut de base légale de la rétention administrative du fait de la nullité de l'arrêté de placement en rétention ; - incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative dans la mesure où le préfet a insuffisamment motivé cet arrêté puisque M.[S] possède un domicile en France, qu'une assignation à résidence est présente au dossier et que sa situation maritale n'est pas évoquée, tous éléments non mentionnés dans la décision ; - erreur manifeste d'appréciation et caractère disproportionné du placement en rétention ; - violation de l'article 8 de la CEDH ; - défaut de diligences de la préfecture dès le premier jour du placement en rétention. Le préfet de la Haute-Garonne a comparu et sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION Le dossier comporte : - une décision d'assignation à résidence d'un ressortissant étranger datée du 29 juillet 2022 et signé par Mme [G], Cheffe du Bureau de l'Eloignement et du Contentieux, non notifiée à l'intéressé ; - une décision de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, datée du 25 avril 2022, signée par Mme [P], Adjointe à la Directrice des migrations et de l'intégration, et notifiée à M. [S] le 30 juillet 2022. Cette seconde décision est manifestement affectée d'une erreur matérielle en ce qui concerne sa date puisqu'elle fait référence au jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Toulouse le 20 mai 2022. Il se pose toutefois la question de sa date exacte - que le préfet situe au 29 juillet 2022 dans la requête en prolongation de la rétention administrative sans pour autant pouvoir en justifier - et par suite de la compétence de sa signataire et de son antériorité par rapport à la décision d'assignation à résidence du 29 juillet 2022. Il doit en outre être relevé, à la lecture de la décision d'assignation à résidence résultant d'un 'examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé', que la décision de placement en rétention est susceptible de reposer sur une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, il y a lieu de constater l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative et de prononcer la remise en liberté immédiate de M. [S]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable. Au fond, infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 1er août 2022 ; Constatons l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative datée du 25 avril 2022 ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [M] [S] ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [S] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES
Articles de loi cités
article 8 de la CEDHarticle L.141-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ecb2eb2a8cf5e2e9b21e05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel